‹ Mémoire sur les difficultés survenues entre M.M. les ecclésiastiques du Séminaire de St. Sulpice de Montréal et certains Indiens de la mission d'Oka, Lac des Deux-Montagnes [microforme]Chapitre 10 sur 14 · AFFAIRE DE LA CHAPELLE · texte numérisé non relu

AFFAIRE DE LA CHAPELLE

Le public doit s'attendre à un exposé clair et véridique des faits qui se rattachent à la construction comme à la démolition de cet édifice ; car le fanatisme s’est emparé des difficultés survenues à cet égard entre le Séminaire et les Sauvages, pour avoir le plaisir de représenter les Messieurs comme des persécuteurs, et les Sauvages comme de pauvres misérables à la merci de leur tyrans. Les journaux méthodistes en ont fait une question religieuse, et s'efforcent de tourner la question, laissant de côté toute considération légale, pour avoir la satisfaction de porter uue accusation toute gratuite contre le Séminaire. Ils ont feint d'oublier qu’en s’attaquant au Séminaire, ils s'attaquaient également à l'autorité judiciaire. Car il ne faut pas perdre de vue que le Séminaire a été mis en possession du terrain sur lequel était construite la Chapelle, en vertu d’un jugement prononcé par la Cour Supérieure du Bas-Canada.

Voici donc les faits :

Ces Messieurs, tant en vertu des concessions que de l'Ordonnance de 1841 et nommément du Statut Provincial de 1859, étaient et sont encore propriétaires d’un certain terrain non concédé, situé à Oka. Ce terrain n'avait jamais été loué, ni soumis à aucun permis d'occupation, il n’avait point été clôturé, ni cultivé, par conséquent il faisait partie du domaine dont les Messieurs ont été reconnus les propriétaires incommutables. Les trois chefs Iroquois, comme Syndics ou Trustees d’une certaine Congrégation Méthodiste Wesleyenne se firent consentir, par une vieille Indienne, qui n’y avait aucun droit, une vente par acte authentique de ce terrain, s'en emparèrent et commencèrent à y bâtir la Chapelle en question.

On entreprit donc la construction de cette Chapelle sur la propriété du Séminaire, non-seulement sans lui en demander la permission, mais tout en le défiant malgré.ses protesta-

tions et ses défenses. Ç'a été de la part des sauvages un acte d'usurpation des plus provoquants auquel le Séminaire était tenu de résister, ou d’apandonner ses droits comme propriétaire. Une Eglise Catholique aurait-elle été cons truite dans les mêmes conditions et avec un tel mépris des droits du Séminaire que sans aucun doute le Séminaire aurait eu recours aux tribunaux pour en obtenir la démolition.

Qu'il soit bien entendu que par la destruction de cette Chapelle méthodiste, le Séminaire n’a jamais eu l'intention, comme certains journaux l'ont répété, de s’attaquer à la liberté religieuse des Indiens, en leur défendant de se procurer un lieu pour y exercer leurs devoirs religieux selon leur culte ; au contraire les sauvages sont en pleine liberté de faire servir aucun des terrains dont ils ont la possession légale et régulière pour la construction d’une Chapelle méthodiste, s'ils le jugent à propos. Le Séminaire n’a demandé que le respect dû à la loi et aux droits sacrés de la propriété.

Aussitôt l’empiètment commis sous la direction des trois

Chefs de la Tribu Iroquoise, ces derniers furent protestés par le ministère de l’Honorable F. H. Lemaire, notaire de la Seigneurie. N'ayant été tenu aucun compte de cette protestation, le Séminaire s’assura les services de M. Prévost, avocat, et intenta immédiatement une action en revendication contre ies trois chefs en leurs noms personnels. Ces derniers comparurent par l'entremise de M. McLaren, avocat, et continuèrent leurs travaux sans s'occuper de cette action pétitoire. Les délais pour plaider étant expirés, demande fut faite a l'avocat de filer.ses plaidoyers, nouvelle négligence, il fut forclos et la cause fut inscrite Ex parte pour enquête et audition. Le jour même de l'enquête, M. McLaren se rendit à la Cour, et du consentement de M. Prevost, le défaut fut levé, il lui fut permis de plaider, et l'inscription fut rayée.

Ayant enfin filé ses plaidoyers, entr’autres défenses il plai da, que les Défendeurs ne s'étaient pas emparés du terrain en leurs noms personnels, mais comme Syndics ou Trustees

d'une Congrégation Religieuse Méthodiste Wesleyenne, qui

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du terrain ju Trustees yenne, qui

avait fait l'acquisition de ce terrain d'une femme Indienne, avant l'action, par acte notarié, et produisit l’acte en mème temps que ses défenses, indiquant les véritabies détenteurs en vertu d'acte authentique. Les Messieurs furent obligés de discontinuer leur action, d'en payer les frais, et de mettre en cause, par une nouvelle achon ceux qui, d’après cet act

authentique, se prétendaient propriétaires du terrain en question.

Une nouvelle action fut donc intentée et signifiée le 29 Mai 1835, rapportée le 21 Juin—M. McLaren envoya sa comparution, disant qu’il filerait sa défense en cette cause le 11 Juillet, jour auquel il devait se rendre à Ste. Scholastique, pour la contestation de l'élection d'Argenteuil. En effet, il vint ce jour là à Ste. Scholastique. Etant informé que ses frais dans la première cause étaient déposés entre les mains du Prothonotaire, on lui demanda son plaidoyer dans la deruière cause, [lfit réponse, qu'il le produirait avant de retourner à la vilie-—Il n’en fit rien — Vers le milieu d’Août, M. Mathieu, un des avocats de la demande, lui écrivit, lui représentant que sa défense était attendue dans un court délai, vû que les Demandeurs ent-ndaient terminer cette cause. Cette lettre est restée sans réponse. Le 1er. Septembre (1875) (ces faits sont consignés au dossier) une demande de plaidoyer fut signifié à M. McLaren, au Greffe, vùû qu’il n’avait pas de domicille élu, M. le Proihonotare Berthelot lui en expédia copie de suite, ainsi qu’il appert an certificat ci-an. nexé.

D'après le Code de Procédure, M. McLaren était tenu de plaider dans les trois jours juridiques suivant la signification de cet avis, et par conséquent. le 5 Septembre, la demande était en droit de le forclore et d'inscrire sa cause Ex parte. Rien ne fut fait cependant ; et vers le milieu de Septembre, M. Mathieu écrivait de nouveau à M. McLaren, lui demandant son plaidoyer, et l’informant tout spécialement, qu’à défaut de le faire, sous un délai raisonnable, il serait procédé

Ex parte. Cette lettre, comme la précédente, est restée sans réponse.

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