‹ Mémoire sur les monnaies du règne de François IerChapitre 31 sur 98 · CX1I · texte numérisé non relu

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poids et le titre prescrits. Les ordonnances admettaient une tolérance relativement au poids et relativement au titre; c’était le remède de poids et le remède de loi.

« Remède, dit Abot de Bazinghen, terme de monnaie qui exprime la quantité de poids et de fin que le roi permet aux directeurs de ses monnaies d’employer de moins dans la fabrication des espèces. Le remède qui concerne le poids s appelle remède de poids, et celui qui concerne le fin s’appelle remède de loi, »

La tolérance de poids était fixée par ordonnance. Ainsi, elle était de 1 félin 1/2 par marc d’écus taillés à raison de 71 1/6 au marc, soit environ 1/427 du poids. Le remède laissait donc aux monnayeurs une latitude bien moindre que

de temps immémorial! et avant le règne de Philippe le Bel, se sont servis de cet argent pour le pied et fabrication de leurs espèces d’argent, afin de compenser les traites W qui sont toujours plus grandes proportionnellement sur la quantité des marcs d'argent en oeuvre que sur un marc d’or mis aussi en oeuvre.

a D’autres prétendent que le mot dW- <jeni le Roi vient de ce qu’ancien nemenl les barons et les prelais du royaume de France, qui avaient pouvoir de faire battre monnaie, étaient obligés de fabriquer leurs espèces d'argent à 12 deniers de fin, le roi ne faisant ouvrer les siennes qu'à 11 den. 12 grains fins seulement, et qui avaient cours neanmoins entre le peuple pour le même prix que celles des prélats et barons.

* Nous lisons dans le registre Noster, folio 2 o 5 : cf uc F argent k Roi est et doit être à une maille près de l'argent fin. Car

Vargent fin est à douze deniers de loi et l’argent k Roi à onze deniers obole J ou à onze deitkrs douze grains.

g Toutes les monnaies se travailleront jusque vers la moitié du siècle précédent en argent le Roi, qui se compte comme l'argent fin. Pour réduire l'argent fin en argent le Roi, il faut ajouter une maille a chaque sol que le marc d'argent vaut, parce qu’une maille est la vingt-quatrième partie d'un sol. Si le marc d’argent fin vaut 10 sols, le marc argent le Roi devait valoir 1 o sois 1 o mailles ou 1 o sols 5 deniers. On convertit l’argent fin en argent le Roi en ajoutant 1 grain sur chaque denier de fut et la vingt-quatrième partie d'un grain sur chaque grain ; comme pour convertir de l'argent le Roi en argent lin, il en faut retrancher la vingt-cinquième partie, c’est-àdire rabattre 1 grain sur a5 grains ï ce qui reste est la quantité d'argent pur lin, »

Voici les sens du mot * LraiLes « <Vapj£$ àivot j> £ Bàzinghkn : « Traite t en terme de monnaie, se dit de tout ce qui s ajoute au prix naturel des métaux qu'on emploie à la fabrication des especes, soit pour le remède de poids et de loi, soit pour les droits de seigneuriage et de brassage.. * Se dit encore de 1a quantité de matière qu'on retient en nature dans les hôtels des Monnaies à ceux qui y portaient des matières destinées à être converties en monnaies ; c est sur quoi se prennent les frais de fabrication qu’on appelle brassage et le bénéfice du prince qu on nomme seigneuriale. * - On entend aussi par ce mot la différence du prix à la valeur ou entre re que les matières converties en monnaies produisent et ce qu'elles ont été payées. ■

cxm

le trébuchant qui était d’un peu plus de 1/100. Les gardes devaient vérifier le poids par trois pesées et chaque pièce devait peser au moins les 2 deniers 16 grains « trébuchants^ 1 ». Cette tolérance était admise au-dessus et au-dessous du poids normal. C’est pourquoi Natalis de Wailly, estimant que, dans la pratique, les insuffisances et les excédents de poids se compensaient, n’en a pas tenu compte dans la minutieuse analyse qu’il a faite des éléments de la monnaie (3) . 11 a fondé son hypothèse sur l’obligation imposée aux fermiers des Monnaies de livrer un bloc de pièces égal en poids total à celui que prescrivait la commande. Cette compensation, qui ne se rencontre même pas aujourd’hui d’une manière absolue, ne devait guère se produire dans l’état de la fabrication au xvU siècle; comme les maîtres particuliers étaient des entrepreneurs, ils avaient intérêt à faire passer des pièces faibles plutôt que des pièces trop fortes, et, par f conséquent, à user du remède, c’est-à-dire de la tolérance.

