‹ Mémoire sur les États de Foix, 1608-1789Chapitre 9 sur 82 · Chapitre I · texte numérisé non relu

Chapitre I

1. L'évêque et les cinq abbés. 2. Rôle des cinq abbés. 3. Rôle de Tévêque.

i. Vévêque et les cinq abbés. — Les Etats de Foix se composaient de membres du clergé, de la noblesse et du tiers.

Le clergé n'était représenté, dans cette assemblée, que par Tévêque de Pamiers et les abbés commendataires de Foix, de Boulbonne, du Mas-d'Azil, de Lézat et de Gombelongue^ Si Ton excepte l'évêque, on peut dire que pas un membre du clergé séculier n'entrait aux Etats. Et encore Tévêque n'y entre-t-il pas en tant qu'évêque, mais à cause des seigneuries et bénéfices attachés à son évêché ^. L'évêque et les

* Arch. (lép., pièces div.. Copie du cartulaire d'OrIhez el tous les proc.-verb. ayant en tête le catalogue.

* « Les Etats de Foix, ainsi que ceux de tous les pays de l'ancien domaine de Navarre, ne sont composés que de deux ordres, celui

abbés n'assistaient aux assemblées « que d'après un droit attaciié à une propriété personnelle et sans délégation aucune ^ » Quand ils se présentaient pour la première fois, ils donnaient lecture « du brevet et de Tacte de mise en possession '^. » Ils n'étaient donc reçus qu'à titre de « seigneurs ecclésiastiques ^. »

Les abbés ne représentaient pas plus les religieux que l'évêque le clergé séculier, car il était contraire à l'usage et au règlement des Etats « de recevoir aucun religieux ni gens de main-morte. » Aussi quand le chapitre cathédral de Pamiers eut acquis la seigneurie de Sainte-Foy, qui avait entrée aux Etats, il ne put députer à cette assemblée et la nomination du représentant de la seigneurie de Sainte-Foy fut faite non par le chapitre, mais par l'évêque *.

Les abbés avaient rang immédiatement après l'évêque et ils furent quelquefois en rivalité avec lui. Ils avaient une prétention que l'évêque n'admettait pas, celle d'entrer aux Etats « en camail et rochet, appuyés sur un prie-Dieu *. » C'est un abbé de Boulbonne qui protesta le premier contre les pouvoirs exagérés de l'évêque ^.

des seigneurs et celui des communes. Les évêques, abbés et chapitres, qui ont le droit d'y siéger, ne l'exercent qu'en vertu des seigneuries attachées à leurs bénéfices. » Arch. nat., B« 60. Requête au roi (de la com. interm.) 1789.

^ Acoquat, Mémoire pour le tiers-état, p. 8.

« Arch. dép., proc.-verb. 1768.

3 Id., 1693 et 1709.

* Id., 1688, 1689, 1694.

s Id., 1690, 1693.

6 Arch. dép., pièces div. Règlement à demander. Ms. s. d., XVII® siècle.

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