‹ Mémoire sur les biens des Jésuites en Canada [microforme]Chapitre 33 sur 51 · CHAPITRE CINQUIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE CINQUIÈME

DISPOSITION DES BIENS DES JÉSUITES AU CANADA, COM- PARÉE A LA DISPOSITION QUI EN A ÉTÉ FAITE DANS LES AUTRES PAYS CATHOLIQUES ET PROTESTANTS.

ILest donc établi que les biens des Jésuites appartiennent à l'Eglise, que l'Etat me peut pas sans saérilége s’en emparer ou les retenir. ILest tenu en conscience de les restituer. Nous avons vu comment dans les différents pays, où la Compagnie de Jésus a été supprimée, les gouvernements, loin de s'emparer des biens des Jésuites, ont veillé à ce qu’ils fussent employés suivant les intentions des donateurs et les dispositions ordonnées par le Pape. Nous avons vu aussi comment, après la tourmente révolutionnaire, plusieurs princes catholiques se sont empressés de réparer autant que possible les torts faits à l'Eglise et de restituer aux Jésuites ce qu’ils pouvaient restituer.

Comparons maintenant à la eonduite tenue dans les différents pays catholiques ou même hérétiques dans cette affaire ds biens des Jésuites, ce qui s'est passé et se passe encore aujourd’hui au Canada.

Voyons si la disposition faite au Canada: des biens des Jésuites peut être justifiée, soit au point de vüe de la religion, soit au point de vue de la justice.

Au Canada le plus grand obstacle à la restitution des biens des Jésuites est venue, non pas tant de l’opposition les protestants, que de la funeste influence des principes gallicans et libéraux. Si les catholiques, membres du parlement et du ministère, avaient com-

ris la vraie doctrine, la restitution aurait eu lieu, et ils auraient triomphé de l’opposition ; mais ils n'ont pas pris gette cause en main,parce qu’ils étaient im bus des doctrines régalistes et libérales. Au Canada, aucun bien des Jésuites n’a été restitué à l'Eglise. Plusieurs coneessions ont été faites en faveur des protestants et pour différentes fins particulières. A Québec le gouvernement a concédé aux Protestants l’école nationale, il n’a rien accordé aux Jésuites pour s’y établir.

Aux Trois-Rivières le gouvernement occupe le local et les bâtiments qui appartiennent aux Jésuites ; jamais il n’a songé à leur donner une subvention pour pourvoir à leur subsistance.

A Montréal, la salle d'audience et un vaste champ de Mars étaient la propriété des Jésuites, et ceux qui les occupent n’ont pas encore pensé à donner aucune indemnité.

Ici encore il convient de rappeler ce qui s’est passé dans la plupart des pays de l’Europe, à l'époque de la restauration de la Compagnie de Jésus (7 août 1814). A Rome on lui rend successivement beaucoup de ses anciennes possessions. Le reste avait été employé en œuvres pies.

En Portugal, le gouvernement catholique de Dom Miguel rappelle les Jésuites (1829) et se hâte de leur rendre leurs anciens colléges de Coïmbre et de Lisbonne,

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Ferdinand VII rentre en Espagne en 1814 ; il y rappelle les Jésuites en 1816, et aussitôt ce roi catholique les fait rentrer en possession de la partie deleurs biens non aliénée. Peu à peu le gouvernement de la

éninsule les fait rentrer dans un grand nombre de eurs anciennes possessions.

A Naples, le roi Ferdinand imite son parent le roi catholique. Le roi de Naples avait été le premier à réparer ses fautes ; ce fut lui qui rétablit dans ses Etats la première maison de Ordre en 1798. Plus tard il restitua aux Jésuites leurs biens non aliénés, et leur donna une compensation pour le reste. Ces gouvernements prétendaient-ils au droit d’entrer en possessicn de ces biens, à la destruction de la Compagnie ? Pourquoi donc s'être obstiné au Canada à soutenir un principe faux ?

On objectera peut-être la France et l'Allemagne. Ce serait bien à tort. En France l’aliénation des propriétés ecclésiastiques avait été légitimée par le Concordat. Le premier consul et Portalis lui-même, malgré ses principes gallicans, reconnaissaient par là que l’Eglise seule pouvait disposer de ses biens. Après cet exemple, oserait-on encore se prévaloir de notre ancienne législation française, pour s'endormir tranquillement sur une possession sacrilége ?

En Allemagne le Souverain Pontife avait concédé toutes les propriétés de la Compagnie de Jésus à Joseph IT. On sait que cet empereur, que Frédéric II appelait ‘mon:frère le sacristain,” mettait la main sur toutes les choses sacrées ; pourquoi donc ce scrupule de sa part ? il ne s’empara pas des biens. des Jésuites, de par son droit impérial et royal; non, il obtint une cession en forme, du Souverain Pontife. Si an eût eu les mêmes scrupules en Canada,si on eût pris la même précaution, l'Eglise se résignerait et n’invoquérait pas aujourd'hui un droit quelle croit sacré.» Elle pourrait dire à nos hommes d'Etat : vous pouvez avoir la conscience tranquille; mais jusqu’à ce qne Rome ait fait cette cession soit directement, soit

par le délégué qu’elle a déjà désigné à cet:effet, nos ommes publics pourront se faire. illusion, mais le

DOTE restera toujours debout, et tôt outard il faut:

espérer, il finira par prévaloir.

La Pologne, cette vaillante, mais infortuuée nation, qui se débattait alors dans les transes de l’agonie, la Pologne, comme si elle eût: vu, dans la résurrection future de la Compagnie de Jésus, un gage de résurrection pour son indépendance, la Pologne prit des précautions pour conserver les biens des Jésuites et restituer, quand l'heure en serait venue. Noble nation, la justice te relèvera !

La Hollande, ce boulevard du Calvinisme,:a aussi les biens des Jésuites, et en 1828, grâce à une décision de Léon XIE, ils rentrent dans tous leurs droits. La Compagnie des Indes et l'Angleterre montrent le même esprit de justice, L’histoire ne montre qu’une seule exception, oui une seule ; espérons que le peuple qui se dit le plus catholique du monde, ne restera pas plus long-temps en arrière des autres. La nation Canadienne a la noble ambition de s’élever entre Les nations, le Canada catholique veut ne le céder en rien aux peuples les: plus catholiques; eh bien! que la justice donc l'élève ! Justitia elevat gentem.”

En présence de tous ces faits, que devient l’argument de ceux qui prétendent que la Compagnie une fois supprimée, le: gouvernément entrait de droit:en possession de ses biens? C’est là cependant le seul argument que l'on donne. C’est admettre un principe qui a été flétri par tous les autres gouvernements sans exception.

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