PRIVILÈGES DE LA NOBLESSE ET DU CLERGÉ
La noblesse avait des privilèges financiers. Dans la province, « on distinguait les biens en ruraux et en nobles ; » les biens nobles ne payaient presque aucun impôt. La taille et ses accessoires, c'est-à-dire Ja presque totalité des impôts départis par les Etats, étaient supportés par les biens ruraux. Les nobles possesseurs de biens ruraux payaient la taille, les i^oturiers possesseurs de biens nobles ne la payaient pas ; (( un noble qui possède un bien rural, disaiton, ne peut l'affranchir ^ » Les biens nobles ne payaient à la fin du xviii'' siècle que la dixième partie des vingtièmes, les biens ruraux payaient les neuf Q. Litres. Les nobles payaient encore la capilation ï^oble et une minime partie des droits réservés ou droits de consommation^.
La noblesse avait en outre le droit de percevoir ^a moitié de la donation dans retendue de ses fiefs ^. Si la chambre des comptes ou la cotise oubliaient l'existence de quelques-uns de ces privilèges, les ïltats la leur rappelaient en cassant leurs décisions *. Le clergé, quand il ne possédait pas de biens ruraux, ne contribuait à aucune charge de la province^. Ni la noblesse ni le clergé a ne devaient aucun droit de péage, coupe et pontonage » ; si les fermiers du roi, les communautés ou des particuliers exigeaient d'eux quelqu'un de ces droits, les syndics prenaient la défense des privilégiés ^.
< Arch. nat., H. 716. Etats du pays de Foix.
« Acoquat, L c.
3 Arch. dép., S. C, pièces div., Mèm. p. les Etats de Foix. 1787.
* Arch. dép., proc.-verb. 1727.
^ Acoquat, 1. c.
Arch. dép., proc.-verb. 1G96.
Les communautés avaient leurs privilèges particuliers contenus dans des chartes que leur avaient octroyées les anciens souverains du pays; les Etats veillaient à la conservation de ces privilèges ^ et au précieux de tous, au droit de choisir librement les consuls.
On mettait à si haut prix la conservation des privilèges que, lorsqu'on voulait faire Téloge d'un gouverneur, on disait : a II a maintenu les habitants en leurs privilèges tant généraux que particuliers des villes ^. »
< Les Etal pouvaient prendre fait et cause pour les communautés dans les procès. Arch. dép., proc.-verb. 1686.
2 Arch. dép, pièces div., Quelques papiers qui regardent le pays de Foix. Année 1598.