‹ Mémoire sur les États de Foix, 1608-1789Chapitre 30 sur 82 · LES SYNDICS · texte numérisé non relu

LES SYNDICS

ploi de syndic, se réservant le choix définitif ; en attendant, il désignait Jérôme Darmaing comme syndic intérimaire. L'assemblée protesta contre cette atteinte à ses privilèges et déclara que Darmaing n'avait pas sa confiance parce qu elle était en procès avec les fermiers de la « subvention » et que Darmaing était leur avocat. Le roi passa outre. L'année suivante, les Etats firent les présentations, mais renouvelèrent leurs remontrances ; le roi, sur les instances de Tévêque*, autorisa de nouveau Télection des syndics et ne se réserva que la confirmation qu'il n'avait pas auparavant ^.

A la fin du xvii^ siècle, les syndics sont déjà les hommes de Tévêque. p]n 1667, il s'éleva une rivahté entre le premier baron et Tévêque pour le choix d'un syndic : le comte de Rabat propose son candidat, révêque le repousse a parce qu'il a brigué toutes les puissances qui peuvent ôter la liberté aux Etats ^. » En 1692, la lutte est si vive que le roi doit trancher la question *. Au xvin® siècle, les syndics sont, sans conteste, les secrétaires d'état de Tévêque. Lorsque d'Usson voulut relever le rôle de la nobltjsse, il proposa de nommer un syndic noble sur deux « dont les fonctions seraient spécialement de rappeler les Etats à Tordre et à l'observation des règlements et de veiller aux objets relatifs aux travaux publics, » le syndic roturier conserverait ses anciennes attributions *. En

1 D'Agoult.

« Arch. dép., proc.-verb. 1786 (1'^ et 2« ass.), 1788 et 1789. Arch. nat., H. 715. M6m. de Darmaing.

3 Arch. dép.. proc.-verb. 1667.

* Arch. nat., K. 687. Observ. sur les représ, des Etats. ^ Arch. nat., H. 716. Projet d^un nouveau règlement.

1789, le tiers protestait contre Tinamovibilité de fait des syndics, il demandait a que tous les six ans, ils fussent destitués ou continués, selon qu'on le jugerait convenable ^ »

Les syndics n'étaient pas payés en raison de l'importance de leurs fonctions. Ils déclarent, en 1751, (( que leurs charges sont plus honorables que profitables » et que leurs occupations augmentent tous les jours. On porta leurs honoraires à 600 livres ^, mais à charge par eux de remettre sur le bureau, pendant la tenue des Etats, une copie de tous les mémoires qu'ils ont du rédiger dans le courant de l'année ^. En 1786, on leur donnait 900 livres, plus 32 livres pendant les sessions, 4 livres par jour quand ils assistaient aux chambres ou commissions et des frais de députation, ce qui portait leurs honoraires à 1.400 livres environ *. En 1788, d'Agoult leur fit accorder 1.500 livres sans accessoires^. Lorsque un syndic mourait, on donnait habituellement une gratification de 400 Hvres à sa veuve.

Voyons maintenant quelles sont les attributions des syndics pendant et après les sessions des Etats.

Quand la séance est ouverte, le syndic « d'année » requiert la lecture, enregistrement et exécution des lettre patentes et de cachet du roi « portant commission de convoquer l'assemblée, ouir les plaintes et

* Acoquat, 1. c, p. 23.

« En 1739, ils touchaient 177 liv. chacun. Arch. nat., K. 1162. Mém. sur le pays de Foix.

3 Arch. dép., proc.-verb.1751.

* Arch.nat.,H. 715. Mém. de Darmaing.

^ Arch. dép., proc.-verb» 1788.

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