LES VILLES HANSÉATIQUES
clients et, au xviii®, ils étaient des fonctionnaires royaux et des courtisans de Tévêque ^
5. Villes hanséatiques, — Le pays de Foix comptait des villes et lieux privilégiés ou hanséatiques. C'étaient Pamiers, Lézat, le Donezan et Miglos. Ils avaient droit d'entrée aux Etats et leur rang sur le catalogue ^, mais (( ne contribuant pas aux charges ordinaires du pays et ne pouvant opiner que sur certaines affaires seulement, ces lieux méprisaient de s'y trouver ^. » Ils se sont abstenus pendant deux siècles, à l'exception du Donezan dont les députés se présentèrent une fois aux Etats. En 1666, le jugemage de Pamiers, juge souverain du Donezan, était commissaire du roi, en l'absence du gouverneur, du lieutenant général et du major du château ; les députés du Donezan se rendirent à l'assemblée pour être agréables à leur juge, mais ils déclarèrent, en arrivant, « qu'ils n'entendaient opiner qu'aux affaires qui les concernaient, y) Avant le xvii® siècle, Pamiers, Lézat et le Donezan avaient député aux Etats *.
Les villes hanséatiques ne contribuaient pas aux
* Acoquat, p. 10 el suiv. Arch. [^nat., H. 716. Mém. de M. de Marseilhas. 1784. Si les députés des villes avaient quelques velléités d'indépen-lance, ils étaient privés à tout jamais de l'espoir d'obtenir la moindre place lucrative ou honorable. Id. — L'édit de 1632 permettait aux communautés de payer des vacations à leurs députés (4 liv. par jour) ; ils recevaient encore 4 liv.par jour quand ils faisaient partie d'une députation ordinaire et 7 si la députation était importante. Arch. dép., proc.-verb. 1639.
' A l'exception de Miglos, représenté par son seigneur. 3 Arch. dép., pièces div., Proj. de réf.
* Arch. dép., proc.-verb. 1666.
frais ordinaires ilu pays; à Torigine, elles ne payaient que leur quote-part de la donation ; elles ne consentaient à payer leur part des impôts royaux, successivement créés pendant deux siècles, qu'après de longs procès.
Pamiers avait pour co-seigneurs le comte de Foix et révéque; les co-seigneurs lui avaient cédé la nomination des officiers municipaux avec les fours, les moulins et les boucheries, à la condition qu'elle entretiendrait les murailles de la ville ; ils ne s'étaient réservés que la justice. C'était, auxxvn*^ et xvm® siècles, une sorte de république très jalouse de ses privilèges *.
Après la séparation des Etats, le commissaire du roi lui faisait part, dans une assemblée de ville, de ce qui la concernait dans les délibérations des Etats.
Par arrêt du conseil (1699), elle devait contribuer pour un dixième aux impositions extraordinaires demandées par le roi. Si le roi oubliait de fixer sa quotepart, ce qui arriva pour Tustensile en 1701, il fallait un procès pour l'obliger à contribuer aux nouvelles charges.
A la veille de la Révolution, elle était la communauté la plus imposée de la province. Elle ne voulait rendre compte à personne de ses affaires, pas même de ses retards dans le versement des deniers dans la caisse de la province ; elle refusait toute vérification des cahiers de levée de ses collecteurs ^.
Lézat avait des privilèges à peu près semblables à ceux de Pamiers ; si elle n'élevait pas les mêmes
1 Arcli. dép., s. C, aff. mun. Lettre de révoque. 1T78. « Arch. nat., H. 716. Des villes et lieux privilégiés.