‹ Mémoire sur les États de Foix, 1608-1789Chapitre 28 sur 82 · Chapitre IV · texte numérisé non relu

Chapitre IV

1. Les officiers des Etats. 2. Les syndics. 3. Le trésorier. 4. Les auditeurs de la chambre des comptes. 5 Les cotisateurs. 6. Les commissaires du visa. 7. Les secrétaires des Etats. 8. L'ingénieur. 9. L'inspecteur des mines, le maître des ports, l'avocat au conseil du roi et l'agent des Etats à Paris.

1, Les officiers des Etats. — Les agents chargés d'exécuter les volontés des Etats s'appelaient officiers des Etats. La province eut de tout temps la liberté de nommer ses officiers ; cette liberté lui fut confirmée par l'arrêt du 17 août 1674 ^ Le nombre de ces officiers n'a guère varié aux xvn® et xvni® siècles. C'étaient les deux syndics, le trésorier, les secrétaires, les auditeurs des comptes, les cotisateurs et l'ingénieur ^. Les Etats payaient encore divers agents qui ne portaient pas le titre d'officiers des Etats : un avocat au conseil du roi, un agent à Paris, un inspecteur des mines ^ et un maître des ports.

* Arch. nat., H. 715. Art. que la prov. de Foix demande être réglés par le roi. 1674. « Le gouverneur laissera rassemblée des Etats libre pour résoudre de tout... pour la nomination de ses officiers... » Accordé. « Que les officiers des Etats fassent avec liberté la fonction de leurs charges et jouissent des mêmes avantages que ceux de Languedoc. » Accordé.

* Au xviii» siècle.

* Au xviiie siècle.

A rexception du trésorier et de Tingénieur qui avaient des taxations ou des appointements honn(5tes\ les ofnciers des Etats étaient peu payés, (c II n'est point de pays d'Iiltats, dit d'Agoult en 1788, qui paraisse moins payer les ofïiciers qu'il emploie ; il en est peu cependant dont l'administration soit réellement plus coûteuse, en proportion des sommes qu'elle est chargée de percevoir. Les Etats assignent à leurs ofïiciers des appointements insuflisants, mais ils leur donnent en dédommagement des droits éventuels qui pourraient excéder le montant de leurs honoraires ^. » Ces sommes étaient considérées comme a accessoires de la taille » et portaient sur les biens ruraux^. »

Les officiers des Etats étaient amovibles en droit, mais, en fait, la plupart étaient inamovibles. On lit dans une délibr^ration de 1639 : <( Tous les officiers seront changés de deux en deux ans par moitié, sauf le trésorier dont la durée de la charge est fixée par son contrat*. » Mais cette déUbération ne cite parmi les officiers que <( les deux secrétaires, les six auditeurs des comptes, les six cotisa teurs et le trésorier. » Le comte de Rabat dit en 1661 : « Les charges, auxquelles les Etats ont loi de pourvoir, ne sont, ni ne peuvent être héréditaires, mais au contraire annuelles ou triennales ^ » En fait, la plupart des ofïiciers gardaient leur charge, leur vie durant, et les fils des

* Arch. nat., H. 715. Mém. de Darmaing.

2 Les auditeurs des comptes et les cotisateurs avaient des rétributions journalières. Arch. dép., proc.-verb. 1788.

3 Acoquat, 1. c, p. 17 et 38.

* Arch. dép., proc.-verb. 1639.

^ Id., 1661.

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