LE TRÉSORIER
nés, etc.* ; il levait aussi les impôts consentis au roi par la province et les versait dans les caisses du receveur général du Languedoc ^ ; mais il ne s'occupait pas des impôts levés par le roi comme suzerain du pays^ et le don gratuit et les quartiers d'hiver étaient du ressort des trésoriers de Navarre *.
Il devait rendre compte de sa gestion à la Chambre des comptes et aux Etats *. Deux nobles et deux roturiers délégués par les Etats vérifiaient sa comptabilité et pouvaient se transporter chez lui, exiger les bordereaux de recettes et de dépense est constater rétat de la caisse ^. Cette inspection n'était pas bien sérieuse, car ni la commission ni les Etats n'étaient compétents ^. Vers la fin du xvin® siècle, la situation financière était dans un inextricable désordre. La surveillance du trésorier par la Chambre des comptes et les quatre délégués des Etats était absolument anodine et illusoire : (c Ils admettaient le trésorier à faire reprise de tout ce qu'il déclarait n'avoir pas reçu, en sorte que ce comptable, affranchi par là des diligences qui pouvaient lui peser, recevait ce qui lui était facile, payait ce qui lui était commode et laissait, en arrière sur la recette, ceux qu'il lui plaisait de ménager et, sur la dépense, ceux qu'il ne lui plaisait
* Arch. dép., proc.-verb. 1666.
' Arch. nat., H. 716. Etats du pays de Foix.
3 Arch. dèp., proc.-verb. 1666.
* Id., 1785 et Arch. nat., H. 716. Etats du pays de Foix.
8 Arch. dép., proc.-verb. 1666. Arch. nat , K. 1162. Mém. sur le pays de Foix.
6 Arch. dép., proc.-verb. 1677, 1684, 1695, 1708, 1718, 1768,1771, 178!).
' Arch. nat., H. 716. Etats du pays de Foix.
pas de payer. » Enfin « il ne rendait pas des comptes séparés et distincts des différents objets qui, par leur nature, méritaient de ne pas être confondus *. »
En 1789, la caution du trésorier fit faillite et ce dernier était redevable à la caisse de 160.000 livres *.
4. Les auditeurs de la Chambre des Comptes. — La chambre des comptes, qui avait sa part de responsabilité dans les désordres financiers du Comté, se composait essentiellement de six auditeurs, dont deux nobles et quatre du tiers '. On y admettait aussi les deux syndics et le secrétaire *. En 1783, le roi autorisa son commissaire à assister à la chambre des comptes, comme aux séances des Etats *. L'évêque présidait cette chambre depuis 1635, sans avoir jamais été désigné par les Etats ®.
Les deux gentilshommes furent toujours nommés par les Etats ; un règlement de 1658 portait que rassemblée les nommerait tous les ans afin d'é\iter les brigues, mais, dès 1660, elle maintenait les mêmes auditeurs nobles, tout en se réservant de les rempla-
< Arch. nat., H. 716. Etats du pays de Foix. Cf. Id.. H. 713-714. Rapport au roi. 1780. Arch. dép., pièces div., Papiers du trésorier Gardebosc.
« Arch. dép., proc.-verb. 1789.
3 Id., 1639. Arch. nat., H. 713-714. Proc.-verb. de 1778.
* Arch. dép., proc.-verb. 1688.
s Arch. nat., H. 715. Observ. sur le verb. des Etats 1783.
^ A Torigine les Etats nommaient un président aux gages de 200 liv. Arch. dép., Table des mat. les pi. imp. contenues dans les verbaux. Année 1638. En l'absence de l'évoque, c'était un abbé ou un baron qui présidait les comptes. Arch. nat., K. 1162. Mèm. sur le pays de Foix...