RÉPONSES A QUELQUES OBJECTIONS
Nous lavons vu, partout où les idées de justice, de droit et de religion prédominent, ceux qui gouvéfnent s’empressent de remplir un devoir envers l'Eglise et de respecter ses droits.
et plus ent trèset qu'ils ceux des connaisqui orpart que ; veulent quelquesn laissera
>s protesesse,;avec vince les et un des connaislacés, des qnestion.
Is qui se ‘ureux de
nous des ne espèce sous prédisposés ur tort et spositions pourrait pour ne
ustice, de puvéfnent "Eglise et
Ceux qui gouvernent le Canada ne peuvent être fidèles aux principes chrétiens qu’en restituant les biens de l'Eglise.
Les Princes ont compris que les biens de l'Eglise n'appartiennent pas à l'Etat et que l'Etat ne peut pas en disposer. Le Souverain Pontife seul peut le faire.
Les hommes honorables qui gouvernent au Canada, ne refuseront pas de reconnaître le devoir de restituer. Jamais ils ne voudraient, tout en se disant catholiques, s’obstiner dans une usurpation sacrilége ; tout en se disant amis de la justice et du droit, refuser de restituer.
Le bien du pays demande le règne de la justice. La justice seule donne aux nations une véritable grandeur. Ceux qui veulent se montrer de véritables hommes d'Etat, s'appliquent avant tout à gouverner selon la justice. La justice seule élève lés nations, l'injustice les précipite vers leur perte. L'ordre, la tranquillité, la sécurité, la paix du peuple, biens que l’homme d'Etat doit toujours avoir en vue, dépendent avant tout de l’amour et du respect pour le droit et la justice. Les droits divins et humains ont été méconnus et violés; beaucoup d'hommes qu’on appelle hommes d'Etat, se sont égarés sur la question qui nous occupe, soit par une négligence qui les a empêchés d'étudier sérieusement ces matières, soit par suite des faux principes dont‘ils étaient imbus.
Tous les peuples ont toujours respecté les biens donnés à Dieu ; le peuple canadien respectera les droits de Dieu. S'il viole les droits de Dieu, n’autoriserait-il pas par là-même à violer ses propres droits ?
Nous avons vu dans tous les pays le respect pour les intentions des donateurs, et les biens des Jésuites employés en œuvres pies. Nous avons vu comment ils sont employés au Canada, et nous comprenons ce que deviendrait l'indépendance de l'Eglise, ce que deviendrait même le respect pour les droits des individus, si on ne rétablissait le règne des véritables principes.
Lors de la révolution française, après dix ans de
terreur et d’anarchie, au moins les biens ecclésiastiques non aliénés furent restitués et l'Etat donna une compensation pour les biens aliénés.
En Canada respectera-t-on moins les droits de l’Eglise qu’en France pendant la révolution, et se rendrat-on coupable dé spoliation sacrilége? Les détenteurs de ces biens prétendront-ils se justifier en disant qu’ils les emploient suivant l’intention des fondateurs pour le bien des écoles ?
Il serait faux de dire que les biens de la Compagnie de Jésus n'étaient destinés qu'à l'instruction. Ils étaient destinés à soutenir les Jésuites dans l’ensemble des œuvres auxquelles ils se livrent, suivant leur institut, pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Ces'biens sont donc détournés de leur but par le gouvernement qui les applique aux écoles et aux universités laïques et mêmes hérétiques. Et néanmoins, le gouvernement croit se justifier en disant qu'il emploie ces biens suivant l'intention des fondateurs. Il estplus vrai de dire qu’il les emploie contre les intentions des donateurs, en les octroyant à des écoles laïques, sous le contrôle du gouvernement, et même à des universités protestantes.
Paul possède mille piastres, qu’il veut employer en aumônes ; est-il permis à Jacques de les lui enlever, sous prétexte un les emploiera aussi en aurmônes ? De même l'Eglise possède ces biens pour les œuvres auxquelles se livrent les Jésuites, selon leur institut, il n’est pas permis à l'Etat de s’en emparer sous prétexte qu'il les emploiera pour les écoles.
