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des choses de ce monde. Une de ces conditions, te sont les ressources matérielles. Elle a donc le droit de les posséder et d’en disposer, et l'Etat ne peut pas la dépouiller de ce droit, sans détruire l’œuvre de Dieu. L'Eglise doit pourvoir à l'instruction et à l'éducation chrétienne de l’enfance et de la jeunesse, à la splendeur du culte divin ei à la sépulture religieuse de ceux qui meurent dans sa communion, à l'entretien du clergé, des ordres religieux et des membres incigents de la société chrétienne. Pour cela elle a besoin d’édifises, de temples, de revénus, il lui faut en un mot des biens temporels tant mobiliers qu’immobiliers ; toutes choses indispensables pour qu'elle puisse par son action atteindre sa fin dernière. Il est donc moralement nécessaire, à considérer la question en général, que l'Eglise possède des biens stables, quoique dans telle ou telle circonstance particulière, elle puisse pourvoir à ces nécessités par des aumônes où par d’autres secours pécuniaires. Or, cela posé, on voit que le droit de pro, .1eté ressort pour l'Eglise de la nature même des choses ; car si toute société utile et exempte de danger pour autrui, peut de droit naturel s'établir librement et se pourvoir des moyens nécessaires à son existence et à son but, combien plus ce droit convient-il à l'Eglise, qui possède ces qualités plus qu'aucune autre société, et qui est non seulement souverainement utile, mais encore, dans l’état présent, absolument nécessaire au genre humain. Quelle souveraine injustice n’y aurait-il pas à la dépouiller de ce droit ! Il faut remarquer d’ailleurs que les autres s0ciétés, commerciales, industrielles etc., que l’on désigne sous le nom généralde corporations, quoique utiles en soi, ne sont pas néanmoins nécessaires, et peuvent dans certaines circonstances, avoir des inconvénients, ce qui les soumet en plusieurs manières, à la législation civile qui peut régler et limiter leurs droits, ou même quelquefois les supprimer pour le bien public, quoiqu’elle ne doive user de cette faculté qu'avec beaucoup d’équité et de circonspection. Mais il en est
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tout autrement de l'Eglise, qui est d’une souverainé utilité, même pour le bien temporel des hommes, sans pouvoir jamais leur nuire, et dont l'existence et la fin ne dépendent d'eux en aucune façon. Elle ne peut donc, même au point de vue du pur droit naturel être privée nar aucune autorité humaine des moyens qui lui sont indispensables.
« On voit donc que Jésus-Christ ayant positivement établison Eglise pour une fin, lui a nécessairement donnéqun droit positifaux moyens nécessaires pour atteindre cette fin. Et cette Eglise est indépendante de la société civile dans la possession et l’usage de ces moyens, comme elle estindépendante dans la fin même u’elle doit atteindre. Et comme la fin de l'Eglise est ‘une souveraine nécessité pour les hommes, il s'ensuit que les droits de l'Eglise aux moyens qui l’aident à atteindre sa fin, sont d'un ordre supérieur à celui de tous les autres droits. Ainsi les droits de l'Eglise à posséder des biens, sont d’un ordre supérieur à celui des droits de l’Etat à posséder les biens dont il a besoin, autant que la fin de l'Eglise est plus élevée que la fin de l'Etat; le salut éternel au-dessus de la paix sur la terre.
Pour subsister, la société anglaise a besoin de posséder des biens. Ces biens peuvent lui avoir été donnés gratuitement, ils peuvent avoir été ie prix de ses efforts ou de son industrie. Dès que ces biens sont entrés dans le domaine de la société anglaise, ils deviennent biens anglaisetne peuvent pas être aliénés sans l'autorisation de la société anglaise.
Ainsi tous les biens donnés à l'Eglise, société fondée par Jésus-Christ, deviennent biens ecclésiastiques. Dès qu’ils sont entrés dans le domaine de l'Eglise, ils cessent d’être biens profanes et deviennent biens sacrés. Ils ne doivent plus être employés à une destination purement civile, mais à une destination religieuse, et ils ne peuvent être aliénés sans la permission de l'Eglise.
On ne peut prendre les biens profanes sans vol, on
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ne peut prendre les biens ecclésiastiques sans vol sacrilége. On est obligé de restituer les biens profanes
sous peine d’encourir les châtiments ordonnés par les |
lois, on est obligé de restituer les biens port 2 7 sous peine d’encourir les censures portées par l'Eglise. Aucune de ces vérités ne peut être révoquée en doute, ni par un particulier, ni par un gouvernement. Mais la loi de nature est confirmée ici par le dreit divin positif, puisque Jésus-Christ en établissant son Eglise, lui a conféré un droit incontestable à tout ce qui lui est nécessaire pour se conserver et s’étendre sous veute forme. Or, c’est ce qui ne se pourra faire, sielle n’a aucune possession; et même après sa diffusion parmi les hommes, il semble moralement nécessaire qu’elle puisse avoir des biens fixes et déterminés, terres, rentes, et autres semblables, qui assurent non seulement la vie, mais l'indépendance de ses ministres ; tandis que le système de salaire qui prévaut aujourd’hui dans la politique des Etats envers l’Eglise, tend à l'abaisser, à l’asservir et à la réduire peu-à-peu à la condition d’une institution de police. :
La révolution sait bien ce qu’elle fait, en établissant partout ce régime. Le droit de propriété de l'Eglise est donc de soi indépendant de la loi civile, qui ne peut rien contre la constitution et les droits nécssaires de cette société. Aussi chez toutes les nations vraiment catholiques, les lois lui ont non seulement reconnu cette faculté, mais elles l’ont encore protégée. Or, ce droit de posséder emporte régulièrement celui de libre administration, qui est de l’aveu de tous, une annexe libre du domaine.
Et de fait, l'Eglise a toujours possédé et administré des biens temporels. Jésus-Christ, quoique pauvre, a possédé pour le succès de sa mission les choses de la terre. Nous lisons dans l'Evangile que des personnes pieuses donnaient au Seigneur pour sa subsistance et celle de ses Apôtres et des pauvres, de leurs biens temporels, en reconnaissance et comme en retour des biens spirituels qu’elles en recevaient. Or, c’est bien là l’o;