‹ Mémoire sur les biens des Jésuites en Canada [microforme]Chapitre 31 sur 51 · PR. ES · texte numérisé non relu

PR. ES

$1. Acte de Québec en 1774.

Article 5. Et pour la plus entière sûreté et tranquiHité des habitants de la dite Province, il est, par ces présentes, déclaré que les sujets de Sa Majesté professant la religion de‘ l'Eglise de Rome, dans la dite Province de Québec, peuvent avoir, conserver et jouir du libre exercice de la religion de l'Eglise de Rome; soumise à la suprématie du Roi, déclarée et établie par un acte fait dans la première année du règne de la reine Elisabeth, sur tous les domaines et pays qui appartenaient alors ou qui appartiendraient par la suite à la couronne impériale de ce royaume, et que le clergé de la dite Eglise peut tenir, recevoir et jouir:de ses dus et draits accoutumés, eu égard seulement aux personnes qui professent la dite religion. ”

La conséquence nécessaire de cette déclaration est que les règles de l'Eglise de Rome, relativement à l'inaliénabilité et à l'affectation exclusive de ses biens, doivent être maintenres.

Quant à la déclaration contenue dans l'article 5, que la Religion de l'Eglise de Rome est soumise à la suprématie du roi, le parlement déclare par là-même que tous les sujets de: Sa Majesté Britannique dans la Province de Québec sont anglicans, car les Angiicans seuls reconnaissent une religron soùmise à la Suprématie ‘de Sa Majesté Britannique: Le parlement ne pensait pas aux capitulations et aux traités "qui garantissaient aux catholiques la liberté-du culte. Il's’imaginait dans sa simplicité et sa bonne foi, que les catholiques étaient capables de changer de religion par ordre du parlement.

Article 6.-=—‘Pourvunéanmoins qu'il sera loisible à Sa Majesté; ses héritiers et successeurs, de faire telle application du résidu des dits dus et droiîts accoutumés, pour Il’encouragement de la religion protestante, et pour lemaintien et la subsistance d’un clergé protestant dans la dite Province, ainsi qu'ils le jugéront en

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Cetarticle 6me ajoute que le roi d'Angleterre pourra disposer pour l’encouragement de la religion protestante, du résidu des dits dus et droïts accoutumés.— IL n’était pas plus permis au roi d'Angleterre de prendre les résidus de l'Eglise pour les donner aux protestants, qu’il n’est permis à Paul de prendre les résidus de Jean et de les donner à André. L'Eglise a le domaine de ses résidus et peut seule en disposer.

Et quand même les traités n'auraient pas reconnu la liberté du culte catholique, il n'eût pas été permis au gouvernement anglais dé disposer de ces résidus et de s'approprier ce qui appartient à l'Eglise.

Article 8.—" Il est aussi établi parla susdite autorité que tous les sujets Canadiens de Sa Majesté en la dite Province de Québec (les ordres religieux et communautés exceptés), pourront aussi tenir leurs propriétés et possessions, et en jouir ensemble de tous les usages et coutumes qui les concernent, et de tous les autres droits de citoyens, d’une manière aussi ample, aussi étendue et aussi avantageuse que si les dites proclamations, commissions, ordonnances et autres actes n’avaient pas été faits, ” etc.

À la lecture de ces articles, il semble tout. d’abord qu’ils n'ont été statués que pour l'avantage de la population catholique du Canada, et du clergé séculier auquel ils assurent une entière liberté. La suprématie religieuse du roi est nulle ; le roi d’Angleterre ne peut avoir de suprématie que dans l’ordre temporel; Les traités eux-mêmes reconnaissent que le culte catholique est libre, par conséquent qu’il n'est pas sous la suprématie religieuse du roi d'Angleterre. Or, la conséquence naturelle des dernières dispositions de l’artiele5e est que les règles de l'Eglise catholique relativement à l’inaliénabilité et l'affectation exclusive des biens, doivent être maintenues dans toute leur intégrité.