L'enseignement peut être considéré comme profane et comme religieux. L'Etat peut diriger l’enseignement prôfane, l'Eglise seule peut diriger l’enseignement religieux. L'Etat n'a donc pas le droit d'appliquer ces revenus à des écoles et à des universités, pas même à des écoles catholiques, surtout à celles qui ont un but profane, telles que sont les écoles qui sont sous la direction de l'Etat, car l'Etat ne peut pas avoir la direction des écoles religieuses.
ésiastina une
le l’'Eendraenteurs tqu’'ils s pour
1pagnie ‘étaient ble des nstitut, S biens nement laïques nement ens suide dire nateurs, contrôle
protes-
oyer en
œuvres institut,
Le Docteur de Angelis, dans les remarques qu’il fait sur la loi d'éducation dans le Bas-Canada, déclare que c’est un état de choses anormal de voir le gouvernement disposer des biens de l'Eglise pour ses écoles. ‘ Enfin quant à ce que dit la loi, de la taxe prélevée pour, l’instruction, sur les biens ecclésiastiques, cet état de choses est anormal, surtout en ce qui regarde les biens des séminaires, qui sont exclusivement destinés à l'instruction ecclésiastique.” Donc suivant ces paroles du Docteur de Angelis, le gouvernement ne doit pas disposer des revenus des biens ecclésiastiques pour ses écoles, mais laisser l'Eglise en disposer pour l'éducation religieuse de ses enfants.
On dit que les anciens Jésuites pouvaient posséder, arce qu'ils étaient reconnus par l'Etat, tandis qu’au jourd’hui, les Jésuites ne sont au Canada que des prêtres réguliers incorporés civilement, mais qu'ils n’existent plus aux yeux de l'Etat, comme Compagnie de Jésus, et qu’ils sont des corporations distinctes de l’ancien Ordre des Jésuites, que par conséquent ils ne
peuvent pas posséder au même titre.—
Il serait inexact de dire qu’en réconnaissant autrefois les Jésuites, l'Etat leur accordait le droit d’exister, et le droit de posséder. Il suffisait qu’il s’engageût à les protéger devant la société civile. Si aujourd'hui il ne les reconnaît plus, il ne fait autre chose que leur refuser sa protection. Indépendamment de l'Etat, ils ont le droit d’exister et de posséder. Mais il n’est pas permis à l'Etat de méconnaître leurs droits et de se montrer injuste envers eux. Bon pour le roi de Prusse, le roi d'Italie, et tous les gouvernements qui admettent les principes de la révolution, de méconnaitre les droits et de violer la justice à l’égard des religieux.
Au Canada, en vertu de la liberté des cultes inscrite dans la constitution, l'Eglise catholique existe avec tous ses droits, par conséquent avec le droit d'établir des ordres religieux. Refuser de reconnaître à l'Eglise ce droit, c’est violer la constitution, car c’est violer la liberté des cultes. L'Etat, s’il est véritablement catholique, protégera l'Eglise avec les ordres religieux. S'il ne se dirige pas d’après les principes catholiques, il imitera ces gouvernements qui désolent aujourd’hui le cœur du S. Père.
Quant aux droits d’exister et de posséder, les ordres religieux le doivent à leur institution. Le Pape établit les ordres religieux, et en les établissant, il leur reconnaît par là-même le droit de posséder ce qui est nécessaire et utile pour atteindre leur fin. Les Jésuites, étant ordre religieux reconnu par le S. Siége,
Dre:
is qu'au
\ que des ais qu'ils smpagnie tinctes de ent ils ne
ant autre- PEN ngageât
jourd'hui e que leur l'Etat, ils | n’est pas ts et de se le roi de ments qui méconnaid des reli-
es inscrite xiste avec t d'établir
gieux. S'il oliques, il burd’hui le
les ordres Pape établit | 1l leur rece qui est
Les Jée S. Siége,
ont par là-même le droit de posséder, indépendamment des concessions de l’Etat. Leurs biens, comme ceux de tous les ordres religieux, sont biens ecclésiastiques. Le Pape seul peut supprimer l'Ordre, seul il peut disposer de ses biens.
