‹ Mémoire sur les biens des Jésuites en Canada [microforme]Chapitre 34 sur 51 · CHAPITRE SIXIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE SIXIÈME

Le gouvernement n'a pu prescrire contre ces bièns.

Plusieurs prétendent invoquer la prescription et justifier ainsi le gouvernement qui retient les biens de l’'Egiise.

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libérer d’une obligation par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.

Pour que la prescription transfère le domaine, il faut toujours dans celui qui prescrit, la bonne foi, un titré translatif de propriété, et un certain temps déterminé par la loi.

$14. Le gouvernement ne peut pas prescrire,faute de bonne for.

Une poRéesson, quelque longue qu’elle soit, ne peut opérer la prescription, si elle n’est fondée sur la bonne foi. La bonne! foi requise pour la prescription consiste à être persuadé que Ja chose que nous possédons nous appartient.

out le monde admet que la bonne foi est nécessairéement requise pour la prescription. Il ne suffit pas de l'avoir. au commencement, maïs pendant toute la durée et jusqu’à la fin de la prescription, de sorte qu’en quélque temps que la mauvaise foi survienne dans le cours de la prescription, cette prescription cesse de courir. Celui qui sciemment retient de mauvaise foi le bien d'autrui, agit contre sa conscience et pèche. Donc la prescription ne peut pas valoir, lorsqu'elle est faite de mauvaise foi; autrement la loi qui introduit la prescription encouragerait. le péché. {Séhmalzg. t. 4, p. 352.

Ce En défendu par le droit naturel, ne peut être permis et rendu honnête par aucune constitution du droit civil. Or, il est contre le droit naturel de ne pas restituer le bien d’autrui, donc le droit civil ne peut pas, lorsque la mauvaise foi survient, permettre qu'on entre en possession de ce bien ; autrement la loi entrétiendrait le péché. La loi humaine peut à la vérité quelquefois, pour éviter de plus grands maux, tolérer le péché et né pâs le punir, comme de fait on tolère

en certains lieux la prostitution ; mais aucun prétexte de bien public ne peut permettre qu’on protège le péché et qu'on l’encourage par l’appât d'une récompense. Or, cela arriverait,si l’on pouvait prescrire de mauvaise foi. (Schmalzg. t. 4, p. 354.)

Pothier (tom. 1, p. 354) nous dit clairement que la bonne foi est requise pour acquérir le domaine par prescription. ‘* Le débiteur qui ne peut ignorer qu’il n’a pas payé, ne peut dans le for de sa conscience avoir recours à la prescription, et c’est pour cela qu’elle est appelée improborum præsidium.”

Il est donc absolument requis, pour pouvoir prescrire en conscience, qu'on ait la bonne foi, c’est-à-dire, la ferme persuasion que les biens nous appartiennent. Or le gouvernement anglais sait fort bien que les biens des Jésuites appartiennent à l'Eglise et qu'il ne peut pas donner ce qui n’est pas à lui, Ni le gouvernement anglais, ni le gouvernément canadien ne peuvent avoir la persuasion que ces biens leur appartiennent ; ils ne possèdent donc pas avec la bonne foi requise, ils ne peuvent donc pas prescrire.

Quand le Séminaire de Québec acheta la ferme Saint-Gabriel, bien ecclésiastique qui appartenait aux Jésuites, les acheteurs comprenaient fort bien que cette ferme n’appartenait pas au gouvernement et qu’elle pouvait être légitimement réclamée par les vrais propriétaires, qu’ils ne pouvaient la garder que comme un dépôt qui devait être remis, dès qu'elle serait réclamée au nom du St-Siége, et qu’alors ils perdraient le prix qu'ils avaient payé pour acquérir la jouissance de ce dépôt. Ils firent donc insérer une condition dans le contrat, savoir, que le gouvernement leur rembourserait le prix de la ferme,, lorsqu'elle serait réclamée. Les vendeurs el les achéteurs étaient donc d'accord pour convenir qu’il n’y avait pas prescription contre cette ferme, qu’elle était du domaine de l'Eglise et devait être restituée quand les réclamations auraient lieu. Elle a été achetée pour être restituée, auprès quelques années de jouissance, IL est évi-

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dent que l’intention des acheteurs ne pouvait pas être autre. Et depuis ce contrat, on n’a pas pu prescrire, car on sait que cette ferme continue toujours d’appartenir à l'Eglise. Par le contrat, les acheteurs sont abligés à restituer, dès que de légitimes réclamations auraient lieu ; et le gouvernement est de son côté obligé, en vertu du même contrat et du droit naturel, de rembourser le prix de la vente.

S 2. Le gouvernement ne peut pas prescrire, faute d'un htre.

Pour prescrire, il faut un titre translatif de propriété.

Pour prescrire, il faut que la possession procède d'un juste titre ; c'est-à-dire, d’un titre qui soit de nature à transférer la propriété. Tels sont, par exemple, un Contrat de vente, un échange, une donation, un legs, une hérédité. Gr le gonvernement anglais n'a aucun de ces titres, et le gouvernement canadien sait que le gouvernement anglais n’a aucun de ces titres, que par conséquent, ne possédant pas ces biens, il ne peut pas en faire l’objet ni d’une donation, ni d'une vente. Le gouvernement anglais, ni le gouvernement canadien ne peuvent donc prescrire contre ces biens, faute de titre.

Pierre vole un cheval et le donne à Jean. Jean sait que Pierre a volé ce cheval, Ni Pierre, ni Jean ne peuvent prescrire en conscience; Jean sait que ce cheval ne peut être l’objet d’une donation, ni d’une vente et qu'il doit retourner à son maître. Ni Pierre, ni Jean n'ont de titre requis pour prescrire.

De même, ni le gouvernement anglais, ni le gouvérnement canadien n'ont de titre requis pour prescrire, Le gouvernement du Bas-Canada ne peut retenir les biens que le gouvernement anglais lui a cédés, et ces biens doivent retourner à leur légitime propriétaire. Le gouvernement ne peut donc pas prescrire, faute d’un titre.

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