L'article 8me du même acte, en. garantissant aux habitants et au clergé leurs propriétés, ajoute ces mots : ‘‘ les ordres religieux et les communautés seulement exceptés, ” Ainsi, malgré la justice rendue

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aux habitants et au clergé séculier, ces articles n’en sont pas moins évidemment contraires aux articles 32 et 34 de la capitulation de Montréal, à la liberté du culte catholique et à l’ensemble du traité de 1763, qui garantissaient tous les droits et priviléges des communautés et des ordres religieux. Cette exception qui exclut les communautés et les ordres religieux de tenir leurs propriétés et possessions, signifie-t-elle que le gouvernement pourrait, selon son bon plaisir, s’emparer.des biens de ces ordres et communautés ?

Il est impossible d'admettre une explication si contraire à la justes et aux traités, puisqu'il avait été accordé d’ailleurs à tous les sujets français indistinctement de véndre-leurs biens et d’en passer le produit en France, au cas où ils le jugeraient à propos.

L'article qui excepte de la garantie accordée aux

habitants du Canada, les ordres religieux et les commünautés est contraire à l’article 36 de la capitulation de Montréal et au traité de Paris.

* l'Le 36me article de la capitulation de Montréal, dit : ‘Toutes les communautés et tous les prêtres conservéront leurs meubles, la propriété et l’usufruit des seigneuries et autres biens que les uns et les autres possèdent dans la colonie, de quelque nature qu’ils soient, et les dits biens seront conservés dans leurs priviléges, droits, honneurs et exemptions. ”

Le traité de Paris dit: ‘‘ Sa Majesté Britannique consent d'accorder la liberté de la religion catholique aux habitants du Canada et reconnaît que les religieux sont maîtres de leurs biens. ”

‘82. Premières usurpations.

Trois ans après la suppression de la Compagnie, il y.avait encore au Canada douze Jésuites (le Bref de suppression n’y ayant jamais été publié) qui continualent à exercer leurs fonctions habituelles, et jusqu’à la fin de l’année 1776, les classes demeurèrent ouvertes dans leur collége de Québec. Ce collége était vaste et magnifique ; un assez grand nombre d'élèves

recevaient encore une éducation gratuite. Mais en 776, le gouvernement signifia aux Pères Jésuites que leur maison avait reçu une autre destination, On y placa les archives, et les Jésuites furent obligés de renoncer à l’enseignement. On leur laissa tontefois quelques chambres, où on leur permettait de terminer leurs jours, en gardant l'administration de leurs biens.

Cette première spoliation fut bientôt suivie d’une seconde et d’une troisième ; on leur enleva leur mai- ‘son des Trois-Rivières, dont le gouvernement fit une prison ; et après la mort du Père Well, qui deémeurrait dans celle de Montréal, le Eden en prit possession, ainsi qu’il avait fait des autres.

$S3. Lord Amherst sollicite la concession d'une partie des biens des Jésuites.

En 1787, lord Amherst sollicita du Roi d'Angleterre la concession d’une partie de ces biens. Le roi nomma des commissions pour examiner entre autres questions, celle de savoir si les biens demandés par, lord Amherst pouvaient être légalement donnés et acçordés dans la manière ci-dessus mentionnée, . Sir Marriot, légiste anglais, écrivit un mémoire en faveur de lord Amberst et voulut prouver que la conquête, le droit de déshérance et la qualité d’étranger . Général des Jésuites avaient transféré aux Anglais le domaine des biens des Jésuites. Les avocats du parlement de Paris,consultés par lord Amherst,lui firent une réponse où ces légistes déaient que si le roi de France avait bien voulu que lès Collèges des Jésuites et les biens qui en dépendaient, continuassent de servir à l’éducation de la jeunesse, le Roi d'Angleterre n’était pas obligé d'en faire autant, et que le Canada se trouvant soumis a droit public anglais par la conquête, Sa Majesté pouvait mépriser les formalités de la loi fran: çaise pour faire son don (à lord Amherst) et se servir des formes, anglaises pour donner lé sol canadien. Mais le conseil privé du roi n'accueillit pas la pétition de lord Amherst, et les biens des Jésuites ne lui fu-

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$ 4. Le Parlement d'Angleterre viole les capitulations de Québec et de Montréal, et le traité de Paris.