En reconnaissant les Ordres religieux comme corporations, le gouvernement se tromperait s’il avait la prétention de leur accorder des droits. Il ne peut leur accorder qu’une protection ; et c’est pour recevoir sa
rotection, non pour recevoir de lui des droits, que es Ordres religieux se font incorporer. Les droits dont ils jouissent, même le droit de posséder des biens matériels, sont de l’ordre spirituel, car les droits naissent de la fin ; et le gouvernement ne peut accorder aucun droit de ce genre. Tout ce qu'il peut, c’est les protéger et les défendre contre toute agression injuste. Ilest coupable d’empiétements, s'il prétend accorder ou limiter à l'Eglise ses droits.
Soutenir que l'Eglise ne peut possé ler que par une concession de l’État, c’est soutenir une erreur condamnée.
Prétendre que les religieux n’ont d'existence, n'ont le droit de posséder, que par l» bon vouloir de l'Etat, c'est prétendre que l'Eglise est subordonnée à l'Etat dans la création des ordres religieux.
Les Jésuites donc existent aujourd’hui comme autrefois ; ils peuvent posséder aujourd'hui comme autrefois, par la volonté du Pape et non par l’autorisation de l'Etat. :
Si le gouvernement refuse de les reconnaître, ce refus ne préjudicie en rien à leurs droits, il prouve seulement que le gouvernement ne reconnaît pas à l'Eglise le droit d'établir des ordres religieux, droit qu'elle a reçu de Jésus-Carist.
Quant aux biens qui appartenaient aux Jésuites, ils ont toujours été et ils son! encore biens ecclésiastiques. Le Pape seul peut en disposer. Qu'il y ait des Jésuites au Canada ou qu'il n'y en ait pas, le gouvernement … peut pas disposer de ces biens, le Pape seul peut le aire.
ere PET &
per
rap cn on
Le gouvernement Canadien dispose des biens qu’il possède en propre, sans que les Evêques lui en demandent compte ; ainsi le Pape dispose des biens ec clésiastiques connus sons le nom de biens des Jésuites, sans que le gouvernement ait à lui en demander compte.
On objecte encore que les Jésuites d'aujourd'hui ne sont que des corporations civiles de prêtres séculiers, entièrement distinctes de l’ancienne Compagnie de Jésus et incapables de posséder.
IL est facile de montrer ce qu'il y a de faux dans cette objection.
La Compagnie de Jésus n’est pas un Ordre religieux nouveau dans l'Eglise, c’est la Compagnie fondée par Saint Ignace, c'est le même Ordre religieux qui exis tait au Canada dans le dernier siècle. Clément XIV avait supprimé la Compagnie. Pie VIT la rétablit, et déclare de nouveau Aeligieux les anciens Pères ‘qui vivaient encore et qui avaient été sécularisés. fl déclare qu’ils forment de nouveau la Compagnie de Jésus. Ce n’est pas un {nouvel Ordre religieux, c’est l’ancien Ordre avec les mêmes membres, le même but, les mêmes œuvres, les mêmes constitutions, qui est rétabli.
Dans la bulle Sollicitudo, Pie VII s'exprime ainsi : ‘€ Nous accordons à notre cher fils Thaddée Brozozowski, supérieur général de la Compagnie dé Jésus. toutes les facultés nécessaires et convenables.. pour pouvoir librement et licitement... admettre ét recevoir tous ceux qui demanderont d’être admis et réçus dans l'Ordre régulier de la Compagnie de Jésus, lesquels. conformeront leur manière de vivre aux dispositions de la règle de St Ignace de Loyola, approuvées et confirmées par les constitutions apostoliques de Paul IIL.””
‘€ Nous avertissons et exhortons de tout notre pouvoir, tous et chacun des supérieurs, préposés, recleurs, associés et élèves quelconques de cette Compa-
nie rétablie, de se montrer constamment et en tout
ieu lés dignes enfants et imitateurs de leur digne père
ens qu'il i en debiens ec Jésuites, emander
d'hui ne éculiers, ignie de
aux dans
religieux ndéé par qui exis ent XIV rétablit, ’ères qui risés. fl pagnie de eux, c’est ême but, , qui est
e ainsi :
l'0Z0Z0 W- » Jésus.
s... pour recevoir sçus dans esquels… positions es et conpaul LIL.” btre pousés, reéc- > Compa-
en tout igne père
— AA — et d’un si grand instituteur, à observer avec soin la règle qu'il leur a donnée et prescrite, et à s’efforcer de tout leur pouvoir de mettre en pratique les avis utiles et les conseils qu’il a donnés à ses enfants.”
