‹ Mémoire sur les États de Foix, 1608-1789Chapitre 40 sur 82 · LE COMMISSAIRE DU ROI · texte numérisé non relu

LE COMMISSAIRE DU ROI

On sait qu'en général, le commissaire du roi se contentait d'ouvrir la séance et qu'il se retirait « pour que l'assemblée pût, en son absence, traiter avec liberté les affaires des Etats, en la forme accoutumée ^ » Ce n'est qu'à la fin du xvm^ siècle, que le commissaire du roi eut l'autorisation d'assister aux séances.

Pendant la tenue des Etats, l'assemblée pouvait consulter le commissaire par une délégation. Le commissaire vidait ordinairement les contestations qui ne méritaient pas l'intervention du roi. En 1638, il y eut une contestation, au sujet de la présidence, entre révéque de Mégare, coadjateur de l'évêque de Pamiers, et l'abbé de Boulbonne. Le commissaire trancha la question en faveur de l'évêque de Mégare. En 1649, diverses contestations s'élèvent au sujet de la députation aux Etats généraux, les Etats suivent l'avis du commissaire. Il intervient encore en 1675, 1677 et 1679, il règle des entrées et donne son avis sur la nomination d'un syndic ^.

Le commissaire avait le droit de suspendre les délibérations ; ce droit fort ancien lui était formellement reconnu par les instructions de 1782 ^. Il devait encore « veiller à l'exécution des règlements, arrêts

avec l'intendant, ou commissaire départi, qui n'était que second commissaire. Arcii. nat., H. 713-714. Mém. de R. de Saint-Sauveur. 1781.

* Arch. dép., pièces div.. Table des mat. les pi. import, contenues dans les verbaux, année 1733.

« Arch. dép., pièces div.. Commissaire du roi. L'assemblée a le droit de faire vider les contestations par le commissaire du roi.

^ Arch. nat., K. 6S7. Observ. sur les représ, des Et. de Foix à l'occas. de la dém, de leurs syndics.

du conseil, ordres du roi et laisser à radministration, dans certains cas, à juger si les Etats n'abusent pas du pouvoir qui leur est donné ou s'ils n'ont pas mal vu pour leur propre bien et n'ont pas mis de partialité dans les délibérations ^ »

Quand la session était terminée, les Etats en corps portaient au commissaire du roi le procès-verbal de leurs délibérations. Le commissaire écrivait sur la dernière page : « J'approuve les susdites délibérations, sous le bon plaisir du roi*. » On pouvait dès lors imposer les sommes contenues dans les délibérations. Mais il pouvait refuser son visa et en référer au roi^

Le plus souvent les commissaires du roi n'ont joué qu'un rôle décoratif. On a même dit, au xvii^ siècle, qu'ils précipitaient Touverture des sessions « seulement pour toucher les appointements que les Etats ont coutume de leur accorder*. » Cependant, au XVII® siècle, les commissaires du roi prennent quelquefois leur rôle au sérieux et entrent en conflit avec les Etats.

En 1638, les Etats se plaignent au roi « des violences exercées par son commissaire contre leurs libertés » ; le gouverneur a fait enfermer, au château de Foix, un membre du haut banc, sans formes de justice ; le roi est prié d'inviter le gouverneur à « traiter la noblesse selon ses mérites *. »

* Arch. nat., 1. c.

« Dernières lignes des proc. verb.

3 Arch. nat., K. 687, 1. c.

* Arch. dép., pièces div., Proj. de réf.

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