‹ Mémoire sur les États de Foix, 1608-1789Chapitre 42 sur 82 · LE COMTE DE TRÉVILLE · texte numérisé non relu

LE COMTE DE TRÉVILLE

ne répondit. L'évêque se leva alors et, entre autres griefs, il se plaignit que,' l'année précédente, après la tenue des Etats, quand, revêtu du camail et du rochet et suivi de rassemblée, il fit une visite au gouverneur , le gouverneur ne vint pas le recevoir à la porte et ne raccompagna pas hors de sa chambre, ce qui n'était jamais arrivé à aucun de ses prédécesseurs. Le gouverneur répondit qu'il continuerait à agir de même. Après la clôture, Févêque refusa d'aller faire au gouverneur le rapport d'usage. Mais l'assemblée envoya une députation conduite par M. de Mauléon-Durban et le gouverneur la reçut avec les honneurs traditionnels ^

Dans le courant de 1660, Tréville fit emprisonner le trésorier et le mit au pain et à l'eau parce qu'il n'exécutait pas ses volontés. Il fallut un ordre du roi pour le mettre en liberté. Quand le gouverneur exposait les demandes du roi, il menaçait de se faire obéir par la force et disait aux membres des Etats qu'il les jetterait en prison s'ils ne consentaient pas à ses prétentions. Enfin, contrairement aux privilèges du pays et des communautés, il choisit lui-même les consuls dans tout le Comté pour être maître des suffrages du tiers. L'évêque se mit sous la protection du roi, car sa personne et celles de ses amis n'étaient plus en sûreté ^.

Tréville partit en 1660, mais il laissait son autorité

* Arch. dép., proc.-verb. 1659. Cf. pièces div., Dép. d'un syndic au roi : « En Tannée 1659, le comte de Tréville fit divers affronts aux députés des Etats, leur refusant les civilités ordinaires. »

« Arch. dép., pièces div., Dép. d'un syndic au roi.

à Lafleurique ^ . Les séances de 1661 furent troublées^ ; tout le monde parlait à la fois et le président dut infliger des punitions pécuniaires pour faire observer le règlement ^. La chambre des comptes s'était tenue à Tarascon pour n'être pas dominée par le château, Lafleurique ne lui signifia pas moins un acte contraire aux privilèges du pays. Il fut un détestable tyran: il se fit donner de Pargent « par arrêt sur requête », il prêta aux communautés pour les dominer, les consuls de Foix lui obéissaient » par crainte des mauvais traitements » et il fit choisir les deux syndics généraux dans la ville de Foix pour les dominer comme les consuls*.

En 1673, il y eut un conflit plus grave, qui se continua l'année suivante ; il n'était pas entre un tyranneau de province et les Etats, mais, en réalité, entre l'évêque et le roi. Le roi, en guerre avec TEspagne, faisait dem.ander par son commissaire la somme de 1.000 livres pour réparer le château de Foix. L'évêque Gaulet refusa de mettre cette proposition aux voix. Le roi ordonna par exprès, en 1674, qu'il fût opiné avant toute chose sur ces 1 .000 livres. Le gouverneur, qui était alors le comte Roger de Foix, vicomte de Rabat, demanda à l'assemblée de se soumettre aux ordres du roi. L'évêque refusa encore une fois de faire délibérer sur les 1.000 livres. «Il dit que ses raisons étaient au procès-verbal de Tannée précédente, que

< Arch. dép., id .

« Le vicomte de Rabat était commissaire du roi. 3 Arch. dép., proc.-verb. 1661.

* Arch. dép., pièces div., Dép. d'un syndic au roi et proc.-verb.

l'évêque caulet 79

ses affaires étaient devant Sa Majesté et qu'il n'attendait que son jugement pour s'y soumettre aveuglément. » Le gouverneur lui dit qu'on a relégué d'autres évoques et que pareil sort pourrait bien lui arriver. L'évêque répond qu'il ne craint que Dieu et le péché. — Il faut craindre le roi, dit le gouverneur. — Il faut craindre le roi, autant que Dieu le veut et comme Dieu le veut, répond Tévêque, regem honorijicate. Il refuse de nouveau de mettre la motion aux voix. A la séance suivante, dès que l'arrivée du commissaire du roi est annoncée, l'évêque se retire. Mais le nombre de ses partisans diminue, presque toute la noblesse et le tiers voudraient que l'on obéisse aux ordres du roi. Le gouverneur prend alors la parole : (( Je ne puis comprendre, dit-il, que M. de Pamiers ait quitté l'assemblée dès qu'il a été averti que je devais rentrer, au lieu de me venir recevoir, comme il est accoutumé. C'est un procédé si extraordinaire qu'il est sans exemple qu'un président des Etats quitte l'assemblée lorsque le gouverneur et commissaire, qui représente la personne du roi, y entre pour y porter ses ordres. M. le comte de Rabat \ je vous charge par exprès de faire opiner sur les 1.000 livres et je ferai savoir au roi la désobéissance que vous et d'autres pourrez faire à ses ordres... » A ce moment, l'évêque de Pamiers rentre dans la salle et il se produit un désordre et une confusion inexprimables, <( la plupart prenant la liberté de parler hors de leur rang et sans permission du président. » Le gouverneur se retire ; ni l'évêque ni le comte de Rabat ne

