‹ Mémoire sur les difficutlés survenues entre M.M. les ecclésiastiques du Séminaire de St. Sulpice de Montréal et certains Indiens de la mission d'Oka, lac des Deux-Montagnes [microforme]Chapitre 4 sur 11 · SES · texte numérisé non relu

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Coutume de Paris, aussi à la charge des obligations ordinaires de concession, étant tenu de prendre confirmation d'icel. le dans l'an.

Que le premier Mars 1735, Sa Majesté Louis, Roi de France, s'étant fait représenter la dite Concession du 26 Septembre 1733, et s’étant aussi fait représenter le Brevèêt du 27 Avril 1718, par lequel Elle avait concédé au même Séminaire, la dite Seigneurie, appelée ‘‘ du lac des Deux-Montagnes,” et voulant favoriser les dits Sieurs Ecclésiastiques de St. Sulpice, Elle a, par son Brevêt Royal signé de Sa Main, ratifié et confirmé la dite Concession, voulant que les dits Ecclésiastiques, leurs Successeurs et ayant causes, en jouissent à perpétuité, à titre de Fief et Seigneurie à la charge de porter à Sa Majesté, la Foi et Hommage, sans être obligés cependant de payer à Sa Majesté, ni à ses successeurs, aucun droit d’amortissement, ni autres finances, pour quelques causes que ce soit, non plus que pour le terrain à eux concédé sur le dit Lac des Deux-Montagnes par le Brevêt du 27 Avril 1718, ni de donner pour raison des dites Concessions homme vivant el mourant, ce dont Elle les a déchargés.

Et qu’en autant que les dits Sieurs Ecclésiastiques de St. Sulpice lui ont representé. que le Transport de la Mission des Sauvages de l'Isle de Montréal sur le Lac des Deux- Montagnes, l'Eglise de pierre, le Presbytère, et un fort de bois, qu’ils y avaient fait construire, deur ont causé des dé. penses excèdant de beaucoup la valeur des terres à eux concédées par le présent Brevèêt, et par celui de 1718, Sa Majesté a déchargé les dits Sieurs Ecclesiastiques de St. Sulpice de faire le dit Fort de pierre, et d’autres ouvrages que ceux jusqu'alors faits sur le terrain de la Concession de 1718, à laquelle Elle a bien voulu ajouter trois lieues d’étendue sur la profondeur, dont Elle fit pareillement don et Concesssion aux dits Sieurs Ecclésiastiques, qui devaient les posséder en toute propriété et Seigneurie, ainsi que l’ancien terrain de la dite première Concession, qui par ce moyen serait de six lieues de profondeur, ces dites Concessions étant restreintes et sujettes aux conditions ci-dessus, sous prétexte qu’elles

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n'auraient point été stipulées, tant dans la dite Concession de 1733 que dans le Brevêt du 27 Avril 1718.

Que le 12 Octobre 1735, ce dernier Brevêt de Concession selon l’ordre de Sa Majesté, a été enregistré ès registre du Conseil Supérieur de la Nouvelle-France pour être exécuté selon sa forme et teneur.

Que le 11 Janvier 1765, il fut présenté et reçu au Bureau des régistres à Québec, et enregistré dans le Registre Français dans le dit Bureau le 14 juin de la même année 1765. Et ce après la Cession du Canada à l'Angleterre, ayant été préalablemen: enregistré au registre des Foi et Hommages.

Qu’en vertu des Concessions sus-dites et des divers Brevèts Royaux sus-mentionnés, Messieurs les Ecclésiastiques du Séminaire de St. Sulpice de Montréal ont pris possession des dits Fief et Seigneurie, et les ont toujours possédés depuis, et les possèdent encore comme propriétaires d’iceux.

Qu'ils possèdent donc, comme tels, Animo Domini, le terrain concédé en premier lieu, depuis près de cent cinquante-huit ans, et celui concédé en second lieu depuis près de cent quarante-deux ans.

Que les Sieurs Concessionnaires se sont conformés en tous points aux charges et conditions imposées par les dites Concessions.

Que dans les délais voulus, ils ont effectué le transport de la Mission des Sauvages, de l’Ile de Montréal au Lac des Deux-Montagnes, et qu’ils ont construit dans ce dernier endroit l’Eglise, et fait Les autres travaux exigés par les Brevêts Royaux.

