‹ Mémoire sur les États de Foix, 1608-1789Chapitre 46 sur 82 · RÈGLEMENTS · texte numérisé non relu

RÈGLEMENTS

sitions étaient faites par les commissions, le président, le chef de la noblesse et les consuls des quatre villes maîtresses, le premier consul de Foix parlant en leur nom. Ces propositions étaient remises aux syndics qui en faisaient rapport à l'assemblée. Tout le monde avait le droit de parler pendant la discussion, mais il fallait demander la parole au président. On appelait ensuite le catalogue * et chacun donnait son avis qui pouvait être motivé ^. On ne devait interrompre sans aucun prétexte. Tout membre pouvait revenir sur l'avis qu'il avait donné pour se référer à lavis d'un autre, mais nul ne devait rétracter son opinion quand le catalogue avait été appelé entièrement et les voix comptées ^. On ne pouvait mettre de nouveau en délibération ce qui avait été une fois réglé *.

Ceux dont on discutait les intérêts particuliers ne pouvaient prendre part au vote. Malheureusement ils restaient dans la salle et leur présence seule influençait l'assemblée. Au xvii® et au xvni® siècles, on demanda vainement la réforme de cet article *. Quoique, en principe, tous les membres eussent pleine liberté de « proposer et opiner », en fait que de voix étaient serves du président et de la noblesse ! Le marquis d'Usson voulait ajouter au règlement

* On trouve, dans les proc.-verb., les expressions suivantes: a les voix ayant été appelées », t les voix ayant couru. »

« Le président donnait le premier son avis. Arch. nat., H. 716. Mém. de M. de Marseilhas.

3 Arch. nat.* H. 716. Proj. d'un nouv. régi. (d'Usson). Arch. dép., proc.-verb. 1745.

* Id., 1677.

s Arch. dép., pièces div., Proj. de réf. Arch. nat., H. 716. Proj. d'un nouv. régi.

Tarticle suivant : c On ne pourra dans aucun cas, soit par menaces ou séductions, capter les suffrages. » « Cet article, disait-il, est d^autant plus nécessaire que ce qu'on y prévoit arrive journellement ^ »

En cas de troubles et d'obstruction, le commissaire du roi peut ajourner les Etats. Un règlement de 1661 punissait d'une amende de 30 sols le noble et de 20 sols le roturier qui parlaient sans lautorisation du président ou avant leur tour lorsqu'on appelait le catalogue ^.

3. Repas, réjouissances et services funèbres. — Pour l'ouverture et la clôture de l'assemblée, pour les messes, fêtes et festins, les membres des Etats devaient être en costume de cérémonie. Les évêques avaient le rochet et le camail et s'appuyaient sur un prie-Dieu^; les abbés étaient en soutane, manteaulong et bonnet carré * ; la noblesse avait le costume et le manteau spécial à son ordre ; les consuls étaient en « chaperon et manteau noir ^ » ; les commissaires du roi avaient le manteau et la cravate^; les syndics la robe et le rabat ^. Mais les membres des Etats ne revêtaient pas toujours ces brillants costumes ; le marquis d'Usson remarque que la plus grande

* Arch. nat., H. 716. Proj. d'un nouv. règl.

« Arch. dép., proc.-verb. 1661.

3 Arch. nat., K. 687. Projet d'un nouv. règl. Arch. dép., proc.verb. 1659.

* Id., 1693 et Arch. dép., pièces div. Lettre de révoque au marquis de Châteauneuf. 1690.

s Foix, dél. mun., 1711.

6 Arch. nat., K. 687. Proj. d'un nouv. règl.

7 Arch. nat., H. 716. Proj. d'un nouv. règl.

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