PRIVILÈGES GÉNÉRAUX
officiers. Quand le roi voulut nommer les syndics, les Etats protestèrent et eurent gain de cause. « C'est un grand avantage pour cette province, dit en 1688 l'évêque président, c'est un honneur qu'on ne peut assez estimer que le droit qu'elle a de se gouverner par ses lois et ses usages et de s'être conservé jusqu'ici ce précieux reste de la haute puissance qu'elle a vu éclater autrefois dans ses anciens Comtes*. »
Enfin le roi ne peut imposer des dsniers sans l'autorisation des Etats; grand a\antage encore, dit de Lescazes, « à comparaison d'autres provinces qui sont avec toute rigueur contraintes au payement des subsides et autres impositions, sans autre formalité que d'un simple commandement^. » Un édit de 1633 augmentait le don gratuit et changeait la forme des impôts, les Etats firent rapporter cet édit^ Plus tard, ils obtinrent souvent des réductions de taxes que n'avaient par les pays d'élections.
2. Privilèges généraux de la province, — Les Etats n'étaient pas seulement les gardiens de leurs propres privilèges, ils veillaient encore à ce que les
Mém. sur le pays deFoix. 1739. « L'administration de la province est confiée aux Etats. » Id., H. 716. Tableau de la Comté (d'Usson). 1780. L'évoque devait rendre compte de sa gestion. L'évoque Decamps disait aux Etats de 1689: « Je me suis fait une loi, depuis que j'ai Thonneur d'être à votre tête, de vous rendre compte, dans l'assemblée, de ce que je fais dans le cours de l'année, en exécution de vos délibérations ou en qualité de votre président... » Arch. dép., proc.-verb. 1689.
* Arch. dép., id., 1688.
* Ch. 33.
3 Tabl. des mat. les pi. import, contenues dans les verbaux. Années 1633 et 1634.
privilèges généraux de la province ne reçussent aucune atteinte.
x) Justice. Le Présidial de Pamiers, dont la juridiction dépassait les limites du Gonmté, avait remplacé la sénéchaussée comtale. Il rendait la justice aux habitants du Comté de Foix qui pouvaient appeler de ses arrêts par devant le parlement de Toulouse^ Toutefois la chambre des comptes de Pau prenait connaissance des affaires du domaine du roi dans le Comté, comme dépendant de lancien royaume de Navarre; tout ce qui regardait la féodalité relevait aussi de la même chambre, à laquelle les possesseurs de fiefs devaient remettre leurs dénombrements et déclarations^.
Malgré ces privilèges maintes fois confirmés par des arrêts du conseil, les habitants du Comté étaient souvent assignés devant la cour des aides de Montauban ou les trésoriers de la généralité de Montauban par le fermier du domaine. Les Etats n'ont cessé de protester contre cette irrégularité^.
Les commis de la foraine méconnaissaient Texistence du maître des ports du Comté, ils assignaient les délinquants devant le juge de Castillon, soi-disant maître des ports de Guyenne, ou devant le maître des ports de Languedoc. Les syndics prirent toujours fait et cause contre les commis*.
* Arch. nat., B^ 60. Extr. des reg. de dèlib. de la cour du Présidial. 1788.
« Arch. dép., proc.-verb. 1686.
3 Id., 1686, 1688, 16''6, 1714.
* Arch. dép., pièces div., Table des matières les pi. imp. cont. dans les verb , année 1634, et proc.-verb. 1683,
104 DÉFENSE Di:S PRIVILÈGES
les procès que leur intentaient les fermiers du domaine ^ A la fin du xviii® siècle, le fisc est plus exigeant et les Etats chargent les syndics de se pourvoir en cassation de toutes les poursuites faites par les fermiers. M. de Larnat fait un mémoire sur le francalleu avec l'indication des lieux où les titres sont déposés. Son ouvrage est placé aux archives et on devait en faire « le meilleur usage possible » dans les procès pendants ^
d) La gabelle. Un privilège, qui ne fut jamais contesté, fut Pexemption de la gabelle. Mais les Etats eurent plus d'une fois Toccasion de le défendre. En 1602, ils députèrent au ï-oi le baron de Gudanes parce que les fermiers du sel voulaient les soumettre à leur juridiction ; ils demandaient qu'il a leur fût permis d'user de tout sel indifféremment qu'ils pourraient recouvrer du pays de Languedoc, du Comté de Foix, de Guyenne ou autres heux, ainsi que bon leur semblerait. » En 1604, Henri IV « permit aux habitants du Comté de Foix et de Pamiers de se servir du sel de Languedoc et du pays de Foix, ainsi que bon leur semblerait et ce, pour leur provision seulement, sans qull leur fut permis de faire aucun trafic, entrepôts et magasins d'icelui, sous peine d'être déchus de leurs privilèges ^ » Les fermiers généraux
* Arch. dép., S. C, pièces div., Franc-Alleu, Pays de Foix.
« Aich. dép., proc.-verb. 1707, 1786 (l'^ et 2" ass.). Lézat avait les mômes prétentions que le Comté, mais il lui fut prouvé que son anoblissement était usurpé et qu'elle était sans titres; elle fut déboulée de ses demandes touchant le franc-alleu, l'extinction des lods, cens et ventes. Id. 1700.
3 De Lescazes, ch. 36. Ils pouvaient se servir aussi du sel de Brouage. Arcli. dép., proc.-verb. 1786 (2" ass.).