‹ Mémoire sur les États de Foix, 1608-1789Chapitre 22 sur 82 · LES ÉTATS ET LES COMMUNAUTÉS · texte numérisé non relu

LES ÉTATS ET LES COMMUNAUTÉS

Malgré la réforme, il resta encore un certain nombre de vassaux des seigneurs. Acoquat remarque que souvent les députés des villages dépendent a des personnes qui ont séance dans l'ordre de la noblesse et qu'ils sont tenus à leur égard à des ménagements qui peuvent seuls déterminer leurs suffrages ^ » D'Usson affirme que les membres de la noblesse (( voient au nombre des députés du tiers plusieurs de leurs vassaux » et il proposa de les faire délibérer à part pour « qu'ils ne soiept pas sous les yeux de leur évéque et de leurs seigneurs^. »

2. Les Etats et les communautés, — Il est probable qu'à l'origine, les représentants des villes et des bourgs étaient élus par le conseil de ville, sinon par la communauté. La preuve me paraît en résulter de l'obligation pour les députés de présenter, à l'ouverture des Etats, « leur procuration en bonne et dûeforme^. » S'ils n'ont pas cette procuration ou si elle n'est pas en règle, ils sont rejetés*. A l'ouverture des Etats, les députés du tiers déposent toujours

< Acoquat, 1. c, p. 13.

« Arch. nat., H. 716. Proj. d'un nouv. règl.

3 A l'assemblée des Etats de 1655 révoque dit qu'il a appris a que aucunes des communautés de la R. P. R. du pays font des assemblées et délibèrent sans y appeler les catholiques qui sont dans leurs villes et qui avaient accoutumé d'y être appelés, suivant les édits, ordres et règlements du roi, c*est pourquoi il est d'avis que par ci-après aucun des députés tant des villes que autres lieux du pays ne pourront ci-après être reçus aux Etats du pays sans procuration de leur communauté en bonne et due forme et suivant les édits et règlements de Sa Majesté. » Arch. dép., proc.-verb. 1655.

leur procuration, mais Acoquat nous dit que « cette délégation n'est qu'une affaire de forme » et qu'elle est donnée, non par l'assemblée des habitants, mais par le conseil politique qui est d'ailleurs « obligé de déléguer des officiers municipaux ^ » En 1666, les communautés de Mazères, du Caria, du Mas-d'Azil et de Sabarat avaient envoyé chacune un député catholique et un député protestant ; « les procurations sont rejetées et il est arrêté que l'un et l'autre des députés s'abstiendront jusqu'à ce qu'on en ait de nouvelles en faveur des catholiques seulement ^. » L'année suivante, « les procurations des communautés étaient en bonne forme, sauf celles de Mazères, du Mas-d'Azil, des Bordes, du Caria, de Sabarat et de Camarade, dans les procurations ou délibérations desquels Ueux se sont trouvées des personnes de la R. P. R. avec les députations catholiques, au préjudice des délibérations précédentes des Etats et de la volonté du roi. Par commune opinion, lesdites procurations ont été rejetées, l'un et l'autre des députés s'abstiendront jusqu'à ce qu'il y ait des nouvelles procurations en faveur des catholiques seulement...^ »

Aux XVII® et XVIII® siècles, les « députés-nés » des communautés sont les maires ou premiers consuls*,

1 Acoquat, I. c, p. 11. Cf. Arch. nat., H. 713-714. Rapport et observ. sur les délib. des Etats de 1782. « Il serait juste de donner aux communautés le droit de présentation des officiers municipaux, droit dont elles jouissent en Languedoc, au moins pourraient-elles choisir trois sujets et le commissaire du roi choisirait. »

« Arch. dép., proc.-verb. 1666.

3 Id.,1667.

* « Il est dit dans le règlement des Etats de la province de Foix

LES CONSULS DÉFUTÉS DlîS COMMUNAUTÉS 29

OU, à défaut, les autres consuls ou les syndics. « Il est d'un usage, qui fait en quelque sorte loi, dit Acoquat, que chacun de ces membres est un des officiers municipaux et d'ordinaire le premier officier municipal du lieu pour lequel il vote^ » Voici d'ailleurs le règlement de 1681 : « A l'avenir, le premier consul de chaque lieu, ou celui de ses collègues à son absence et à tour de rôle, ou les syndics des communautés, en leur défaut, seront censés députés aux Etats et, en cas qu'il y eût des lieux où il n'y aurait qu'un seul consul et pas de syndics ou que, contre les uns et les autres, la communauté aurait des raisons pour ne pas leur commettre cette députation, en ce cas, les communautés pourraient députer telle autre personne qu'elles jugeront capable^. » Cette dernière clause ne paraît guère avoir été appliquée, au moins au xvni® siècle. C'est ainsi qu'en 1702, un député de Mazères est rejeté parce qu'il n'est pas consul et que ce conformément à l'usage du Languedoc, les consuls sont députés des communautés, à la charge d'apporter leur procuration en forme ^. »

Les communautés déléguaient plusieurs députés aux Etats. Pour éviter la confusion, un règlement de 1659 ordonna « qu'elles ne pourraient députer que deux personnes au plus*. » La ville de Foix, enrai-

que le premier officier municipal sera le dèputè-nè de la communauté aux Etats. » Arch. nat., H. 722.2. Rachats et nom. aux off. mun. 1785.

* Acoquat, 1. c, p. 7.

2 Arch. dép., proc.-verb. 1681.

3 Id„ 1702.

* Id., 1659.

son de retendue de son consulat qui comprenait plus de 30 villages, eut toujours quatre députés. Mais, dans tous les cas, un seul député votait ^ C'est dans ce sens qu'il faut entendre cette délibération de 1681 : « Les Etats défendent aux communautés d'envoyer plus d'un député, » c'est-à-dire plus d'un député chargé de voter pour elles. D'Usson dit : « Il se trouve souvent deux représentants pour une communauté, l'usage est de donner la préférence au premier officier municipal^. » Il pouvait y avoir jusqu'à 120 représentants du tiers ^, mais il ne pouvait y avoir plus de 45 suffrages exprimés.

Il était d'usage que le premier consul consultât son ou ses collègues avant d'émettre son avis. Pourtant, en 1782, le maire de Foix, Lateulade, se sépara de ses trois collègues et, malgré une délibération unanime du conseil politique, vota, pour plaire à l'évoque, le doublement de l'impôt odieux de « la subvention. », et fit exclure ses trois collègues des Etats. Ils ne furent rétablis qu'après un long procès. Le commissaire du roi lui-même désapprouva sa conduite : « Il me semble, dit-il, que, tous les officiers municipaux assistant aux séances, le maire doit se concerter avec tous ses collègues avant de donner son avis*. »

Le corps consulaire étant renouvelé tous les ans, les représentants du tiers aux Etats l'étaient pareil-

1 Acoquat, l. c, p. 37.

« Arch. nat., H. 716. Proj. d'un nouv. règl.

3 Id., Et. du pays de Foix.

* Foix, dél. mun. 1782. Acoquat, l. c, p. 33. Arch. nat. H., 713- 714. Rap. et observ. sur les Etats de 1782.

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