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n'auraient point été stipuléer, tant dans la dite Concession de 1733 que dans le Brevèêt du 27 Avril 1718.
Que le 12 Octobre 1735, ce dernier Brevèt de Concession selon l’ordre de Sa Majesté, a été enregistré ès registre du Conseil Supérieur de la Nouvelle-France pour être exécuté selon sa forme et teneur.
Que le 11 Janvier 1765, il fut présenté et reçu au Bureau des régistres à Québeu, et enregistré dans le Registre Français dans le dit Bureau le 14 juin de la même année 1765. Et ce après la Cession du Canada à l'Angleterre, ayant été préalablemen!: enregistré au registre des Foi et Hommages.
Qu'’en vertu des Concessions sus-dites et des divers Brevèts Royaux sus-mentionnés, Messieurs les Ecclésiastiques du Séminaire de St. Sulpice de Montréal ont pris possession des dits Fief et Seigneurie, et les ont toujours possédés depuis, et les possèdent encore comme propriétaires d’iceux.
Qu'ils possèdent donc, comme tels. Animo Domini, le terrain concédé en premier lieu, depuis près de cent cinquante-huit ans, et celui concédé en second lieu depuis près de cent quarante-deux ans.
Que les Sieurs Concessionnaires se sont conformés en tous points aux charges et conditions imposées par les dites Concessions.
Que dans les délais voulus, ils'ont effectué le transport de la Mission des Sauvages, de l’Ile de Montréal au Lac des Deux-Montagnes, et qu’ils ont construit dans ce dernier en-
droit l’Eclise, et fait les autres travaux exigés par les Brevêts Royaux.
Que les dits Sisurs Ecclésiastiques du Séminaire ont ainsi possédé les dits Fief et Seigneurie, comme Seigneurs et Propriétaires d’iceux, tant sous la domination française que sous la domination anglaise.
Que même, par une ordonnance du Conseil Spécial du ci devant Bas-Canada, passée dans lu troisième année du Règrie de Sa Majesté, la Reine Victoria, chapitre trentième, intitu”
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lée : ‘ Ordonnance pour incorporer les Ecclésiastiques du Séminaire de St. Sulpice de Montréal, pour confirmer leur titre au Fief et Seigneurie du Lac des Deux-Mont:ignes et au Fief et Seigneurie.de St. Sulpice en cette Province, pour parvenir à l'extinction graduelle des redevances et droits Seigneuriaux et pour d'autres fins ‘ Les Messieurs du Séminaire ent été dûment incorporés, sous le nom de ‘ Les Ecclésiastiques du Séminaire de St. Sulpice de Montréal ” et que leurs droits et titres à la dite Seigneurie du Lac des Deux-Montagnes, et à tous et chacun des domaines, terres, réserves, bâtiments, mesuages, tenements et héritages, situés dans la dite Seigneurie, ont été confirmés et déclarés bons, valables et efficaces en loi, aussi pleinement, en la manière etavec la même étendue que les Ecclésiastiques du Séminaire de St. Sulpice du Faubourg St. Germain-de-Paris, où du Séminaire de St. Sulpice de Montréal, conformément à sa constitution, avant le dix-huitième jour de Septembre 1759, Où des deux Séminaires ou de chacun d'eux, pouvaient ou auraient pù le faire, ou avaient droit de le faire, ou pouvaient ou auraient pu jouir, faire et disposer des dits droits et titres, ou d'aucune partie d'iceux avant la dite dernière époque.
Que par la dite Ordonnance, il fut de plus statué que la Communauté des Ecclésiastiques du Séminaire de St. Sulpice de Montréal, et lenrs Successeurs, seraient investis de la dite Seigneurie du Lac des Deux-Montagnes, et de tous et chacun les Domaines, terres, bâtiments, mesuages, tenements et héritages quelconques, pour par les dits Sieurs Ecclésiastiques du Séminaire de St. Sulpice de Montréal, et leurs Snccesseurs, les avoir, posséder, faire et jouir, comme les vrais el légilimes propriétaires et possesseurs d’iceux, et de toutes et chaque part et portion d’iceux, pour l'unique usage et avantage des Ecclésiastiques du dit Séminaire, et leurs successeurs à perpéluilé, aux termes, clauses et conditions exprimées en icelle Ordonnance, c’est-à-dire, entr'autres : les Missions du Lac des Deux-Montagnes, pour l'instruction morale et religieuse des Indiens Algonquins et lroquois.
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