CIV MÉMOIRE SUR LES MONNAIES
boîte à Paris et. la remettait au receveur général avec ses registres fie comptabilité. II fut même interdit aux maîtres de laire à cette occasion un trop long séjour, parce qu’ils ne devaient pas délaisser leur poste, et, d’autre part, il était interdit aux généraux, sous peine de dommages-intérêts, de les retenir trop longtemps. En i54i, défense fut faite — défense qui n était peut-être pas bien observée (1) — aux généraux d’exiger, comme par le passé, des maîtres particuliers des épices pour le «jugement de leur boîte ® «.
La Chambre des monnaies mandait le maître ou son représentant. quand son tour de comparution était venu (3) ; la boîte était ouverte en sa présence; procès-verbal était dressé du contenu^; puis, après examen, le jugement était rendu et le
gucdoc l’ont été, suivant les temps, soit à Paris, soit par des généraux envoyés de Paris. Des lettres patentes du 3 septembre i 548 réitérèrent la défense expresse de juger îes boiLes ailleurs qu T à Paris { Constats , op. ciL f p* 12 5 à 1 3 o ).
Ainsi, nous voyons en l 534 (19 octobre) Claude Montpellier qui, ayant apporté la boîte de Ville franc lie, paie 36 écus pour le droit des généraux.
(F. de Saul c y, Bec . de doc t. IY, P . 296.)
Ordonnance du 1 9 mars 1 54 1.En juin 1 54 o, une ordonnance avait été publiée en vue de faire cesser les abus relatifs au jugement des boîtes. Le 8 juillet 1 54 O, le Parlement de Paris avait rendu un arrêt par lequel il défendait aux généraux des monnaies de prendre des maîtres particuliers 18 écus, comme ils le faisaient auparavant. (Manuscrit de VHôtel des monnaies , in-4 ù i n" 26, 8 juillet i 546 .)
Le 3 i août 1 54 11 une déclaration du roi accorda aux officiers de la Chambre des monnaies 600 livres sur la recette des boites, au lieu des 18 écus d’or qu’ils avaient coutume de percevoir sur chaque Monnaie pour dresser les états et comptes des maîtres particuliers. (Ibid., n g 27.)
L’ordonnance du 19 mars i 54 i> art, 17 et 18, interdit aux gens des comptes royaux de Bourgogne, ïBretagne, Dauphiné, Provence et Languedoc, de s’immiscer dans le jugement des boites. Mais les généraux subsidiaires pouvaient venir à Paris pour assister au jugement.
w Ordon. du i 4 janv. i 54 q, art, g.
* 3 Voici quelques exemples de procès-verbaux d’ouverture des boites :
16 avril 1 5 1S (F. dé Sàülcy, Bec. de doc. t t. 1Y T , p. l 66).— « Les gardes de la Monnaie de Paris apportent les boites, ouvertes le 17, et contenant :
<1 80 écus au soleil,
« 3 s. 9 d. de grands blancs, ii 20 s. 7 d. de petits t. »
2 octobre i 5 s 5 (ibid, , p. 219). — «Pierre B ay art, commis à Toffice de tailleur de la monn' de Limoges, apporte les boites; elles sont ouvertes; il s’y trouve :
«32 écus au soleil,
« 60 s. 2. d. de gr. bl. à la couronne, a 2 s. 11 d. de gros testons,
* 35 s, 2 d» de double t.,
« 3 s. 1 x d» de petits t. »
17 février 1 53 g ( ibid. y p. 345 ). -— « On apporte les boites de Tours, de l’ouvrage de Ghristofle Laulne, m" part #r ;
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produit de la fabrication était accepté ou refusé (1) . Le relus impliquait une pénalité.
6° Le poids, le trébuchant, la loi, le remède et le pied de la monnaie. — Dans la monnaie, on distinguait la forme et la matière. À l’apparence, c’était la couleur, l’effigie, la marque qui distinguaient les pièces; intrinsèquement, c’était le poids et!e titre du métal qui faisaient leur véritable valeur.
Poids. — Le poids résultait de la taille, c’est-à-dire du nombre de pièces qu’on fabriquait avec le marc d’argent.
Nous avons donné le poids du marc en mesure décimale f 2 44 gr. 75*29) et de ses subdivisions en onces, gros, deniers et grains®.