Ea 1790, le parlement d'Angleterre adopta. un acte dont l’article XXX V est ainsi conçu : ‘‘ Et vu que par l'acte ci-dessus mentionné, passé dans la 14° année du règne de Sa présente Majesté, il a été déclaré que le clergé de l’Église de Rome dans la province de Québec pourrait conserver, recevoir et jouir de leurs droits et dus accoutumés, eu égard à telles personnes seulement qui professaient la dite religion, pourvu néanmoins qu’il serait légal à Sa Majesté, ses héritiers où successeurs de faire telles provisions du surplus des dits dus ét droits accoutumés pour l’encouragement de la religion protestante et pour l'entretien et le soutien d’un clergé protestant dans la dite province,ainsi qu'ils le jugeraient nécessaire et expédient de temps à autre ; et vu que par les instructions royales de Sa Majesté, données sous le seing royal manuél de Sa Majesté, le troisième jour de Janvier, dans l’année de Notre-Seigneur 1775, à Guy Carleton, écuyer, actuellement lord Dorchester, alors capitaine général et gouverneur en chef de Sa Majesté dans la province de Québec, il a plu à Sa Majesté entre autres choses, d’ordonner :

qu'aucun bénéficier professant la religion de l'Eglise romaine, nommé à aucune paroisse dans la dite province, n'aurait droit de recevoir aucunes dîimes sur les terres ou les possessions occupées par un protestant,mais que telles dimes seraient reçues par telles personnes que le dit Guy Carleton, écuyer, capitaine générai et gouverneur en chef de Sa Majesté dans la dite province, pour le soutien d’un clergé protestant en icelle qui y résidera alors, et non autrement, conformément à tels ordres que le dit Guy Carleton, écuyer, capitaine énéral et gouverneur en chef de Sa Majesté dans la dite province, recevrait de Sa Majesté à cet égard, et que dans la même manière, toutes rentes et profits, résultant d’un bénéfice vacant, devraient pendant telle vacance, être réservés et appliqués aux semblables usages. Et vu que le plaisir de Sa Ed NE a été également signifié pour le même effet dansles instructions royales de Sa Majesté, données de la même manière à Sir Frédéric Haldimand, chevalier du très-honorable ordre du Bain, ci-devant capitaine général et gouverneur en chef de Sa Majesté dans la dite province de Québec ; il est statué par la dite autorité que la dite déclaration et provision contenues dans le dit acte ci-dessus mentionné, et aussi la dite provision ainsi faite par Sa Majesté, en conséquence d’icelui, par ses instructions ci-devant récitées, resteront et continueront d’être en pleine force et effet, dans chacune des dites provinces du Haut et Bas-Canada respectivement, excepté en autant que la dite déclaration ou provision respectivement ou aucune partie d’icelles, seront variées ou rappelées par aucun acte ou actes qui pourront être passés par le Conseil Législatif et l’Assemblée des dites provinces respectivement et approuvées par Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, sous la restriction ci-après pourvue.” “ Le traité de Paris, ainsi que les capitulations de Québec et de Montréal, avait respecté le droit de l'Eglise et s'était engagés à respecter ses propriétés ; cet acte du parlement est donc une violation évidente

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de ce traité et de ces capitulations. Cet acte de 1790 reproduit celui de 1774 relativement au résidu (surplus) des revenus. Seulement il ajoute qu’en cas de vacance d’un bénéfice, les revenus qui auront cours pendant la vacance devront être appliqués à l’encouragement du culte protestant. Cette disposition était contraire au traité, aux capitulations, à toute justice et à tout droit. Il n’est permis à aucun parlement d’usurper les biens de l'Eglise pour les affecter au culte protestant.

Cet acte du parlement d'Angleterre affecte au culte protestant, non seulement les résidus des biens des Jésuites, mais encore les résidus des biens des Séminaires de Québec, de Montréal et de tous les bénéfices dé: l'Eglise; car l’acte ne parle pas des biens des Jésuités, mais des biens de l'Eglise. Or cet acte n’a eu aucun effet par rapport aux autres biens de l'Eglise, il ne doit donc pas en avoir par rapport aux biens des Jésuites, qui sont dans les mêmes conditions. Si le parlement considère les biens des Jésuites comme un bénéfice vacant, il ne lui est pas permis de s'en emparer ; mais il doit attendre que l'autorité compétente ait nommé à ce bénéfice ceux qui en rempliront les charges et en percevront les revenus. Siles prêtres des Seminaires de Québec et‘de Montréal meurent, le parlement n’aura pas le droit de disposer de ces bénéfices; mais l'autorité compétente nommera les prêtres qui remplaceront ceux qui sont morts, dans leurs charges et dans la jouissance des revenus. Les mêmes raisons qui ont annulé lacte du parlement par rapport aux résidus des biens des séminaires de Québec et de Montréal, l’annulent aussi par rapport aux résidus des biens des Jésuites. Et si le parlement a le droit de disposer des biens des Jésuites, il a ce même droit par rapport à tous les autres biens ecclésiastiques, et il peut prendre contre les séminaires de St-Sulpice et de Québec les mêmes mesures qu’il a prises contre le collége des Jésuites. Mais jamais on n’adinettra que le parlement a le droit de dis-

