‹ Mémoire sur les biens des Jésuites en Canada [microforme]Chapitre 32 sur 51 · Le gouvernement du Bas-Canada se rend com · texte numérisé non relu

Le gouvernement du Bas-Canada se rend com

plice des usurpations des Anglais.

Aujourd’hui les biens des Jésuites, que le gouvernement a conservés, sont à la disposition du Ministre provincial de lInstruction publique, qui s’en sert pour subvenir aux besoins des écoles, soit catholiques, soit protestantes, qui sont sous le contrôle du gouvernement.

Voici comment ces biens ont passé au Ministre de l’Instruction publique.

En 1832,la couronne mit ces biens à la disposition de la Législature Canadienne pour être employés à l’éducation ; et cette décision donna lieu à un acte de cette législature,dont nous croyons devoir transcrire l’article A7. ‘ Très-gracieuse Souveraine, vu qu’il a plu à son

Excellence Mathew, lord d’Aylmer, chevalier com-.

mandant du très-honorable ordre militaire du Bain, gouverneur en chef, par son message en date du 18° jour de Nov. 1831, de mettre devant les deux chambres du parlement provincial une dépêche par lui reçue du lord vicomte Goderich, principal secrétaire d'Etat de Votre Majesté pour le département des colonies, en date du 7% jour de l’année susdite, par laquelle il appert que Votre Majesté a voulu gracieuseme, confier sans réserve à la Législature provinciale, l'appropriation des fonds provenant des biens du cidevant ordre des Jésuites, exclusivement pour les fins de l’éducation, et vu qu'il est expédient 1e faire des dispositions législatives, afin de mettre à effet les gracieuses intentions de Votre Majesté à cet égard.—Qu'il plaise donc à Votre Majesté qu'il puisse être statué, ou qu'il soit statué par la très-excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Con-

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seil Législatif et de l’Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d’un acte passé dans le parlement de la Grande-Bretagne, intitulé : Acte qui rappelle certaines parties d’un acte passé dans la 14"° année du règne de Sa Majesté, intitulé : Acte qui ourvoit plus efficacement pour le gouvernement de a Province de Québec, dans l’Amérique septentrionale, et qui pourvoit plus amplement pour le gouvernement de la dite Province … Et il est par le présent statué par la dite autorité que,depuis et après la passation de éet acte,tous les deniers prôvenant des biens du ci-dévant Ordre des Jésuités, qui sont maintenant ou qui pourront venir ci-après entre les mains du réceveur général de cette Province, seront déposés dans une caisse séparée dans les voûtes où sont gardés les deniers publics, et seront employés aux fins de l’éducation, en la manière pourvue par cet acte ou par quelque acte ou actes qui pourront être passés ciaprès par la Législature provinciale à cet égard, et non autrement. ”

L’Angletérre par cet acte dépouille officiellement l'Eglise de ses biens, et la Législature accepte des biens qu’elle sait être usurpés, elle est donc en conscience tenue à restituer, sous peine de se rendre coupable et de participer à une spoliation sacrilége.

S6. Le gouvernement du Bas-Canada consomme les usurpations des biens de l'Eglise.

En 1836, le Ministre de l’Instruction publique présenta un projet de loi à la chambre et consomma ainsi le crime d’usurpation et de spoliaon sacrilége. Le

arlement du Bas-Canada vota un acte concernant ‘allocation provinciale en faveur de l'éducation supérieure, et des écoles normales et communales. Dans cet article il est dit :

‘Tes biens et propriétés du ci-devant Ordre des Jésuites, qu’ils soient en possession ou de reversion, y compris tous les deniers mis en fonds ou placés, ou

qui seront mis 'en, fonds ou placés. comme. formant artie d’iceux, et le principal de tous les deniexs réaisés ou à réaliser par la vente ou commutation d'aucune partie des dits biens ou propriétés, sont par le présent affectés aux. fins de cet acte, et constitueront un, fonds qui sera appelé fonds de placement, d’éduca tion supérieure du Bas-Canada, et ce fonds, sera sous le contrôle et la régie du gouverneur en: conseil, pour les fins de cet acte, et sera censé désigné, par les mots dits fonds de placement, toutes les fois qu’ils se rencontrent dans cet acte (19, 20 V. c..34, s.1.)”

Tel est l’état actuel des choses et le Ministre, de l’Instruction publique, indépendant des évêques, dans les allocations qu’il fait, dispose des biens ecclésiastiques en faveur des écoles et-universités protestantes, aussi bien que des écoles communales. Ainsi le gouvernement anglais viola ouvertement les traités et les capitulations en disposant de ces biens qu’il avait lui: même reconnus comme, biens de l'Eglise catholique. Et la Législature Canadienne à qui ces biens ont.été accordés est tenue à restituer. |

Mais la Législature Canadienne n'est-elle pas liée par l'Angleterre et empêchée de restituer ces biens ?

L’Angleterre ne peut pas empêcher la Législature du Canada d'observer la justice .et de restituer leurs biens aux légitimes propriétaires.

L'acte de 1790 attribuait au Conseil Législatif et à l’Assemblée du Canada la faculté de varier en toutou en partie les mesures indiquées dans cetacte et celui de 1774. Le Conseil Législatif avait donc la faculté de faire employer ces biens selon leur destination première. |

L'acte de 1832 est bien plus formel.encore, puisqu'il confie sans réserve à la hégislature provinciale l'ap: propriation des fonds provenant des biens du ci-devant Ordre des Jésuites, exclusivement. pour l'éducation. En restituant ces biens pour qu'ils soient employés suivant leur destination première, la Législature se conforme donc à l’acte de 1832. é

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La Législature doit revenir:sur la loi de 1836. Elle n’a.qu'un seul point à examiner : quelle est la solution la plus juste et la plus conforme aux traités ? Or cette solution est célle que nous avons indiquée, c’est de restituer à l'Eglise ses biens.

Ajoutons que cette solution est aussi la plus conforme à l'esprit de l’acte de 1832. Nous disons, à l'esprit de l'acte de 1832, car pourquoi cet acte déclare-t-il que les biens des Jésuites seront affectés à l'éducation ? Parce qu’ils avaient appartenu à des religieux, qui parmi les œuvres que leur preserivait leur institut, comptaient l’éducation de la jeunesse. Mais si l’on-$e rapporte ainsi à leur destination primitive, il faut s'y-attacher d’une manière exacte et complète : or, les biens dont ibs’agit étaient affeciés aux œuvres auxquelles se livrait la Compagnie suivant son institut. C'est donc à ces œuvres qu'ils doivent être employés aujourd'hui.

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