Les monétaires, les changeurs et les orfèvres se servaient très souvent aussi delà division du marc en esterlins, mailles et félins. L’once contenait 20 esterlins, l’esterlin 2 mailles, la maille 2 félins, le félin 7 grains i/ 5 ; de sorte qu’il y avait 64o félins dans un marc (8 onces+20 esterlins+2 mailles + 2 félins). Le félin équivaut donc à 382 milligrammes
Par conséquent, un écu au soleil taillé 471 1/6 au marc, comme l’était l’écu à partir de l’année i 533 , devait peser soit 64 grains 4 / 5 , ce qui équivaut à un poids décimal d’environ 3 grammes 43 g milligrammes; un teston taillé à 2 5 1/2 au marc devait peser 180 grains 180/2 55 , soit
on les ouvre, le i c), en présence de Pierre Lanlne, a dîneur de Paris et père dud. 111 e part" » il s'y trouve :
il 57 écus au soleil, il 4 s* 5 d* de gros et gros testons , nia d* de douzains,
« 47 s. 7 d, de dizains,
11 i 5 d. de dizains (a 0 boîte)»*
Exemple ; Le 10 juillet 1il est signifié an commis à la maîtrise particulière de Rouen « que, sur 16 l deniers 1/3 d’écus d’or apportés naguère par lui » , on en a trouvé à la touche 07 eschars de 1/10 de carat d’or fin
Ordonna de François I er , — I.
pour marc et 11 trouvés droits de loi, et 3 3 A P essai eschars de g /3 3 de carat d'or fin pour marc». (E* dk Saulgy, lier, de doc *, L J V, p. 3 1 3 .)
Voir, au sujet des erreurs que le système des poids et la complexité des calculs résultant de ce système occasionnait quelquefois, Calcul sur le marc de Paris et sur ses subdivisions usitées dans les ateliers monétaires , par M. Roger Vall en ti n [Annuaire de la Société minus matique t I&05),
PJ Voir plus haut,chapitre 11 , section n° a.
en poids décimal 9 grammes 698 milligrammes; un douzain à la croiseüe taillé à 91 i/4 au marc devait peser
5o grains 1/2, soit en poids décimal 1 grammes 671 milligrammes.
On exprimait aussi le poids des espèces par sols et de* niers (L) . Cette manière de compter se liait au système du pied de la monnaie qu’on avait employé pour la monnaie d’argent au temps où les rois cherchaient des ressources financières dans de fréquentes altérations des monnaies. U est. inutile d’entrer dans l’explication de ce système. Il suffit de savoir que, pour ramener cette expression à celle de la taille, il n’y a qu’à convertir les sols en deniers; le total est précisément le nombre de pièces taillées au marc : ainsi, une monnaie de 8 sols 4 deniers de poids au marc de Paris était à la taille de 100 au marc^ (8x12=96 + 4=100).
Les ordonnances ne précisaient pas seulement la taille au marc; elles exprimaient très souvent aussi directement en deniei's et grains le poids trébuchant, poids mininum que devait avoir la pièce.
Ainsi, pour l’écu au soleil, il était dit, d’une part, qu’il devait (ordonnance du 21 juillet 1619) être taillé à raison de 71 1/6 au marc et, d’autre part, qu’il devait peser 2 deniers 16 grains trébuchants. Ce sont deux poids differents^.
t 11 1 On ne connaît pas l’origine de cette manière de compter (pi on rencontre déjà dans une charte d'Alphonse de Poitiers, frère de saint Louis, À cette époque, on ne connaissait comme monnaies réelles que le denier et ses deux subdivisions, lobolc et la pîte, C'est ainsi probablement que le mot denier est devenu synonyme de pièce de monnaie et a été employé comme unité de compte pour désigner le nombre de pièces d'or, d'argent ou de billon taillées dans le marc (note communiquée par M. Prou)* L'expression est restée : À beaux deniers comptants, Denier à Dieu, etc*
Par exemple, dans le contrat de Bas lien de Biberoiles, nommé maître particulier de la Monnaie de Paris en i 543 , il est dit qu'il frappera des deniers grands blancs domains « à y sols 7 deniers i/4 de denier au marc, qui font.
91 pièces et i/4 de pièce, n F.deSatjlcv, Rec. de doc., t* IV, p, 4 ^ 6 ,
r3ï Le Blanc ne parie pas de cette différence* 11 transforme, dans un tableau placé à la lin de son volume, la taille en poids, mais les deux manières d'exprimer le poids donnent un résultat identique ; « Le poids, dit-il, des espèces d'or et d'argent n’ayant pu tenir dans les tables précédentes, on la trouvera faci-
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En effet, la taille de 7 i 1/6 au marc correspond au poids de 3 grammes 439 milligrammes et le poids trébuchant de 2 deniers 16 grains correspond à 3 grammes 39g milligrammes, soit environ 4o milligrammes de moins, ou un peu plus de 1/100 (116/10000).
