RÈGLEMENTS FINANCIERS
délibération des Etats de 1663. Voici les principaux articles de ce règlement :
(( Les consuls, syndics ou marguillers, 15 jours après avoir reçu les mandes pour les deniers qui devront être imposés, seront tenus de faire la délivrance de la levée de la taille au dernier moins disant et à celui qui fera la condition meilleure, à la charge de bailler bonnes et suffisantes cautions qui s'obligeront solidairement envers la communauté avec celui à qui la délivrance sera faite, sans que le droit de l^vée puisse excéder 20 deniers par livre ; excepté ^^rtains petits lieux où la levée doit être faite par les ^^^arguillers ou par d'autres personnes choisies et Nommées à la pluralité des voix des habitants, à "^n prix fixe et plus bas que les 20 deniers pour Vivre. »
(( La délivrance de la taille ne sera pas faite à ceux qui seront reliquataires des communautés, lesquels seront exclus jusques avoir satisfait. »
(( Toutes les villes seront tenues d'imposer, chaque année, les sommes contenues aux mandes et d'en faire le payement 8 jours après les termes réglés par elles, sans qu'elles puissent, sous quelque prétexte que ce soit, modérer et retrancher lesdites sommes, ni porter et renvoyer l'imposition elle payement aux années suivantes, à peine d'être privées de rentrée aux Etats et les habitants seraient contraints solidairement au payement. »
(c Les deniers imposés ne pourront être divertis par les communautés ni par les collecteurs, pour quelque cause que ce soit, à d'autres affaires et usages qu'à ceux auxquels ils auront été destinés
par les délibérations des communautés et les états d'impositions, à peine contre les ordonnateurs, consuls, syndics et collecteurs d'en répondre en leur propre et privé nom, d'être contraints solidairement avec les autres habitants, »
« Les deniers imposés pour le roi et le pays seront payés de préférence à toutes les autres charges, dettes et hypothèques. »
(( Les consuls, collecteurs et autres administrateurs des deniers publics rendront compte de leur maniement trois mois après Tannée de leur charge, ils seront tenus de payer le reliquat et ne pourront les reliquataires être admis aux charges consulaires ni autres de la communauté ni même jouir de leur rang et voix délibérative dans les conseils de la ville jusqu'au payement de leur dette. »
(( Toutes les personnes, de quelque condition ou état qu'elles soient, seront tenues de payer leur quotité des tailles, ensemble du département des dettes, pour raison des ruraux qu'elles posséderont, sans qu'elles puissent, particulièrement les bien-tenants, transporter et vendre, hors des lieux où ils seront sujets à la taille, les fruits et denrées dépendant desdits biens, que préalablement ils n'aient payé la taille et, pour cet efïet, les consuls et collecteurs pourront, pour la sûreté du payement, faire saisir le tout, soit auparavant ou après les termes échus, même leurs cabaux, à la réserve du bétail de labourage, le pays dérogeant, pour ce chef, au privilège qu'il a de ne pas soufïrir la saisie des bestiaux qui servent à bonifier la terre. »
« Tous ceux qui outrageraient les personnes corn-
Ces règlements ne furent pas toujours exécutés à la lettre. On vit des collecteurs s'approprier les fonds qui devaient être portés à la caisse et s'en servir pour leurs affaires privées, on vit des communes surchargées d'impôts être fort en retard avec le trésorier, on vit enfin le trésorier en retard avec les fermiers du roi *.
* Le trésorier devait loger les commis de la recelte générale jusqu'à ce qu'il pût acquitter les impôts du roi.