Le Pape n'établit done pas dans l'Eglise un nouvel Ordre religieux qui n’avait jamais existé, mais il réunit les anciens membres de la Compagnie pour rétablir l'Ordre religieux -confirmé par’ Paul IIT. Il déclare que St. Ignace est leur père, qu’il leur a donné leurs règles et qu’ils sont ses enfants. Or Saint Ignace n’a établi qu'une seule Compagnie, confirmée et approuvée par Paul III. C’est à cette Compagnie qu’appartiennent les Jésuites d'aujourd'hui comme ceux d'autrefois.
S'il s'était agi d'établir un nouvel Ordre religieux, il n'était pas nécessaire de révoquer le bref de Clément XIV ; mais pour rétablir l’ancienne Compagnie, ce bref qui la supprimait devait être rappelé. Le Pape rappelle donc ce bref et fait ainsi entendre que c’est le même ocvdre religieux supprimé par Clémei à XIV qu'il rétal lit.
‘{ Voulons que les présentes lettres et tout leur contenu demeurent perpétuellement fermes, valides et efficaces... Nonobstant toutes constitutions et ordonnances apostoliques, et notamment les lettres susdites en forme de bref, de Clément XIV, d’heureuse mémoire, commençant par ces mots: Dominus ac Redemptor noster, dtbéliées sous l’anneau du pêcheur, le 21° jour de juillet de l’an du Seigneur 1773, auxquelles comme à toutes autres contraires, nous dérogeons expressément à l’effet des présentes.”
Les Jésuites d'aujourd'hui ne forment donc qu’un seul corps moral avec les Jésuites d'autrefois. Ils existent et possèdent au + Canada, au même titre que leurs pères. La loi civile elle-même n’est pas intervenue pour dépouiller les Jésuites du droit d’exister et de posséder. Nous sommes la même Compagnie que l’ancienne, sous la protection de la même ancienne loi française qui régit le Canada. Lenouveau Code
LES ge pp mm
. gs = Sd à mn
aurait-il prétendu s’arroger un prétendu droit contraire au droit de l'Eglise ? La Compagnie possédait des biens qui sont restés biens ecclésiastiques lors de la su “reine le Pape seul pouvait en disposer. Aupp, ui le Saint Père en dispose et il délègue le Révérend Père Général de la Compagnie pour les réclamer auprès du gouvernement du Canada. Personne n’a le droit de s'opposer à la volonté dü Saint Père, ni de lui prescrire une décision relativement à ces biens.
Tout ce que le gouvernement a à faire dans cette uestion, c'est de reconnaître les droits de l'Eglise et e restituer. Au Pape il appartient de déclarer quelle
doit être la destination de ces biens. La manière de faire la restitution sera réglée entre le délégué du S. Siége et ceux qui détiennent les biens de l'Eglise. Que les Jésuites existent ou qu'ils n'existent pas au Canada, qu'ils y puissent posséder ou qu’ils ne le puissent pas, leurs anciens biens doivent être restitués à l'Eglise.
On dit: Mais quelle mesure prendra-t-on par raport aux biens des Jésuites qui aujourd'hui, sans ‘autorisation du Siége Apostolique, sont entre les
mains de corporations et de congrégations religieuses ?
Nous répondons: Le T. R. Père Général de la Compr de Jésus, délégué du S. Siége, et en son nom, e supérieur général de la mission du Canada a pouvoir pour régler tous ces points.
Mais, dira-t-on encore, par vos réclamations, vous mettez le gouvernement dans des embarras.
Quel embarras comparable pour des chrétiens à celui de se voir entre les mains le bien d’autrui, le bien de l'Eglise ? Et cet embarras ne saurait que croître avec le temps.