Pour le teston, les deux poids sont 9 grammes 5 98 milligrammes d’après la taille et 9 grammes 56 o milligrammes d’après le trébuchant, soit 38 milligrammes ou moins de 1/2 p. i 00 ( 3 g/ioooo)W.
Quelle était donc, an temps de François 1 er , la cause de cette différence qui semble être en contradiction avec les ordonnances prescrivant de faire toutes les pièces de même poids et de même loi? Voici, comme exemple de
lement ici. Si, par exemple, on veut savoir le poids du franc d'or qui était de G3 au marc, on n’a tp'à chercher le nombre 63 dans la première colonne et on a vis-à-vis à la seconde i gros, i grain et 1/7 de grain, qui est le juste poids de cette pièce et ainsi des autres ».— Anov ne Bazinguen (Traité des monnaies et de h juridiction de la Cour des monnaies en forme de dictionnaire j t, ÏI, p. 22b), de son côté, parle du remède sans se préoccuper de 3 a différence entre la taille et le poids trébuchant : «Divisez 4608 grains par le poids de chaque pièce, le produit répond à la taille des pièces au marc »♦
Quoique les calculs de cet auteur se rapportent à une époque bien postérieure au règne de François I er , il n'est pas inutile de les reproduire en note, parce que ses explications précises font connaître la manière d'évaluer le poids et le titre.
« . .. 2" La taille des louis d'or, annoncée dans Tédit du mois de janvier 1726, donne le poids de chaque pièce dont la pesanteur se connait en divisant le marc par le nombre de pièces qui doivent le former; car, que Ton divise 46 o 8 grains par 3 o louis, par 8 écris 3 /io, par 112 pièces 2 sols, on saura que le louis dW doit peser 1 53 grains
3 / 5 , l T écu 555 grains 1 5 / 83 , les sols de 2 sols 4i grains 1/7, en supposant ces dernières pièces taillées également entre elles ;
« 3 ° Le remède de loi ne change rien au poids; mais le remède de poids augmente le nombre de pièces qui devaient faire le marc et affaiblit chacune d’elles ;
« 4 * Le remède de poids indiqué par les édits est de 1 5 grains pesant sur un marc de louis, de 36 grains pesant sur un marc d’écus, et de 4 pièces ou i 58 grains 26/29 sur un niarc de pièces de 2 sols.
« Sont rayes les i 5 , 36 , i 58 36/29 de 46 oS grains, le marc fictif de louis est réduit à 45 q 3 grains, celui d'ëcus a 457 i, celui de pièces 2 sols à 4449 3/2 9.
Divisez la quantité de grains de marc fictif par le nombre de pièces qui doivent composer le marc indépendamment du remède de poids, vous aurez le poids auquel la pièce sera réduite par la déduction du remède de poids.
« Ainsi, 45 p 3 grains divisés par 80 louis réduisent le poids de chaque louis et grains *.. »
Même remarque pour le domain, qui de 2 gi\ 671 (poids d’après la taille) tombe à 2 gi\ 656 (poids trébuchant exprimé en deniers et grains).
ovin
cette prescription souvent réitérée, ce que porte l’article 34 Je la grande ordonnance du i g mars 1 54 1 :« . . . Enjoignons aux maîtres. . . que chacune pièce, tant d’or, d’argent que de monnoye blanche soit de bon recours, rotondité, assiette et impression; d'un même poids revenant au marc et le marc à la pièce également, au nombre qu’en doit contenir chacun marc et à cette fin les pèsent et tresbuclient. . .
TRÉBUCHANT. — La question ne paraît pas facile à résoudre de prime abord. Si le trébuchant était le poids net, il y aurait un déchet et le total des pièces taillées au marc pèserait toujours moins d’un marc : ce qui est contraire aux usages monétaires et aux prescriptions des ordonnances. Si le trébuchant était un minimum nécessairement accepté pour toutes les pièces, les maîtres des monnaies en auraient naturellement usé et le total des pièces que les règlements prescrivaient de tailler au marc ne pèseraient pas non plus le marc. Ce serait une seconde tolérance de poids qui s’ajouterait au remède accordé par les ordonnances et qui serait même plus forte que celui-ci.
