RAPPORTS DES ÉTATS AVEC LE ROI, LE COMMISSAIRE DU ROI ET L'INTENDANT
3. Rapports des Etats avec le roi. 2. Rapports des Etats avec le commissaire du roi. 3. Rapports des Etats avec rintendant.
i. Rapports des Etats avec le roi, — Les rois, tiéritiers des Comtes, ont promis, par lettres* patentes, de conserver les privilèges du pays et de laisser aux Etats la libre administration du Comté. Les rois doivent donc conserver ces Etats et veiller même à ce que Torganisation première, « rétablissement des Comtes » ne subisse aucune atteinte; toutefois, par droit de souveraineté, ils peuvent modifier la composition de rassemblée. Ils peuvent accorder ou supprimer des entrées nobles ou roturières, transporter les droits d'entrée d'une terre ou d'une communauté à d'autres ; ils peuvent même accorder a personnellement » cette entrée dans un pays où la terre seule donne ce droit ^
Le roi réglemente les Etats. Les seuls règlements connus sont le recueil des arrêts de son conseil ; si les Etats ou les commissaires du roi font des projets
* Arch. dép., proc.-verb. 1694.
de règlement, rien n'oblige le roi à les homologuer ; il ne les reçoit qu'à titre d'indications V
Le roi se réserve le droit de convoquer les Etats : (( Ils seront convoqués et assemblés une fois Tan..., en vertu des lettres patentes, adressées par nous aux gouverneur, lieutenant général, etc. ^ » « Aucune convocation ne peut être faite sans le congé du prince, » dit de Lascazes^ Le roi fixait aussi la durée des Etats *.
Le roi est l'arbitre naturel des trois ordres *. ce Les Etats ne peuvent délibérer sur un objet, dans lequel les nobles et le tiers se trouvent en parties opposées ; le seul parti à prendre, c'est que les intéressés se pourvoient devant le roi ^. »
Le roi demande, personnellement ou par l'intermédiaire des intendants, des subsides aux Etats et « en cas que ces demandes soient excessives, MM. des Etats les réduisent à une juste modération, protestant que le don ou secours offert ou baillé à leur prince, ores qu'inégal à leur affection, est néanmoins conforme à la portée de leurs facultés ^. » Le plus
* C'est ainsi qu'au xviiic siècle, il n'a homologué ni le projet dérèglement des Etats ni celui du marquis d'Usson.
« Arclî. dép , pièces div., Editdu roi (sept. 1633).
3 Ch. 26. « Néanmoins les Huguenots, ne reconnaissant aucune souveraineté, sur la fin de sept. 1575, tinrent par un passe-droit les Etats dans Saverdun, de leur autorité privée, d Id.
* En 1781, il permet une durée de douze à quinze jours. Arch. dép., proc.-verb. 1781.
s Arch. dép., proc.-verb. 1649.
6 Arch. nat., H. 713-714. Lettre de l'év. de Pamiers. 1782.
7 De Lascazes, ch. 36, et, dans les proc.-verb., les observations sur les « Mémoires » du roi ou les « ordonnances » des intendants*
ancien impôt affecté au souverain, la donation \ était voté, dès Touverture de la première séance, « par l'assemblée debout et tête découverte ^. »
Le roi reçoit les doléances des Etats ; à Torigine, une députation portait ces doléances au souverain. Les lettres de convocation ont toujours contenu la mention suivante : « Le roi convoque rassemblée pour ouïr les plaintes et doléances de ses sujets. » Nous lisons dans le préambule de larrêt de 1674 : (( Le pays de Foix, de tout temps, après chaque tenue d'Etats, a présenté à Sa Majesté un cahier de doléances. Sa Majesté a toujours eu la bonté d'y répondre et d'y faire droit. La misère du pays a été cause qu'on a interrompu cet usage. » Le roi répond : (( Pour ce qui est de porter un cahier, il en sera usé comme il est accoutumé. Le pays étant de trop petite considération pour envoyer des députés, vu d'ailleurs que cela ne s'est jamais pratiqué ^ et que la députation serait à charge du pays, pouvant néanmoins envoyer un mémoire sans députation *. » Chaque année, les Etats faisaient des observations sur les « mémoires » du roi * ou les « ordonnances » de l'intendant et ces observations étaient envoyées au roi. Dans les cas exceptionnels, et après en avoir obtenu l'autorisation,
* Arch. nat., H. 716. Des villes et lieux priv... et Etats du pays de Foix.
* Arch. dép., proc.-verb. 1789.
» On envoyait des députés aux Comtes de Foix et aux rois de Navarre.
* Arch. nat, H. 715. Articles que la province demande être règles par le roi.
* « Vous avez le privilège de correspondre directement avec le souverain. » Arch. dép., proc.-verb. 1786 {P^ ass.)
on pouvait envoyer des députations à Tintendant ou au roi^ Nous avons vu que la province, qui avait souvent des affaires pendantes au conseil du roi, entretenait deux représentants à Paris ; elle alla même, en 1612, jusqu'à payer un ministre « qui s'était employé pour le général du pays ^. »
Le roi proposait aux Etats des réformes. Cette assemblée est conservatrice et les progrès ne s'accomplissent que sous la pression de la royauté.
C'est le roi qui simplifie la manière de lever l'impôt ^
C'est le roi qui fait inspecter le trésorier et met un peu d'ordre dans les finances *.
C'est au roi que revient l'initiative des grands chemins de la province.
C'est encore le roi qui demande la suppression des commissions diverses et la création de la commission intermédiaire.
2. Rapports des Etats avec le commissaire du roi, — Enfin, le roi avait un représentant, « un commissaire » aux Etats, et quelquefois deux, quand il lui plaisait d'y envoyer son commissaire départi *.
* Arch. nat., H. 715, 1. c.
* 100 pistoles d'or. Arch. dép., pièces div., Quelques papiers qui regardent le pays de Foix, année 1012.
3 Arch. dép., proc.-verb. 1785, 1786(l"ass.) L'ôdit est de 1784.
* C'est pour mettre de l'ordre dans les finances que le roi ordonne à l'intendant de Montauban d'assister aux Etats de 1688. (Arch. dép., proc.-verb. 1688) et permet, à la fin du xyiii» siècle, au lieutenant général d'assister à toutes les séances. (Arch. nat., H. 713- 714. Rap. et observ. sur les délib. des Etats de 1782).
s Arch. nat., K. 1162. Mém. sur le pays de Foix. Le gouverneur ou son lieutenant s'appelait commissaire principal par opposition