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83. Le gouvernement ne peut pas prescrire, faute du temps requis.
Pour prescrire, il faut le temps requis.
Contre les monastères de l'Ordre de Cîteaux de Saint-Bernard, on ne prescrit qu'après cent ans. Léon X et Pie IV ont accordé ce même privilége aux Ordres mendiants, à cause de leur soumission immiédiate au S. Siége et de la protection qu’il leur accorde. (Schmalzg. t. 4. p. 379.)
D'Héricourt demande 40 ans de prescription sans trouble et avec bonne foi, pour pouvoir prescrire contre les biens de l'Eglise, et 100 ans pour prescrire contre les biens des Ordres mendiants.
‘ Quoiqu’on prescrive contre l'Eglise par une possession de quarante annéés, sans troublé et avec bonne foi, cette possession, cellé même de cent années, ne peut plus servir au détenteur pour le faire maintenir en possession des biens, dès qu'on prouve que le titre qui sert de fondement à la possession est nul ; c’est pourquoi il faut appliquer à cette matière la maxime commune, qu'il vaut mieux pour là possession n'avoir point de titre que d’en avoir un vicieux. Après quarante années de possession, on présume qu'on a observé toutes les formalités nécessaires pour la validité des aliénations, quand elles sont énoncées dans l'acte, quoiqu’on n’en apporte point d’autres preuves ; parce que la simple énonciation dans les pièces anciennes fait une preuve, à moins que cette énonciation uë soit détruite par une preuve contraire.
On présumie même, lorsqu'il s’agit d’aliénations très-anciennes, qu’on a observé les formalités nécessaires, quoiqu’elles ne soient pas énoncées dans l’acte; car la moindre grâce qu’on peut faire en ce cas au possesseur, est * juger du titre par la possession,
mais le tiers détenteur ne peut se servir contre l'Eglise de la possession, quelque longue qu’elle soit, non plus que l’acquéreur, quand on prouve, par le titre
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même de l’aliénation, qu’on n’a point observé toutes les formalités nécessaires pour le rendre valable. ”
(Lois Eccl. de France, p. 343. H. vix. 45.)
Le gouvernement anglais ne pouvait pas prescrire,
arce qu’à différentes époques, la prescription a été
interrompue par de justes réclamations, et que d’ailleurs il ne les posa uit pas avec bonne foi.
En 1832, le gouvernement anglais mit ces biens à la disposition de la législature canadienne, déclarant que c'étaient les biens des Jésuites, Cet aveu ne permettait donc pas de commencer la prescription.
En 1845, les évêques réclamèrent ces biens et rappelèrent-ainsi à la législature qu’elle ne pouvait ni les conservé»; ni prescrire contre eux, parce qu'ils appartenaient à l'Eglise. La législature d'alors, ne faisant pas de cas du droit et de la justice, mais égarée par de fausses doctrines, et s’imaginant que la déclaration de la majorité férait le droit, refusa de restituer.
Depuis ce temps, la législature reconuaît toujours
ue ces biens sont les biens de l'Eglise. Elle ne peut
once pas commencer à prescrire. Elle prétend faussement pouvoir les posséder, comme biens abandonnés, la Compagnie ayant cessé d'exister dans le pays. Les membres de la législature d’un pays catholique doivent savoir que ces biens appartiennent à l'Eglise, même,après l'extinction des Jésuites, et que le Pape re peut en disposer. ‘On ne peut donc pas les justifier.
Il n’y a donc pas de prescription possible contre ces biens, faute de ES oi, faute de titre, et faute du temps requis pour prescrire.
On ne peut donc pas invoquer la prescription pour se dispenser de restituer ces biens à l'Eglise.