LE TRÉSORIER
sitions ; ils supplient l'intendant de diminuer les taxes, demandent des abonnements, re visent les feux et sont en rapports constants avec le trésorier du pays ou les fermiers du trésor dont ils modèrent les exigences et qu'ils poui^suivent au besoin ".
4** Ils contractent des emprunts au nom de la province et font des avances aux communautés *.
5*^ Ils exercent une sorte d'inspection sur les communautés ; ils dénoncent les irrégularités des conseils politiques ' et d'une manière plus générale, ils doivent veiller à ce que les lois du royaume soient observées par tous *.
6*^ Ils sont spécialement chargés de la voirie, même après la nomination d'un ingénieur *.
7** Ils font des enquêtes quand la grêle ou les inondations ont ravagé les champs et détruit les récoltes *.
Enfin, aux époques d'Etats généraux, ils donnent aux commissaires, chargés de rédiger les cahiers de doléances, tous les renseignements nécessaires « sur les abus qui tiennent à l'administration générale et dont eux seuls ont une parfaite connaissance ^. »
3. Le trésorier. — Le trésorier fut d'abord nommé par les Etats pour une durée fixée par son contrat *.
* Arch. dép., proc.-verb. 1680, 1736, 1741.
« Id., 1679, 1682. 1693.
3 Id., 1680, 1686 (1« ass.), 1698.
* Id., 1661, 1682.
5 Id., 1667, 1668, 1745,1751.
6 Id., 1745.
' Id., 1614, 1649, 1789. En 1649, en 1651 et en 1789, des syndics furent élus députés du tiers aux Etats généraux. 8 Id., 1639.
En 1681, on décida de donner la charge à la moins dite et d'exiger une caution * ; plus tard, ils furent nommés purement et simplement par les Etats. On choisissait (( un bon sujet, capable de répondre des deniers de la recelte. » En 1753, on accorde la survivance au fils d'un trésorier ^.
Le trésorier touchait, comme indemnité, un droit de levée ; ce droit était de 15 deniers pour livre vers le milieu du xvii^ siècle ; en 1681, il fut réduit provisoirement à 12 deniers ; Tannée suivante, le roi demanda de réduire le droit de levée à 6 deniers et un membre des Etats fit remarquer que, dans le Bigorre, le droit de levée était de 4 deniers et qu'il était défendu « au trésorier de prendre autre chose sous peine de concussion. » A la suite d'une inspection de rintendant, le droit de levée fut fixé à 4 deniers ^ ; un règlement portait qu'il ne pourrait exiger les intérêts des sommes avancées à la -province que de la date de quittance du payement et qu'il devait payer intérêt des sommes demeurées entre ses mains. Ainsi réduits, ses appointements paraissaient encore « honnêtes » au syndic Darmaing *.
La fonction du trésorier consistait en la levée des deniers ordonnés par les Etats pour les charges et affaires du pays, telles que appointements du gouverneur, gages des officiers, intérêts des sommes dues par la province, travaux publics, aumônes,
* Arch. dép., proc.-verb, 1681.
« Id., 1710, 1753.
3 En 1688.
* Arch. dép., proc.-verb. 1666, 1681,1688. Arch. nat., H. 715. Mém. de Darmaing.