LIBERTÉS COMMUNALES
lement. Il en résultait, pour ceux qui faisaient partie de certaines commissions, des inconvénients auxquels rassemblée essaya de remédier, en 1683, par la mesure suivante : « A Tavenir, les consuls des années, qui ont précédé les assemblées des Etats et des comptes, autrement dit les proconsuls des quatre villes maîtresses \ qui ont droit d^entrée aux comptes, seront reçus en iceux, à l'exclusion des consuls en charge (consuls modernes), comme mieux instruits des affaires par Texpérience qu'ils ont eue Tannée de leur consulats »
3. Libertés communales, — Les députés du tiers aux Etats étaient ce qu'était le corps de ville, ou mieux le corps consulaire. Nous devons donc donner un aperçu sommaire de l'organisation municipale du Gomté aux xvn® et xvni® siècles.
Vers 1674, dans une supplique au roi, les Etats disaient : « Le pays de Foix a toujours joui de l'avantage d'élire en liberté ses officiers municipaux, il serait bien malheureux s'il en était privé et si le gouverneur avait seul l'avantage de faire des consuls et des conseillers politiques dans toutes les communautés du pays, il se rendrait par ce moyen maître de toutes choses, parce que ces consuls composent la plus grande partie des députés des Etats. » Le roi répondit : « Les villes demeureront en toute liberté d'élire leurs consuls, magistrats et conseillers politiques, suivant les règlements et statuts de chaque communauté, pourvu qu'il n'y ait aucune brigue ni
* Foix, Mazères, Tarascon et Saverdun.
« Arch. dép., proc.-verb. 1683.
monopole et que ceux qui seront nommés soient de la qualité requise, fidèles et affectionnés au roi, à quoi le gouverneur tiendra la main, sans se mêler d'autre chose ^ »
Ces craintes des Etats n'étaient pas chimériques et le jour arriva où les besoins du trésor déterminèrent le roi à supprimer les libertés communales.
En 1733, le roi créa des « offices municipaux » dans le Comté ^ ; en 1751, la province les acquit au prix de 85.250 livres, payables en neuf années ; les échéances furent d'abord reculées, puis changées en un droit annuel, droit qui fut augmenté, en 1762, pour qu'il pût s'éteindre ^. Au bout de quelques années, la province, sans avoir recouvré ses franchises municipales, avait payé un chiffre plus élevé que celui qui avait été primitivement fixé; bien plus, le roi, ne tenant aucun compte des sommes versées, créait de nouveau, par l'édit de novembre 1771, des offices municipaux dans le Comté*. Six mois après la publication de l'édit, il nommait lui-même aux offices qui n'avaient pas été acquis en finance ^. Peu de particuliers achetèrent
* Arch. nal., H. 715. Arrêt du 17 août 1674. Dans le comté de Foix, les nobles pouvaient être élus officiers municipaux. Acoquat, 1. c, p. 10.
« Arch.dép.,S.C, aff. mun. Lettre d'un subdélèguê, 5 déc. 1776. 3 Arch. nat., H. 715. Extr. du verb. des Etats de 1772.
* Arch.nat., 11.713-714. Mém.au ducdeLaVrillère. lOmaî 1772. ^ Arch. dép., S. C, aff. mun. Lettre de La Vrillère à l'intendant.
20 juil. 1772. « Par l'art. 6 de l'édit de nov. dernier le roi a fait connaître que, six mois après la publication de cette loi, son intention était de faire remplir les offices municipaux, qui n'auraient pas été acquis en finance, en nommant auxdits offices des sujets qui les exerceraient en vertu de ses commissions. »