‹ Mémoire sur les difficultés survenues entre M.M. les ecclésiastiques du Séminaire de St. Sulpice de Montréal et certains Indiens de la mission d'Oka, Lac des Deux-Montagnes [microforme]Chapitre 4 sur 14 · PRÉ ESE T · texte numérisé non relu

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plus fortes, Les terres qui auraient au moins un quart de défriché, et ordonna que ce Brevêt fut enregistré au Conseil Supérieur de Québec, pour y avoir tout recours qu’il appartiendrait.

Que le ? Octobre 1719, ce Brevôt de concession selon l’ordre de Sa Majesté, a été enregistré au Greffe du Conseil Supérieur de Québec.

Qu'il fut de nouveau enregistré au Bureau du Régistrateur Provincial dans le Registre Français, le 14 Juin 1765, ap.ès la cession de la Nouvelle France à l'Angleterre, et qu'il avait été préalablement enregistré au Registre des Foi et Hommages.

Que le 26 Septembre 1738, sur requête du Sieur Normand, prêtre, Supérieur du Séminaire de St. Sulpice, établi en la ville de Montréal, Charles, Marquis de Beauharnois, Chevalier de l'Ordre Militaire de St. Louis, Gouverneur et Lieutenant-Général, pour le Roi, en la Nouvelle-France, et Gilles Hocquart, Chevalier, Conseiller du Roi, en ses Conseils, Intendant de Justice, Police et Finances, au mème pays ; en vertu du pouvoir à eux conjointement donné par Sa Majesté, dorinèrent, accordèrent et concédèrent aux dits Sieurs Ecclésiastiques du Séminaire de St. Sulpice, l'étendue de terre, non alors concédée, comprise entre la ligne de la Seigneurie appartenant aux représentants des feu Sieurs de Langloiserie et Petit, et celle de la Seigneurie dite du Lac des Deux Montagnes, appartenant au dit Séminaire, sur le front d'environ deux lieues, sur le Lac des Deux Montagnes, le dit terrain aboutissant à un angle formé par les deux !ignes ci-dessus, dont les rombs de vent furent alors réglés avec les Iles et Ilets non concédés et battures adjacentes à la dite étendue de terre ; pour en jouir, par les dits Sieurs Ecclésiastiques du Séminaire de St. Suloice, leurs Successeurs el ayant causes à perpéluilé et à toujours, au titre de Fief et Seigueurie etavtres priviléges, à la charge de prèter Foi 8t Hommage, au château St. Louis de Québec, duquel ils devaient relever, aux droits de redevances accontum'es, suivant [a

Coutume de Paris, aussi à la charge des obligations ordinaires de concession, étant tenu de prendre confirmation d'icel. le dans l’an.

Que le premier Mars 1735, Sa Majesté Louis, Roi de France, s'étant fait représenter la dite Concession du 26 Septembre 1733, et s'étant aussi fait représenter le Brevêt du 27 Avril 1718, par lequel Eile avait concédé au même Séminaire, la dite Seigneurie, appelée ‘* du lac des Deux-Montagnes,” etvoulant favoriser les dits Sieurs Ecclésiastiques de St. Sulpice, Elle a, par son Brevêt Royal signé de Sa Main, ratifié et confirmé la dite Concession, voulant que les dits Ecclésiastiques, leurs Successeurs et ayant causes, en jouissent à perpétuité, à titre de Fief et Svigneurie à la charge de porter à Sa Majesté, la Foret Hommage, sans être obligés cependant de payer à Sa Majesté, ni à ses successeurs, aucur droit d’amortissement, ni autres finances, pour quelques causes que ce soit, non plus que pour le terrain à eux concédé sur le dit Lac des Deux-Montagnes par le Brevêt du 27 Avril 1718, ni de donner pour raison des dites Concessions homme vivant et mourant, ce dont Elle les a déchargés.

Et qu’en autant que les dits Sieurs Ecclésiastiques de St. Sulpice lui ont representé, que le Transport de la Mission des Sauvages de l'Isle de Montréai sur le Lac des Deux- Montagnes, l'Eglise de pierre, le Presbytère, et un fort de bois, qu’ils y avaient fait construire, leur ont causé des dépenses excèdant de beaucoup la valeur des terres à eux concédées par le présent Brevêt, et par celui de 1718, Sa Majesté a déchargé les dits Sieurs Ecclesiastiques de St. Sulpice de faire le dit Fort de pierre, et d'autres ouvrages que ceux jusqu'alors faits sur le terrain de la Concession de 1718, à laquele Elle a bien voulu ajouter trois lienes d’étendue sur ia profondeur, dont Elle fit pareillement don et Concesssion aux dits Sieurs Ecclésiastiques, qui devaient les posséder en toute propriété et Seigneurie, ainsi que l’ancien terrain de la dite prernière Concession, qui par ce moyen serait de six lieues de profondeur, ces dites Concessions étant restreintes et sujettes aux conditions ci-dessus, sous prétexte qu’elles

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