* Président de rassemblée, en Pabsence dePévôque et des abbés.

veulent mettre la motion aux voix, mais la généralité de rassemblée veut obéir aux ordres du roi ; alors révéque, le comte de Rabat et quelques fidèles quittent la salle ; les 1.000 livres sont votées à Tunanimité des restants. Le gouverneur rentre encore une fois et s'emporte contre le prélat janséniste : « Plusieurs membres des Etats, dit-il, m'ont fait des plaintes sur la manière dont Tévêque traite plusieurs de la noblesse et du tiers lorsqu'ils opinent en gens de bien et suivant le désir de leur conscience. — (Le président, M. de Rabat et M. de Dalou battent des mains pour rinterrompre). — Il y a 25 ans, continue le gouverneur, que j'entre dans cette assemblée par le rang que mes terres m'y donnent et comme baron, et j'y ai tenu les Etats huit ou neuf fois comme commandant pour le roi, je n'ai jamais vu qu'on différât d'opinion sur les affaires que les commissaires proposaient, au contraire, on quittait toutes les autres. »

Presque tous les membres de la noblesse et du tiers signèrent une adresse au roi contre l'évêque ^

Nous trouvons encore un conflit en 1677, l'irascible Gaulet présidait toujours. Le commissaire du roi, M. de Gères ^, pendant la tenue des Etats, fît fermer, à 7 heures du soir, deux portes de la ville et garder les autres par des soldats. Vivement interpellé par des membres de l'assemblée, le commissaire du roi répondit qu'il ne voulait porter aucune atteinte à la liberté des Etats, mais qu'il avait le droit de faire

* Arch. dép., proc.-verb. 1674. Je n'ai pu trouver le procèsverbal de 1673.

« Il entrait pour la première fois aux Etats.

et dans le Comté ; comme les finances étaient dans le plus grand désordre, le commissaire du roi, le marquis d'Usson, demanda et obtint déjouer un rôle effectif dans l'assemblée.

Il rédigea un projet de règlement \ par lequel il essayait de rendre à la noblesse son importance et au tiers sa liberté d'action, il demandait pour lui rentrée des Etats et des chambres. Il obtint gain de cause sur ces deux points seulement. L'évêque fît proposer par une commission à sa dévotion d'autres règlements, ce qui eut pour effet d'annihiler les projets du lieutenant général ^. D'ailleurs Tintendant, mécontent du rôle amoindri que le marquis d'Usson lui réservait, ne fut pas favorable à cette réforme. « Ce projet de règlement, dit-il, me paraît dressé dans la vue d'étendre les droits et les pouvoirs du commissaire principal, en restreignant ceux du président et même de l'assemblée ; le commissaire départi, comme second commissaire du roi, est assez négligé ^ »

En 1780, le roi permit à son commissaire principal d'assister aux Etats et aux chambres, sans y avoir voix déhbérative *. Les Etats protestèrent, en 1782 et en 1783, (( à raison de Tatteinte que l'assistance du commissaire du roi portait aux droits et privilèges de l'assemblée *. » L'évêque écrivait de son côté : « Je

* Arch. nat., H. 716. Proj. d'un nouv. règl.

« Arch. dép., proc.-verb. 1782 et Arch. nat., H. 713-714. Lettre de rèv. de Pamiers. 2 sept. 1782.

3 Arch. nat., H. 713-714. Mém. de R. de Saint-Sauveur. 1781.

* Id., proc.-verb. de 1780.

» Arch. dép., proc.-verb. 1782, 1783.

II faut cependant faire une exception pour M. de la Berchère qui assista aux Etats en 1688, en vertu de deux arrêts du conseil, qui fut présent à toutes les séances et qui signa toutes les délibérations. « Il eut une place distinguée qui semblait Tunir au corps des Etats pour être plus à portée d'éclairer ses démarches et de lui inspirer les règlements qu'on estimait alors nécessaires *. »*

Les intendants assistèrent rarement aux séances des Etats et plus rarement aux chambres, mais ils exercèrent une réelle influence sur les Etats et l'administration du Comté, sinon comme seconds com-

avant le comte de Rabat et adroite du président. Arch. dép.,proc.verb. 1688. En 1710 et en 1786, les deux commissaires assistaient aux Etats. Id., 1710, 1786 {V^ ass.)

