SUPPRESSION DE LA CORVÉE
Au-dessous des chemins, les « frontaliers » laisseront incultes 4 pieds de terrain pour éviter les éboulements.
Les haies et les murailles ne pourront être placées qu'à un pied de distance des fossés.
Il est défendu d'endommager les chemins avec les eaux d'arrosage, le fumier, la paille, etc.
Pour garantir les fossés des éboulements occasionnés par les charrettes, on mettra de grandes bornes des deux côtés du chemin à 15 pieds de distance les unes des autres et à un pied et demi du fossé.
Enfin, pour la première fois, on renonçait franchement à la corvée. « La corvée, dit la commission, est un des moyen les plus longs, les plus onéreux et les plus à charge aux communautés... Elle ne peut être employée que dans les jours les plus courts et les plus mauvais de l'année ; le travail en est souvent interrompu par les pluies, les neiges, la gelée ; les travailleurs venant de loin ne peuvent se rendre que fort tard et sont obligés de se retirer de bonne heure ; d'ailleurs venant par force et sans aucun salaire, ils se reposent les uns sur les autres et ne travaillent que fort lentement ; ceux qui les commandent, étant intéressés à faire durer l'ouvrage, les secondent dans cette inaction... La province emploie une somme considérable pour payer des gens qui président à un ouvrage qu'ils ont intérêt à faire durer longtemps*. » La corvée est encore condamnée par les Etats en 1767 et en 1783. « La corvée est ruineuse pour le pauvre peuple, destructive pour la culture des terres
* Arch. dép., proc.-verb. 1756 (l'« ass.)
et dès lors pour les revenus de la province... Elle produit tous ces maux et ne conduit pas au bien auquel on Ta dirigée*. » « La corvée est injuste en ce que presque tous les particuliers aisés en étaient exempts ^ » (( On se propose de jouir des avantages des beaux chemins, disait-on encore, mais par la corvée on n'en achève jamais aucun ^. »
Pourtant, avec la somme de 2.500 livres qu'on se proposait d'employer cliaque année aux chemins, la commission pensait qu'il faudrait un siècle pour les achever*. On imposa 2.500 livres jusqu'en 1767*.
< Arch. dép., pièces div., Règlement concernant les grands chemins de la prov. de Foix (extr. du proc-verb. du 24 sept. 1767. Imprimé. 32 p.)
« Arch. dép., proc-verb. 1783.
3 Arch. dèp., pièces div., Règl' concernant etr^.Tous les ponts à faire ou à réparer sur les routes comprises dans le projet sont réputés ponts de province et la province entre pour la moitié dans leur construction ou réparation et la communauté pour l'autre moitié ; les syndics en font l'adjudication avec les consuls. Pour les autres ponts, la province y contribue pour un tiers s'ils sont nécessaires à différents lieux et tous les lieux voisins y contribuent pour les deux autres tiers. Ceux qui ne sont utiles qu'à une seule communauté restent à sa charge. Arch. dép., proc-verb. 1756. — En 1783, on suspend de nouveau les travaux des ponts pour hâter la construction des routes. Pour les chemins de traverse, on continue à appliquer le règlement de 1737, notamment en ce qui concerne la surveillance des gentilshommes et des consuls et l'obligation pour les « frontaliers » d'entretenir les fossés". Les chemins de traverse sont généralement entretenus à la corvée. La corvée fut définitivement supprimée, pour les chemins de traverse, en 1782. Arch. dép., proc-verb. 1782 et 1783.
* On votait en outre 1.000 livres pour payer l'intérêt des emprunts faits pour les chemins.
6 Arch. dép., proc-verb. 175S et Arch. dép., pièces div., Règl. concern. les gr. chemins, etc.