‹ Mémoire sur les difficultés survenues entre M.M. les ecclésiastiques du Séminaire de St. Sulpice de Montréal et certains Indiens de la mission d'Oka, Lac des Deux-Montagnes [microforme]Chapitre 11 sur 14 · LEZ · texte numérisé non relu

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Enfin, le 6 Octobre dernier, comme le délai pour la demande allait bientôt expirer, il fallait continuer la procédure, si la demande voulait procéder à ce dernier terme ; en conséquence un certificat de forclosion de piaider à cette action a été obienu, etle même jour, une copie de l'inscription pour la preuve a été signifiée à M. McLaren, pour le treize Octobre. Cette copie fut également expédiée à M. McLaren, par M. le Prothonotaire ainsi que l'affirme ce dernier, par son certificat annexé à la suite de ce Mémoire.

Malgré ces demandes verbales et écrites, M. Mclaren n’a jamais filé ses plaidoyers ; il a mème négligé de se rendre à la Cour, le treize Octobre, malgré les inscriptions filées au dossier, et dont il a dû avoir parfaite connaissance, puisque outre les lettres écrites par M. Mathieu, M. le Prothonotaire lui a expédié copies de ces inscriptions, ainsi qu’il appert nar le même certificat.

En présence de ces faits, les Demandeurs comme leurs Avocats, n’étaient-ils pas jusufiahles de procéder avec la cause, le treize Octobre dernier ? Et M. McLaren est-il bien venu aujourd’hui, à dire qu'il a été surpris par les Avocats du Séminaire ? A moins de compromettre les intérèts de son client, il est impossible, pour un Avocat, d'agir vis-à-vis de son confrère, avec plus de libéralité, que ne l'ont fait les Avocats des Demandeurs.

Le 13 Octobre, les Dimandeurs procédèrent à leur enquête, et après délibéré, la Cour déclara, par son jugement, les Messieurs du Seminaire propriétaires du terrain en question. et condanna les Défendeurs à le déluisser et en remettre en possession les dits Demandeurs. Copie du jugement leur fut signifiée, et se refusani de le délaisser, un Bref de possession fut remis entre les mains du Shérif, qui au désir de la Loi et de l'Autorité judiciaire, mit les Demandeurs en possession du terrain revendiqué.

Les Défendeurs, n’ayant plaidé aucune possession de bonne foi, ni améliorations, n'ayant réclamé aucune indemnité, les Demandeurs ont été mis en possession du terrain, tel qu'il

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Tels sont les faits ainsi qu’ils se sont passés.

Quant au fait même de la démolition de la Chapelle, c’est le Shérif, et non le Séminaire, qui a fait procéder à cette démolition en exécution du Jugement et il l’a fait faire par des hommes amenés par lui ou qu’il a choisis sur les lieux.

A son arrivée, les clefs de la Chapelle lui furent remises par le Chef des Sauvages Protestants Méthodistes, à qui il fit connaître qu'il pouvait enlever quand bon lui semblerait les bancs et quelques autres petits meubles qui s’y trouvaient et mème les chassis de la Chapelle, qui ainsi que ces meubles furent en conséquence mis de côté avec précaution et laissés à la disposition des Sauvages.

Quant aux autres matériaux, sur l'ordre du Shérif, ils furent transportés dans le Clos du Séminaire, et rendus quelques jours après aux Sauvages par le Prêtre Missionnaire du lieu, qui les fit transporter à ses frais sur le terrain de l'Ecole protestante, quoiqu'il n’ÿ fût pas tenu, puisque par le Jugement ces matériaux appartenaient au Séminaire.

La démolition s’est opérée en trois heures de temps entre les 2 et5 heures de l'après-midi, sans bruit inutile et avec décence.

Enfin aucun des MM. du Séminaire n’y assistait. Voilà fidelemeut comme le fait s'est passé.

Orilya loin de là aux prétendues menaces et insultes faites aux Indiens, en présence d’un des MM. du Séminaire, comme on l'a dit et répété.

Conclusion

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