Boizard est l’auteur qui, à notre connaissance, fournit le plus clairement l’explication de cette différence. Voici comment il s’exprime dans son chapitre VI qui a pour titre :
«Ce que c’est que le Trébuchant dans les monnoyes. Exemple des demy Louis d’or, Louis d’or et Louis d’argent. Explication du terme droit de poids tl) .
« 11 faut observer que le poids du marc étant composé de 46 o8 grains, et ce nombre de grains étant divisé et réparti sur la quantité des espèces qui sont au marc, chaque espèce floit porter une partie de ces 46o8 grains; mais parce que les espèces d’or et d’argent qui doivent servir dans le commerce peuvent être trop tôt usées par le temps et par le maniement et devenir si légères quelles se pourraient trouver hors d’état d’être exposées dans le commerce, il a
£IJ Bqizahd, Traite des monnoyes , t68^, p* 35.
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été toujours ordonné que 3 es espèces fussent taillées de telle manière qu’il fût laissé quelques grains ou parties de grains sur chaque espèce, outre le poids qui avait été ordonné pour chacune, afin que par ce moyen elles puissent etre plus longtemps trébuchantes et en état d’être exposées dans le commerce.
«... Le marc des louis d’or est composé de 36 pièces et un quart, dont chacune doit être du poids de 1 a 6 grains, non compris le trébuchant, lesquels 126 grains multipliés par 36 , vous trouverez 4536 grains, auxquels ajoutant 3 1 grains et demy pour le quart de louis, vous trouverez en tout 4567 grains et demy.
« 11 reste 4o grains et demy pour parfaire les 4608 grains dont le poids de marc est composé et les 4o grains et demy sont aussi également départis sur chaque louis; en sorte que chaque louis doit peser 127 grains 17/1 45 pour être trébuchant et droit de poids, lequel grain 17/1 45 outre et par-dessus les 126 grains est ce qu’on appelle trébuchants parce que chaque louis a ce grain de plus pour le faire trébucher et le rendre juste du poids qu’il doit être pour empêcher qu’il ne devienne trop tôt léger par le temps et le maniement »...
« Quand les espèces d’or et d’argent ont leur trébuchant, 011 dit quelles sont droit de poids, parce qu’avoir le trébuchant et être droit de poids, c’est la même chose et les deux termes sont synouïmes [1) »
De cette explication il résulte que le trébuchant est non
{î] ÀBDT dk BazinGHEN, au mot Trébuchant, n’a fait que reproduire, avec un peu moins de clarté , l'explication de Boizard ; « Trébuchant , en terme de monnaie, se dit d’un certain nombre de grains qu’on retranche sur le marc et qu'on égale sur le nombre de pièces qui le composent, encore que chaque pièce soit un peu plus forte que le poids requis poui’ réparer le déchet qui vient du frai et. du maniement des espèces qui sont
dans le commerce : par exemple, si trente louis d or ne pèsent que 4 ôq 3 gi\ au lieu de 4Go$ grains, dont le marc est composé, ii reste quinze grains qui sont également départis sur chaque pièce du nombre ordonné au marc; cela s'appelle trébuchant et droit de poids, parce que chacune des pièces ordonnées au poids de marc a un demi grain un peu plus pour empêcher qu elle ne devienne légère par le temps et le frai **
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un remède, mais un complément de poids. Qu'un écud’or laiJlé à 71 1/6 au marc pèse 2 deniers 16 grains, c’est bien, il est acceptable; mais il faut que 71 pièces et 1/6 de pièce pèsent ensemble un marc. La différence entre les deux poids de la pièce est de 4o milligrammes; par conséquent, de 2 grammes 847 milligrammes par marc (71 pièces 1/6), soit 11.7 pour 1000. On admet quelle soit inégalement répartie à cause de l’imperfection du travail, tout en prenant des précautions pour que les monétaires la répartissent de la manière la plus égale; mais la valeur intrinsèque de la pièce sera comptée sur 4 grammes 3 99 milligrammes et non sur 4 grammes 43 g milligrammes; l’excédent de 4o milli grammes assurera pour longtemps à la pièce son poids normal, malgré l’usure résultant de la circulation.