poser du résidu des biens de St-Sulpice et du Séminaire de Québec. (On ne peut donc pas non plus admettre qu’il a le droit de disposer des biens des Jésuites.

Néanmoins on peut déduire de cet acte du parlement un argument en faveur de notre thèse.

Puisque Île parlement :se bornait à statuer sur les revenus qui viendraient à échoir pendant la vacance, il reconnaissait qu’en général et sans cette exception, il n'avait droit, ni aux revenus, ni à plus forte raison, à la propriété des biens de l'Eglise catholique.

Les deux actes du parlement ne ‘contiennènt donc rien de positif en faveur du systéme que nous combattons; et ce qui le prouve, c’est la conduite du gouvernement britannique, qui, en définitive, n’a voulu ni s'approprier les biens des Jésuites, ni les concédef à lord Ambherst, et qui a tenu en réserve le revenu de ces biens.

- Le dernier Jésuite du Canada fut le Père Gazot. :-W mourut en 1800. Jusqu'à son décès, le gouvernement n'avait pas touché aux seigneuries des Jésuites ; mais immédiatement après la mort de ce religiewx, l’autorité civile se mit en possession des seigneuries: Toutefois il paraît qu’elle ne voulut pas s’en approprier les revenus et qu'elle les accumula dans une caisse publique.

Une partie de ces biens à été vendue, et une somme considérabie d'argent provenant de ces ventes (14,396 louis) est restée entre les mains des acquéreurs, qui, nous supposcns, en paient actuellement l'intérêt au gouvernement. Une autre partie de ces'biens est af: fectée à des usages publics et parsit ne donner aucun revenu.

Voici le détail des biens vendus et affectés à des usages publics.

Québec. :

À Québec, le ‘coilége a été jusqu'à ces derniers temps occupé comme casernes ; le terrain servait pour l'exercice des troupes.

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Le terrain sur lequel était située l’église est occupé par les boucheries. Un terrain de figure irrégulière près de la prison, est occupé par là société du feu

our un bâtiment où elle dépose une pompe pour les incendies.

Un terrain situé rue Dauphine, a été accordé aux Congréganistes de Notre-Dame de Québec par lettres patentes du 19 Novembre 1817.

Un autre térrain, rue d'Auteuil, a été aecordé à l’école nationale par lettres patentes en date du 5 Juillet

Un terrain à la Vacherie est en la possession des syndics de l'Eglise de St-Roch.

Un autre terrain est à la Vacherie ; on y a construit l'Hôpital de Marine. La ferme St-Gabriel & été vendue au Séminaire de Québec.

Remarque. Les deux lots mentionnés à la Vacherie, comprennent l'étendue de terrain qui se trouve entre la rue Panet et l’ancien pont Dorchester et contiennent environ trois arpents.

Un autre terrain à la Vacherie, contenant 30,341 pieds}en superficie, est en la possession de l'Eglise Épiscopalienne.

Un autre terrain à la Vacherie est réservé pour une place de marché.

Montréal.

Dans là cité de Montréal, toute la propriété, à l’exception de trois petits lots, est occupée par le Palais de Justice, etc., et un vaste Champ de Mars ; il y a de plus quelques autres parcelles de terre dans les parties centrales de la ville et notamment dans la rue Notre- Dame.

Trois-Rivières.

Dans la cité des Trois-Rivières, une grande étendue est occupée comme caserne et marché public.

Laprairie.

Au village de Laprairie, deux lots comprenant un arpent chacun, sont occupés par une église protestante et un cimetière protestant.

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