‹ Mémoire sur les États de Foix, 1608-1789Chapitre 24 sur 82 · LES OFFICES MUNICIPAUX · texte numérisé non relu

LES OFFICES MUNICIPAUX

des offices ^ La plupart des communautés auraient bien voulu se racheter^, mais leurs ressources étaient

* Arch. dép., S. G, aff. mun. Elat des sujets nommés par le roi, l'année 1773, aux places municipales des villes du départ. Subdélégation de Foix : sur dix-sept villes, Vicdessos seulement a un office de maire «financé». Ses quatre échevins sont nommés par le roi; les maires et échevins des seize autres villes sont nommés par le roi. Dans la subdélégation de Pamiers, je ne trouve que Verniolle ayant un office de maire « financé ». Id., extr. d'une délibér. de Verniolle. 1782. Ce qui explique que si peu de personnes aient acheté des offices de maires et d'échevins, c'est qu'à cette époque, les officiers municipaux n'étaient pas payés. En 1767, les Etats demandent au contrôleur général le rétablissement des émoluments des officiers municipaux, « les communautés, disaient-ils, leur payaient autrefois des émoluments, cela se fait encore dans le Languedoc. x> Arch. dép., proc.-verb. 1767. Vergnies avait acheté l'office de maire de Vicdessos bien avant l'édit de 1771, il abusa de son droit de police sur les mines, les habitants se plaignirent aux Etats ; la communauté voulut rembourser son office, il arrêta l'imposition. On le força à donner sa démission, mais il acheta de nouveau l'office. Id., 1751, 1771. « Les édits de 1764 et de 1765, en distinguant les villes où il y avait un certain nombre d'habitants, d'avec celles où le nombre était plus petit, avaient ordonné que, dans les premières, les corps municipaux seraient composés d'un maire et de quatre échevins, dans les secondes, d'échevins seulement. » Arch. dép., S. C, aff. mun. Lettre deDarmaing à Tintend. 1772. L'édit denov. 1771 « abolit la forme introduite par les édits de 1764 et de 1765, » l'intendant ordonna que « c^lle qui subsistait avant ces deux dites lois reprit son activité. » « En conséquence, ajoutait-il, les mêmes conseillers (conseillers de ville ou conseillers politiques), qui étaient alors en places, doivent être rétablis... Mais cette disposition ne doit pas s'étendre jusqu'aux maires, échevins, consuls, etc., qu'on appelle officiers municipaux, l'intention de Sa Majesté étant que ceux qui se trouvent en place y demeureront jusqu'à ce qu'elle ait jugé à propos d'y pourvoir, ce qui doit s'entendre des villes et principaux lieux, car les petits villages ne sont pas dans ce cas et ils peuvent nommer leurs consuls, comme auparavant. » Id., Lettre de l'intend* de Perpignan aux deux subdél. 1793.

2 Id., lettre d'un subdélégué, 15déc. 1776.

sans doute insuffisantes. Ce fut vainement aussi que les Etats demandèrent que l'édit ue 1771 ne s'appliquât pas au Comté*; le roi, mécontent de la situation financière de la province, répondit par un refus à peine déguise^. Malgré «le regret des communautés de voir à la tête de leur administration des sujets qu'elles n'avaient pas choisis ^ », elles ne furent jamais rétablies dans leurs droits *.

Le choix des consuls fut laissé aux subdélégués qui dressaient des listes et les envoyaient au roi par Fintermédiaire de l'intendant. Le roi expédiait ensuite des commissions ^. Pour conserver son omnipotence sur les Etats et la province, Tévêque corrompit les subdélégués ^ et dressa, pour ainsi dire, les listes lui-

* Arch. dèp., aff. m., m. lettre. — Ibid., lettre de l'év. de Pamiers, 3 mai 1778.

« Arch. nat., H. 716. Notices sur Tintend. de Roussillon et le Comté de Foix. « Les communautés ont des officiers municipaux, mais qui sont à la nomination du roi sans finance, quoique le rachat en ait été fait deux fois ; la province a demandé que cette nomination fût accordée à chaque communauté, mais on a sursis à faire droit à cette demande après le règlement général des affaires de la province. »

3 Arch. dèp., S. C, afî. mun., lettre d'un subd., 15 déc. 1776.

* En 1788, les Etats, malgré leurs réclamations, payaient encore 13.500 liv. « d'octrois municipaux. » Cette imposition n'était « que la suite de celle qui, dans son principe, avait été faite uniquement pour le rachat des offices. » Arch. dép., proc.-verb. 1788. Cf. id., 1785 et 1786.

^ Arch. dép., S. C, aff. mun. Lettres des subdélégués, évêques, intend., etc., de 1772 à la Révolution. Quelquefois les communautés proposaient des officiers municipaux aux subdélégués, mais ils ne se croyaient pas obligés de tenir compte de ces présentations. Ibid., lettre de Boyer, subd. (1783) et extr. d'une délib. du conseil pol. de Mérens. 17 déc. 1786 {V^ ass ).

Arch. nat., H. 716. Mém. de M. de Marseilhas. 1784. L'évoque

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