* Arch. dèp., S. C, pièces div., Les intend, aux Etats. Un intendant a assisté aux Etats de 1688, 1710, 1711, 1736 et 1786. En 1688, l'intendant avait reçu du roi l'ordre d'assister aux Etats. Voici sa commission d'après le procès-verbal des Etats Qslïïy. 1688) : « Le roi étant informé qu'il a été fait des levées considérables sur les sujets des pays de Béarn, Nébouzan, Foix, Navarre, Bigorre, Marsan et vallées indépendantes et Sa Majesté voulant apporter, un règlement certain dans la tenue des Etats et assemblées du pays et la levée des impositions et retrancher, autant qu'il sera possible, les dépenses inutiles. Sa Majesté ordonne que les intendants et commissaires départis de ces divers pays assisteront chacun, dans l'étendue de leur département, à la tenue des Etats ou assemblées du pays et à toutes les délibérations qui s'y feront la présente année 1 687 et se feront représenter les règlements faits au conseil au sujet des Etats, ensemble les registres et délibérations desdits Etats, les états d'impositions et levées qui ont été faites sur le pays depuis dix ans et les comptes rendus par les trésoriers et receveurs, pour être le tout examiné avec leur avis sur les règlements qu'ils estimeront devoir être faits. » Un règlement financier suivit cette inspection.

l'intendant 85

missaires du roi, du moins en tant que dépositaires, dans la généralité, de sa toute puissance.

Ils sont représentés dans le Comté par deux subdélégués, dont Tun est à Foix et l'autre à Pamiers.

Jusqu'à la nomination des consuls par le roi, le rôle des subdélégués est secondaire et les procès-verbaux ne les mentionnent même pas, les Etats ayant l'habitude de s'adresser directement à l'intendant. Mais leur rôle fut considérable quand le roi se fut réservé la nomination des consuls. « Ce sont les subdélégués qui choisissent les maires et les échevins » qui représenteront le tiers aux Etats. Nous avons vu avec quelle désinvolture Tévêque gagna les subdélégués. Quand le subdélégué n'était pas son homme, révêque n'hésitait pas à le dénoncer à l'intendant, (c Votre subdélégué, écrit-il en 1777, ne mérite nullement votre confiance*. ^)

C'est à l'intendant que s'adressent les Etats, comme au représentant direct du roi.

Généralement l'intendant demande les taxes au nom du roi, les Etats répondent à son « ordonnance »; le plus souvent ils lui demandent des diminutions de taxes et lui font connaître, par écrit ou par députa tion, la misère du pays^.

Ils lui dénoncent les abus des agents du roi chargés de lever les impôts du suzerain ^.

C'est à son tribunal que mille affaires de la province sont pendantes* et la. plupart des délégations

* Arch. dép., S. C, aff. mun. Lettre de l'év. de Pamiers. « Arch. dép., proc.-verb. 1693, 1697, 1706, 1712.

3 Id., 1682, 1686.

* Id., 1679,1707,1724.

ont pour objet de hâter le jugement de ces affaires*.

Ils lui écrivent pour l'éclairer sur des mesures administratives ; par exemple, si des troupes doivent traverser le Comté, ils lui indiquent Titinéraire le moins onéreux pour le pays ^.

Ils lui écrivent encore au sujet de l'application des édits.

Aussi les Etats sont-ils pleins de déférence pour ces puissants personnages. Quand une nouvel intendant est nommé ^ ou quand une affaire urgente l'exige, ils lui envoient à grand frais une députation composée des quatre premiers nobles, des députés des villes maîtresses et des officiers des Etats, pour le saluer *, pour solliciter sa protection * ou celle du roi et pour lui faire connaître les privilèges de la province®. Ce n'est qu'en 1786^, que l'intendant de la généralité de Pau fit savoir aux Etats qu'il ne désirait pas recevoir de délégation à son arrivée *.

* Arch. dép., id.,1709.

« Id., 1693.

3 Arch. nat., H. 716. Proj. de règl.

* Arch. dép., proc.-verb. 1718, 1725, 1754.

« Id., 1688, 1713.

6 Id., 1678, 1683.

' Id., 1786 (pe ass.)

8 Les appointements du gouverneur, qui étaient de 4.500 liv., furent portés à 6.000, en 1633 (Table des matières les pi. imp. contenues dans les verb, année 1633), puis à 9.000, plus 3.0S0 liv. pour l'entretien des gardes en 1666. (Àrch. dép., proc.verb. 1675 et 1789). L'arrêt du conseil de Î666 fixa à 1.000 liv. l'indemnité du commissaire du roi. (Id.) Il touchait encore 3.000 liv. quand il était lieutenant général (Arch. dép., proc -verb. 1713 et 1789) ; il avait quelquefois 100 liv. pour son secrétaire (id., 1675). Le major du château touchait .300 liv. L'intendant n'était payé que s'il était commissaire du roi.

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