LES SYNDICS
syndics étaient généralement reçus en survivance à leur père. Un arrêt du conseil de 1693 permettait l'amovibilité des officiers des Etats, mais une décision du duc de la Vrillère leur assurait Tinamovibilité^ »
2, Les syndics. — Toute la besogne administrative reposait sur les syndics ; c'étaient les plus occupés des commis. Sous l'ancien régime, tout corps constitué avait un syndic. « Un corps ne peut être sans un syndic, » dit le maire d'une commune dont le loi tardait à nommer le syndic^. La Révolution garda les syndics dans les conseils de département et de districts^.
Les Etats avaient deux syndics qu'on appelait syndics généraux par opposition avec les syndics des communes. Ils étaient généralement <( avocats en parlement » et même (( docteurs ès-droits. » Gomme la plupart des membres des Etats étaient fort ignorants et comme il était facile « de leur fasciner les yeux en administration, même sur leurs propres intérêts, * » il était indispensable d'avoir toujours sous la main des légistes experts dans les affaires du pays.
* Arch. nat., H. 715. Mém. de Darmaing. Darmaing ajoute qu'on laissa sans doute ignorer à La Vrillère l'existence de l'arrêt de
* Arch. dép. S. C, aff. mun. Lettre du maire de Saverdun à l'intendant. 1773.
3 « Les syndics des communes agissent, au nom des habitants, dans les affaires où les droits et les propriétés du plus grand nombre se trouvent intéressés. » Acoquat,l. c, p. 12. Le même Acoquat raconte que le tiers du Comté Ta nommé syndic t pour agir en son nom.wid., p. 31.
* Arch. nat., K. 687. Observ. sur les représ, des Etats...
Nous lisons dans une délibération de 1661 : « La province a besoin de personnes expérimentées et bien versées dans le droit et dans les affaires du monde, parce qu'il y a des rencontres... qu'à faute de trouver un homme versé et capable, il faut recourir à grands frais à la ville de Toulouse ^ . »
Au xvn^ et au xviii*' siècles, les syndics conservaient généralement leur fonction toute leur vie^. On assurait même la survivance à leurs fils. Quand le fils d'un syndic avait terminé ses études juridiques, il était associé au travail du père, « il était élevé et comme nourri dans les affaires ; » cependant il ne touchait des honoraires qu'après la mort de son père. Toutefois il était payé s'il accomplissait des voyages pour la province ou s'il assistait aux chambres ^.
Les Etats gardèrent le droit de nommer les syndics jusqu'à la fin de l'ancien régime, cependant ils faillirent le perdre en 1786. L'évêque Lévis-Léran avait fait des syndics un instrument de sa tyrannie et l'opinion publique les força à donner leur démission *. Le roi alors fit connaître aux Etats qu'il leur ordonnait de présenter trois sujets pour chaque em-
* 4rch. dép., proc.-verb. 1661.
« Cependant ils n'étaient pas plus inamovibles que les autres officiers des Etats. Arch. nat., K. 687. Observât, sur les représent, des Etats à Toccasion de la démission de leurs syndics.
3 Arch. dép., proc.-verb. 1753 : « A la mort des deux syndics, on a été fort heureux d'avoir pris une semblable précaution, car, sans elle, la province se serait trouvée sans syndics d'une assemblée à Fautre ; ils étaient morts presque en même temps ; il n'y eut point d'interruption. »
* Arch. nat., H. 715. Observ. sur les Etats de 1787.