‹ Mémoire sur les États de Foix, 1608-1789Chapitre 34 sur 82 · LA CHAMBRE DES COMPTES · texte numérisé non relu

LA CHAMBRE DES COMPTES

cer quand elle le jugerait à propos ^ Ces charges ne tardèrent pas à devenir viagères^. Les quatre auditeurs du tiers étaient les consuls des quatre villes maîtresses ; toutefois les Etats avaient le droit d'en désigner d'autres, c'est ainsi qu'en 1658, les consuls de Foix furent privés de l'entrée aux comptes parce qu'ils avaient insulté l'évêque et ils furent remplacés par les consuls de Daumazan ; les Etats revinrent l'année suivante sur leur décision^. En 1648, Mazères n'eut pas son auditeur *. Ce n'étaient pas les consuls modernes, mais les proconsuls qui siégeaient à la chambre des comptes *. C'est par erreur que d'Usson a dit, en 1782, « que le président désignait les commissaires de la chambre des comptes, lesquels sont inamovibles et qu'il a soin de ne nommer que des gens à sa dévotion^. » Il confond les comptes avec les commissions des Etats que l'évêque nommait et présidait. Avant 1780, on ne donnait aucune publicité aux travaux de la chambre des comptes. Le comte de Rabat disait, en 1667, que « le pays ne pouvait savoir ce qui se pratiquait dans cette chambre ^. » A dater de 1780, le compte-rendu de ses séances fut joint au procès-verbal des Etats.

* Arcb. dép., proc.-verb., 1660, 1678.

* Arch. nat.,K. 1162. Menu sur le pays de Foix. 1739. ' 3 Arch. dép., proc.-verb. 1658, 1659.

* Id., 1648.

s L'exemple est donne par la ville de Foix et suivi en 1683 par les autres villes maîtresses.

6 Arch. nat., H. 713-714. Rapport et observ. sur les délib. des Et. de 1782.

' Arch. dép., proc.-verb. 1667. Cf. Arch. nat., H. 713-714. Rap. et observ. sur les délib. des Etats de 1782.

Il semble qu'en général cette chambre ne siégeait qu'une fois par an, en mai ; quelquefois elle siégeai* pendant la tenue des Etats.

En principe, la chambre des comptes ne pouvait connaître que des affaires qui lui étaient renvoyées par les Etats *, « On liquide dans cette chambre les comptes du trésorier, les comptereaux des officiers du pays et généralement ceux des communautés et particuliers qui y ont été renvoyés par les Etats ^, elle ne peut connaître régulièrement d'autre chose ^. » Quand les Etats n'avaient pas reçu, à l'époque de leur session, un bordereau dlmposition, ils donnaient pouvoir à le chambre des comptes d'ordonner cette Imposition; abusivement, les auditeurs augmentaient quelquefois cette imposition de leur propre autorité*, mais alors les ordres lésés les rappelaient à leurs devoirs *. Sous prétexte d'abréger la session des Etats, on renvoyait souvent à cette chambre la majeure partie des affaires de la province®. Le heutenant général d'Usson demanda au roi de le faire admettre aux séances de la chambre des comptes pour qu'il pût

* Arch. dép., pièces div., Table des mat. les pi. imp. contenues dans les verb. Année 1638.

' « Les requêtes des particuliers et des communautés qui, dans le cours de l'année, ont fait des fournitures en logements ou autrement. » Arcli. nat., K. 1162. Mém. sur le pays de Foix.

3 Id.

* En 1693, l'assemblée des Etals constate « qu'il y a plusieurs innovations et entreprises de la chambre des comptes par des prétendus règlements que cette chambre a voulu faire contre Tautorité des Etats. » L'assemblée casse ces règlements. Arch. dép., proc.-verb. 1693.

5 Id., 1727.

« Arch. nat., 713-714. Rapport et obseiv. sur les Et. de 1782.

LES COTISATEURS 55

veiller à ce que rimposition royale ne fût pas employée aux besoins particuliers de la province et pour qu'il sût si les demandes faites par les Etats avaient la destination à laquelle le roi avait donné sa sanction ^

5. Les cotisateurs. — La chambre de cotise était composée de six cotisateurs généraux, dont cinq du tiers et un de la noblesse ^. Le cotisateur de la noblesse présidait ^ ; en 1660, les Etats avaient décidé que le cotisateur noble serait élu tous les ans *, mais ce règlement tomba en désuétude* ; Darmaing écrit, en 1786, que a le président est inamovible ®. » Quelquefois deux nobles présidaient alternativement et si Tun mourait, Tautre restait seul président ^. Les cinq cotisateurs du tiers furent d'abord amovibles, mais ils furent de bonne heure cotisateurs à vie % les fils étaient reçus en survivance ^. Les quatre villes maî-

* Arch. nal.. H. 713-714. Rap. et observ. sur les délib. des Et. de 1782. La ville de Foix prétendait que la chambre des comptes devait se réunir dans ses murs ; les Etats n'admirent jamais cette prétention ; en fait, elle se réunissait le plus souvent au palais épiscopal et l'évoque remplaçait d'office les absents. Arch. dép., proc.-verb. 1661, 1689 et 1713. Les deux gentilshommes étaient payés 100 liv. chacun et les quatre consuls 4 liv. par jour. Ils n'étaient payés que s'ils assistaient réellement aux séances. Id., 1688, 1689.

« Id., 1639.

3 Arch. nat., K. 1162, Mém. sur le pays de Foix.

* Arch. dép., proc.-verb. 1660. ,

5 Id., 1675.

6 Arch. nat., H. 715. Mém. de Darmaing.

7 Arch. dép., proc.-verb. 1753.

8 Id., 1684.

9 Id., 1678, 1754. On donnait une gratification de 50 à 150 liv. aux veuves des cotisateurs.

tresses prétendaient qu'elles avaient le privilège de fournir chacune un cotisateur *. Les deux syndics, le trésorier et le secrétaire assistaient à la cotise *. En 1707, le subdélégué demande à être reçu à cette chambre, « lors de l'assemblée qui se fera pour le département des tailles et autres impositions avec rang, séance, jouissance des droits et émoluments attribués aux subdélégués du Languedoc. » On lui refusa cette faveur, (( attendu que, dans le pays de Foix, il n'y a point d'assiettes particulières et qu'il n'y a que l'assemblée des commissaires des Etats pour la répartition générale des impositions des Etats dans laquelle les subdélégués n'entrent point en Languedoc ^. »

Les commissaires de la cotise n'avaient à se partager que 135 livres, mais on leur payait les journées à raison de 13 livres 10 sols au président et de 6 livres aux autres ; ils siégeaient vingt jours et on leur en comptait quarante. Sous le nom de bris de chambre, on donnait encore 80 livres au président pour trois repas qu'il offrait aux cotisateurs*.

La chambre ne pouvait s'assembler qu'après la

< Arch. dép., proc.-verb. 1648, 1658. On lit dans le Mém. sur le pays de Foix (Arch. nat , K. 1162): le président « a" avec lui quatre cotisateurs, les susdits quatre consuls des villes maîtresses, comme aux comptes. » C'est une erreur. V. Arch. dép., proc.-verb. 1639 et Mém. de Darmaing. (Arch. nat., H. 715.)

« Arch. nat., K. 1163. Mém. sur le pays de Foix. — Foix prétendait encore que cette chambre devait se réunir dans ses murs. Arch. dép., proc.-verb. 1693. En fait, elle s'y tenait généralement. Arch. nat., K. 1162, 1. c.

♦ Arch. nat., H. 715. Mém. de DarmaiHg.

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