Que les dits Sisurs Ecclésiastiques du Séminaire ont ainsi possédé les dits Fief et Seigneurie, comme Seigneurs et Propriétaires d’iceux, tant sous la domination française que sous la domination anglaise.

Que même, par une ordonnance du Conseil Spécial du ci

devant Bas-Canada, passée dans la troisième année du Règne de Sa Majesté, la Reine Victoria, chapitre trentième, intitu”

lée : ‘ Ordonnance pour incorporer les Ecclésiastiques du Séminaire de St. Sulpice de Montréal, pour confirmer leur litre au Fiefet Seigneurie du Lac des Deux-Montignes et au

Fief et Seigneurie de St. Sulpice en cette Province, pour par- |

venir à l'extinction graduelle des redevances et droits Seigneuriaux et pour d’autres fins * Les Messieurs du Séminaire ont été dûment incorporés, sous le nom de ‘ Les Ecclésiastiques du Séminaire de St. Sulpice de Montréai” et que leurs droits et titres à la dite Seigneurie du Lac des Deux-Montagnes, et à tous et chacun des domaines, terres, réserves, bâtiments, mesuages, tenements et héritages, situés dans la dite Seigneurie, ont été confirmés et déclarés bons, valables el efficaces en loi, aussi pleinement, en la manière et avec la même étendue que les Ecclésiastiques du Séminaire de St. Sulpice du Faubourg St. Germain-de-Paris, ou du Séminaire de St. Sulpice de Montréal, conformément à sa constitution, avant le dix-huitième jour de Septembre 1759, ou des deux Séminaires ou de chacun d’eux, pouvaient ou auraient pû le faire, ou avaient droit de le faire, ou pouvaient où auraient pu jouir, faire et disposer des dits droits et titres, ou d'aucune partie d’iceux avant la dite dernière époque.

Que par la dite Ordonnance, il fut de plus statué que la Communauté des Ecclésiastiques du Séminaire de St. Sulpice de Montréal, et lenrs Successeurs, seraient investis de la dite Seigneurie du Lac des Deux-Montagnes, et de tous et chacun les Domaines, terres, bâtiments, mesuages, tenements et héritages quelconques, pour par les dits Sieurs Ecclésiastiques du Séminaire de St. Sulpice de Montréal, et leurs Successeurs, les avoir, posséder, faire et jouir, comme les vrais el légitimes propriétaires et possesseurs d'iceux, et de toutes et chaque part et portion d’iceux, pour l'unique usage et avantage des Ecclésiastiques du dit Séminaire, et leurs successeurs à perpéluilé, aux termes, clauses et conditions exprimées en icelle Ordonnance, c’est-à-dire, entr'autres : les Missions du Lac des Deux-Montagnes, pour l'instruction morale et religieuse des [Indiens Algonquins et Iroquois.

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Qu'en vertu du chapitre 41 des Statuts Refondus du Bas | Canada, intitulé ‘‘ Acte concernant l'abolition générale des |

droits et des devoirs féôdaux, Section 66, la dite Seigneurie du Lac des Deux Montagnes est tombée sous les dispositions du dit acte avec certaines modifications.

Cependant il y est Statué par la Section 71, que les terres non concédées dans la dite Seigneurie seraient la propriété absolue du dit Seminaire en franc-alleu-roturier, et qu'ils pourraient vendre aucune de ces terres ou aucun autre immeuble à lui appartenant, ou en disposer, soit pour argent soit pour rentes foncières rachetables, ” les produits devant en être placés suivant la Loi.

Tels sont les titres des Messieurs du Séminaire de St. Sulpice de Montréal, à la propriété des Fief et Seigneurie du Lac des Deux-Montagnes, titres parfaits, donnés, établis, reconnus, confirmés et ratifiés par les Puissances Française et Anglaise, et par la Législature de ce pays, à la seule condition que ie Séminaire pourvoiera à l'instruction morale et religieuse des Indiens Algonquins et Iroquois du Lac des Deux- | Montagnes.

La validité de ces titres ne peut donc être mise en doute ; | et depuis l’acte de 1859, les Messieurs du Séminaire ont la propriété absokue en franc-alleu-roturier de toutes les terres non concédées dans la dite Seigneurie.

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