Qu'on en juge par la manière dont a profité au pseudo-royaume d'Italie la spoliation de l'Eglise et des Ordres religieux. En est-il, après tant de vols sacriléges, moins près de la banqueroute et de la ruine ?
La malédiction divine déjà manifeste ne va-t-elle pas }
bientôt éclater contre lui ?
ns fn,
ti
lroit conpossédait >s lors de oser. Auzue le Réles récla- Personne int Père, ent à ces
dans cette l'Eglise et arer quelle ranière de sgué du S.
le l'Eglise.
ent pas au u’ils ne le re restitués
n par rapd'hui, sans t entre les eligieuses ?
de la Com-
son nom, ada a pou-
tions, vous éliens à cerui, le bien que croître
profité au glise et des ols sacrilé- | ruine ?
va-t-elle pas |
Nous ne faisons donc qu’éloigner la menace des
châtiments divins, et délivrer le gouvernement du Canada d’un grand embarras en lui redemandant les biens de l'Eglise. Est-ce vrai ?
Dans ce mémoire, nous avons posé les principes,qui serviront à résoudre d’autres difficultés, que quelques. uns pourraient encore faire naître à propos de la restitution demandée.
Faisons l'application de ces principes à des objections récemment formulées.
M. F. David, en demandant de remettre aux Jésuites les bAtisses connues sons le nom de Casernes 4cs Jésuites, a soulevé une question nouvelle ; car, à notre connaissance, jamais telle demande n’a été faite à la Législature.
Réponse. Les Evêques et le clergé du Canada ont présenté des requêtes en 1845 et en 1847 à la Légistature du pays.
Il ont réclamé non pas seulement les casernes des Jésuites, mais encore la restitution des biens ecclésiastiques connus sous le nom de biens des Jésuites ; aujourd’hui nous faisons la même réclamation. L'objection est donc naïve,
Le but de M. David, croyons-nous, est tout simplement de provoquer une discussion qui règle d'une manière ou d’une autre cette question pour toujours, et non pas de s'attacher à une impossibilité si la chose se trouve être impossible.
Réponse. La seule manière de régler cette question pour foujuurs, c’est de faire droit à de justes réclamations. Un refus serait loin de la résoudre ; les droits
de l'Eglise sont imprescriptibles. La simple supposition d'une impossibilité est absurde.
Serait-il impossible à des législateurs chrétiens de reconnaître le droit et de faire prévaloir la justice ? Jamais le Saint-Siége n'aurait nommé un délégué pour exiger une chose impossible.
Nous ne voulons nullement le blämer de son attitude”; mais nous croyons devoir observer qu’en droit civil comme en droit canon, l'Ordre des Jésuites d'aujourd'hui ne peut se porter l'héritier de l'Ordre des Jésuites de 1750, parce qu'il existe une lacune fatale dans la chaîne de succession.
Réponse. Là n’est point la question. Les biens des Jésuites sont restés biens ecclésiastiques,et comme tels sont soustraits à la loi civile. De plus, ils sont restés vacants, l’Evêque de Québec n’ayant pas jugé à propos de se conformer aux clauses du Bref de suppression. Aujourd’hui, le Saint-Siége a délégué le Général de la Compagnie de Jésus avec pouvoir de subdéléguer le Supérieur de la Mission pour réclamer ces biens. (C'est en vertu de cette délégation que la Compagnie de Jésus les réclame.
Lorsque l’Institut fut aboli par Clément XIV, la succession devint naturellement vacante à la mort du dernier Jésuite. D'après la loi civile, les biens de succession vacante retournent à l'Etat.
Réponse. À l'extinction de la Compagnie, l’Eglise seule pouvait disposer de ses biens, comme de tout bénéfice vacant.
La loi civile règle la succession des biens que possèdent les membres de la société civile. La loi ecclésiastique règle tout ce qui a rapport aux biens ecclésiastiques.
D’après la loi civile, les biens civils de succession vacante retournent à l'Etat.