C’est ce qu’explique nettement le mandement suivant des généraux adressé le 28 janvier i 54 o aux gardes de la Monnaie de Saint-Lô. « Les testons de 2 5 pièces 1/2 de poids au marc et de 7 deniers 12 grains et 12/17 de grain ou 2/3 de gtain à la pièce, en sorte que les gardes n’en laissent passer un qui ne pèse 7 deniers 12 grains trébuchant et qu’ils soient pesez pièce après autre et taillez tous de bon recours et de leur droit poids avant que de les délivrer (1 b »
Ce système peut nous paraître singulier. Il entrait mieux dans l’esprit du seizième siècle que dans le nôtre; car on le trouve appliqué, même pendant le dix-huitième siècle, aux poids en général : les fabricants de balances étaient tenus de faire leurs poids un peu plus pesants que « la véritable pesanteur quils doivent avoir », afin précisément d’obvier aux inconvénients de l’usure
(1) F. de Satjlcy, Ikc . de doc. y t. IV, p- 343 * On trouve des explications de ce genre dans nombre a'instruction s adressées aux maîtres particuliers. Ainsi, dans un mandement du 3 1 août 14q3, il est expressément dit ; a Les escus do 70 au marc pesant réglementairement
I7 pr 3 / 4 , lorsqu’ils poseront 2 1 i6* r
au-dessus, vaudront 36 ' 3 d « (c’est le
cours que le roi donnait alors à Lécu), F- de Saule v, ïtec* de doc., t IIÏ, p* 36 cp
Voici comment s’exprime à ce sujet ÀBOT DE ÔàZIÏÏGHEN [op. CÎt , t* 13 , P* 3 y 4 ) : Remède des poids de marc, terme de balancier, signilie l’excédent de pesanteur que les balanciers sont obligés de donner a tout le poids qu’ils fa-
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Loi. —- On désignait sous le nom de loi le titre du métal dont la pièce était faite. On le comptait de deux manières.
Pour l’or, on le comptait par carats et fractions de carat; lor entièrement pur étant supposé à 2 4 carats, for à 2 3 carats contenait 2 3 parties d’or et 1 partie d’alliage, l’or à 22 carats contenait 22 parties d’or, etc.
Pour i’argent, on le comptait par deniers et grains, le grain étant la vingt-quatrième partie du denier.
L’argent à 12 deniers était l’argent fin. Par conséquent, l’argent à 11 den. 1 2 grains devait, en règle générale, contenir 1/24 d’alliage, l’argent à 11 deniers en contenir 1/12, etc.
Toutefois, ainsi que nous l’avons dit, ce n’était pas sur ce pied qu’était établi le tarif des ateliers monétaires. On y prenait pour base l’argent le Roi, lequel était à * 11 den. 12 grains de fin, soit à 968/1000, de sorte qu’une monnaie dite à 11 deniers argent le Roi de loi était non pas à 917/1000, mais à 878/1000; une monnaie à 11 den. 18 grains argent le Roi était, comme le teston de Louis XII, à 938/1000 W. Un denier argent le Roi équivalait à 79.8/1000 d’argent fin.
Remède. — Les monnaies n’avaient pas toujours — il semble même assez rare qu elles eussent — précisément le
briquent, au-delà de la véritable pesanteur tpi iis doivent avoir. Un poids de deux livres, par exemple, doit peser deux livres trois grains ou environ, ce qui s’appelle remède sur le fort; au lieu que le poids des espèces est un remède sur le faible. L'ordonnance de i 54 o a réglé ce remède, et enjoint aux changeurs , orfèvres, joailliers d’avoir de bonnes et justes balances, et des poids sans aucun remède sur le faible, mais sur le fort; scavoir, d'un esteiiin et demi sur le poids de vingt-cinq marcs, de trois l'eliiis sur huit marcs, de demi esteriin sur quatre marcs, d’un félin sur deux marcs, et d’un demi ièlin sur un marc n.
Voici comment Âbot de Eazinghek explique i’argent le Roi (explication qui sur certains points pourrait être discutée) :
« On appelle argent le Roi celui qui est a 11 den. 12 grains, parce que nos rois n'ayant aucunes mines d'or ni d'argent en France, ont accordé quelques profits aux étrangers qui en apporteraient , en leur payant l'argent qui était à 31 den. 12 grains, comme s’il eut été à 12 deniers.
« Suivant Poulain, on appelle argent le Roi celui qui est de même à 11 den.
% 2 grains, c'est à-dire qui tient une vingt-quatrième partie d’alliage ; il est appelé argent le Roi , parce que nos rois,