CHAPITRE .QUATRIÈME
VIOLATION DES TRAITÉS CONCÉUS ENTRE Ta FRANCE ET L'ANGLETERRE, ET USURPATION DES BIENS DES JÉSUITES.
"84, Suppression des Jésuites.
De 1763 à 1773, pendant 10 ans, les Jésuites, conformément au traité de Paris, possèdent leurs biens et en jouissent, au même titre que les prêtres du Séminaire de Québec et les Messieurs du Séminaire S.. Sulpice de Montréal, Leurs biens étaient ecclésiastiques ; par conséquent, c'étaient des biens consacrés à Dieu et,qu’on ne pouvait aliéner sans le consentement du Souverain, Pontife. Pendant ce temps, les Anglais. respectèrent les traités, et les Jésuites, de même que les Sulpiciens et les membres du Séminaire de Québec, continuèrent leurs œuvres en Canada, comme avant la conquête. à
En 1773, le Pape Clément XIV supprima la Compagnie de Jésus. Comme les biens de la Compagnie étaient dés biens ec2lésiastiques, et que c'était au Pape seul à en disposer, on devait appliquer à ces biens ce qué le Pape disait dans son Bref, des biens des Jésuités en général, et comme les traités assuraient à l’Eglise Catholique sa liberté, le gouvernement devait lai laisser la libre et entière disposition de tout ce qu’elle possédait.
Le Souverain Pontife veut que ces biens des Jésuites soient sous la juridiction de l’Evêque catholique du Canada, puisqu'il ordonne que toute l'autorité du Supérieur des Jésuites, tant au spirituel qu’au temporel, äppartiendra à FOrdinaire du lieu où ils ont quelque communauté, et que ces biens seront employés à
es œuvres pies conformément à la volonté des fondateurs. Ilifaut done que, pour être conséquent, et conformemént au principe universellement reçu chez tous
| les peuples, dans tous les temps et dans tous les lieux,
qui veut que les volontés des donateurs soient sacrées
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et religieusement gardées, le gouvernement laisse employer ces biens suivant leur destination, conformément aux dispositions prescrites par le Souverain Pontife.
En 1773, les Jésuites étant supprimés, le gouvernement n’acquit aucun droit sur leurs biens, mais ces biens devaient être employés suivant les dispositions du Pape. L'Evêque de Québec devait intimer aux Jésuites le Bref Pontifical, disposer de leurs biens suivant les intentions des donateurs, en œuvres pies, et charger d’autres prêtres de continuer les œuvres des Jésuites. Mais rien de tout cela ne se fit.
À cette époque, les Anglais, maîtres du pays, exerçaient un pouvoir arbitraire, et l’Evêque de Québec, pour éviter de plus grands maux, souffrait, sans opposer aux Anglais l’énergie et les réclamations qu'il prévoyait devoir être inutiles.
$ 2. Usurpation des biens des Jésuites.
Les Anglais, abusant de la force et contrairement à la foi des traités, commencèrent en 1776 cette suite d’usurpations des biens de l'Eglise qui fut consommée par l’acte de l’année 19me de la reine Victoria, sanctionné le 19 Juin 1856, par lequel la Législature du Canada affecta ces biens à l'Instruction Publique (Acte pour faire de meilleures dispositions pour l'avancement de l'éducation supérieure, et pourvorr à l'établissement et au soutien d'écoles normales dans le Bas-Canada et pour d'autres fins, c. 54.)
Voici l’histoire de ces usurpations.
En 1774, qualorzième anuée du règne de George II, le parlement d'Angleterre adopta un acte contenant diverses dispositions relatives aux habitants du Canada. Cet acte, vulgairement appelé l’Acte de Québec, établissait un conseil législatif pour les affaires du Canada, et entre autres clauses remarquables portait celles qui suivent :
laisse em- ‘onformérain Pon-
zouvernemais ces spositions r aux Jébiens suis pies, et ‘uvres des
AVS, ÉXETe Québec, sans Oppo- ‘qu'il pré-
airement à cette suite onsommée pria, Saucislature du Publique r l'avancel'établisse-
l'Acte de r les affainarquables