D’après la loi ecclésiastique, les biens de bénéfices vacants retournent à l'Eglise,
cr
supposi-
tiens de justice ?
délégué
nude”; mais né en droit porter l'héexiste une
es biens »t comme , ils sont as jugé à ef Fr À élégué le )uvoir de réclamer n que la
succession er Jésuite.
retournent
l'Eglise de tout ue possèbi ecclésiecclésias-
ccession
bénéfices
D'après le décret du Pape, ces biens devaient être affectés, sous le contrôle des Evêques, à des fins religieuses.
Remarquons avant de répondre que puisque la volonté.du Pape était que ces biens fussent affectés, sous le contrôle des Evêques, à des. fins religieuses, ces biéns, quand la succession devenait vacante, ne pouvalent nullement retourner à l'Etat.
Cette partie de l’objection détruit donc la précédente,
Réponse. D'après la volonté du Pape, exprimée dans la circulaire de la Congrégation De abolendä Socielate Jesu, le bref n'avait force de loi, qu'après avoir été publié suivant les formes prescrites par le Pape lui-même. L'’Evêque n'ayant pas jugé à propos d'observer ces formes, ces biens échappaient à son contrôle ; ils n’en restaient pas moins biens ecclésiastiques, à employer à des fins religieuses par quiconque eût obtenu la délégation du Saint-Siége. C’est ce que la Compagnie de Jésus veut faire aujourd’hui; c’est ce qu’elle est autorisée à faire.
Lors de la conquête, la loi canoniqne n'était pas d'un grand crédit auprès des autorités anglaises.
Réponse. Il n’y a rien d'étonnant à ce que la loi canonique n’ait jamais grand crédit auprès d’autori‘és non-catholiques. 11 n’y a même rien de bien étonnant
‘à ce que certains gallicans n’en aient pas tenu compte
à l’époque de la conquête. Ge, qu'il y aurait d’étonant, c’est qu’un parlement catholique, tel que, grâce à Dieu, nôus Flavons aujourd’hui, ne s’empressit
oint de se conformer à cette même loi et de restituer à l'Eglisé ses droits imprescriptibles.
j Et l’on peut considérer comme une concession considérable ; de leur part l'adoption du moyen terme en vertu duquel ces u
biens formeraient le fonds d'éducation. e
Réponse. Comment l’auteur de ces objections peut-il :
regarder comme une concession considérable faite par | les conquérants, de s'être emparé,en dépit des traités, d des biens de l'Eglise, de les avoir détournés de leur fin qui est d’être employés, pour la gloire de Dieu et (4 le salut des âmes, aux œuvres prescrites par l'institut ‘M de la Compagnie de Jésus. Ces biens n’ont jamais eu 24 pour destination d’être employés pour des écoles et des universités laïques ou protestantes. Leur destina-
É tion a été de servir à toutesles œuvres qu’embrasse en lé général la Compagnie de Jésus, suivant son institut ; C et non pas seulement à l'instruction. cl Cet arrangement fut accepté dans le temps par les deux pou- À + voirs et nous ne sachions pas que depuis les évêques aient voulu À en appeler.
1 Réponse. Lors de ces prétendus arrangements im- d'i : posés par l’un des deux pouvoirs, l’autre a pu croire d' 4 plus prudent de se taire. Il n’a rien autorisé, il ne tie : | pouvait rien autoriser. Ce qui le prouve, c'est que r'ai F plus tard, un moment étant venu qui paraissait favo- Jé hs rable, évêques et clergé n’ont eu qu’une voix pour uo . réclamer au nom de l'Eglise. Le déni de justice qui E *! Le était la seule réponse à leur requête, n’a privé l'Eglise ist i d'aucun de ses droits.
L D de | is F1 Si ces biens fussent retournés tout simplement à l'Evêque de À il: FE Québec, qui les eût distribués en bonnes œuvres, est-ce que ins - l’vêque serait obligé aujourd’hui de les restituer ? | cie
lieponse. Si l'Evêque s'était conformé aux clauses du Bref et que les biens lui fussent retournés tout
DÉT eR r
simplement, il en eût disposé selon les fins pour lesqe les ils avaient été donnés et il n’y aurait aujour-
nsidérable hui aucune obligation de les restituer. Mais, encore
duquel ces une fois, les clauses du Bref n'ayant pas été observées, ces biens sont restés bénéfice ecclésiastique vacant, à
ns peut-il la disposition du Souverain Pontife, et le Souverain
‘faite par Pontife a nommé son délégué pour les réclamer et en
5 traités, disposer.
és de leur 10.
Liber Du reste, les Jésuites d'aujourd'hui ayant été rétablis de nou-
é 2 veau par Pie VII, sont-ils devenus les héritiers de leurs prédé-
Jamais eu cesseurs ?
écoles et ; :
r destina- Réponse. Là n'est point la question. Le Pape a dé-
brasse en légué la Compagnie de Jésus pour réclamer ces biens.
C’est comme délégué du Saint-Siége qu’elle les ré-
, institut ; clame.
D'abord les Jésuites ne se sont pas fait incorporer en Canada commeinstitut, mais comme simples prêtres séculiers.
>s deux pouaient voulu
Réponse. Jamais les Jésuites n’ont regardé l'acte d’incorporation, comme modifiant en rien leurs droits d'exister et de posséder comme corps religieux. Ils tiennent leurs drcits de leur institution par le Souverain Pontife. En demandant d’être incorporés, les
nents impu croire isé, il ne
» cest que ins :
nuaft Pre Jésuites ne demandent pas de droits, mais une protecvoix pour tion. Pour obtenir cette protection, ils se conforment
à un usage du pays, sans renoncer à leurs droits d’exister et de posséder comme corps religieux.
justice qui é l'Eglise
Du moment qu'ils n'ont pas d'existence légale comme Jésuites, il va sans dire que le gouvernement ne peut entretenir un seul instant l'idée de les considérer comme les successeurs de l’ancien Institut des Jésuites.
l'Evêque de , est-ce que
Réponse. Supposant que les Jésuites n'aient point
ix clauses 1h | © bulle comme tels d'existence légale, il s'ensuivrait seule-
cs AA 220
ment qu’ils ne jouissent pas comme tels de la protection légale du-gouvernement, mais il ne s’ensüit nullement que le gouvernement acquière aucun: droit sûr les biens ecclésiastiques, ou qu’il puisse empêcher le Souverain Pontife d’en disposer.
Nous nions d’ailleurs que les Jésuites n'aient pas d'existence légale en Ganade. Dans le siècle dernier, ils y étaient légalement reconnus. Où est la loi civile qui les dépouille de ce droit? Le Bref de Clément XIV n’a jamais été publié en Canada, le gouvernement ne s’est jamais prononcé. Aujourd’hui la Compagnie s’y trouve, formant, d’après l'institution pontiticale, un même corps moral avec l’ancienne. Les lois qui protégeaient ce corps n'ayant jamais été rappelées, sont de droit toujours en vigueur, quoiqu’on les oublie en pratique.
Mais encore une fois, ces lois fuzsent-elles rappelées, le gouvernement, comme nous l'avons dit, refuserait sa protection à un Ordre religieux établi par l'Eglise, mais il ne préjudicicrait pas à ses droits. Il violerait la liberté des cultes, en refusant de réconnaitre à l'Eglise le droit d'établir des Ordres religieux, mais, et ce droit et tous les droits qui en découlent, n’en resteraient pas moins imprescriptibles.
Et ce qui règle pleinement la question, croyons-nous, c'est que les Jésuites eux-mêmes n'ont jamais demandé par requête à la Législature et au Gouverneur que ces biens leur fussent
donnés.
Réponse. D'après tout ce que nous avons vu, que les Jésuites n'aient jamais adressé cette requête, ne règle nullement la question. L'objection d'ailleurs est puérile. Si Poccasion favorable se fût présentée, les Jésuites eussent réclamé, Aujourd’hui elle $e présente; ils réclament.
Et s'ils le demandaient, la question viéndrait de savoir s'il est permis d'ôter ces biens aux autres institutions religieuses qui,
Et CD ne me a mn :
Ds ©, ©
Lai
a protecït nulleiroit sur >ècher le
ent pas dernier, loi civile ment XIV Lement ne pagnie S'Y ficale, un S qui pr'oelées, sont “oublie en
Iles rappedit, refuétabli par ; droits. IL réconnaireligieux, découlent,