La tolérance de titre n’était déterminée qu’atf-dessous du titre légal.

De 1007 à i 547 , Natalis de Wailly indique quatre fixations pour l’or qui sont toutes à 4/3 2 de carat, soit 1/192 du titre légal; or, si le titre légal était 2 3 carats, soit g 58.3 millièmes, le titre de la pièce pouvait s’abaisser, à l’extrême tolérance, jusqu’à 9 5 3 .3 millièmes [3) .

L'ordonnance de juin i 54 o {À rch.

nat.i Z tD 63) porte : «item seront tenus lesdits gardes faire ies délivrances desdits escus a trois pour chacun d’un marc de soixante urne escus et ung sixième de poix au marc de Paris, au remède d'un fellm et demy qui sont quatre fetlins et demy eu trois marcs et de poix chacune pi eue de deux deniers seize grains tresbuchaos*.

^ * La tolérance de poids était permise au-dessus comme au-dessous du poids droit, en sorte que les écarts dont j'ai parle tout à l’heure se compensaient entre eux et donnaient pour chaque

On don n, de Fjungois l rr . — I*

émission une moyenne conforme aux conditions mêmes de la taille. Il résulte de ià que pour diminuer la valeur intrinsèque des monnaies, je n'ai pas eu à m'occuper de ces inégalités de poids qui, en somme, se corrigeaient réciproquement. » (iNatalis dë Wailly, op, cit* t F- l %)

Voici deux exemples d’ordre de frapper des monnaies dans lesquels il est fait mention du remède :

1 538 , Rouen. «Tailler ces escus sol de j i 1 /6 de poids au marc de Paris et du poids chacune piece de 2 d. i\y gr.

trébuchants, à 20 L et 1/8 de L de re-

rupitUEME MîtosatrC.

La tolérance pour l’argent était en général de 2 grains par denier; de 1607 à 1647, Natalis de Wailiy mentionne treize fixations de ce taux contre une de 3 grains et six de 1 grain. Deux grains correspondent à une tolérance de j/i. 44 - Donc, si le titre du teston était à 987/1000, il pouvait s’abaisser par tolérance jusqu’à 982.5/1000, et même audessous, quand la tolérance était de 3 grains. Si la tolérance n’était que de 1 grain, comme le portent pour le teston les ordonnances de 1819, de 162 1 et de 1 533 , le titre inférieur était de 934.7/1000.

On appelait « escliarceté » la quantité de remède de loi sur un lot de pièces et « foiblage » la quantité de remède de poids. Si l’escharceté ou le foiblage ne dépassaient pas le remède légal, le maître particulier, quand sa fabrication était jugée, était taxé de «foiblage»; il avait seulement à restituer au roi la différence. Si l’escharceté ou le faiblage outrepassait le remède, il était puni Néanmoins les

me clé. Des gros testons de 2 s. i d. 1/3 de poids au marc de Paris, qui sont 25 pièces du marc de Paris et de poids, taille et recours chacune pièce de 7 d. 12 gr.

treb, à un grain de remède, en sorte que le plus fort ne soit plus fort d’un grain que le droit, et qu'il n'y ait sur aucun marc plus de foibles que de fors si lesd. deniers n’estaient droits de taille, n

i537* Ordre au maître particulier de Rouen : fFera tailler les deniers gros testons de 2 sols 1 d* 1/2 de poix au marc de Paris et de taille, poix et recours chacune piece de 7 deniers 12 gr. tresbuchans, à 1 gr. de remède sur chacune pièce. . , » {F* de Saulcy, Recueil de doc t. IV, p. 3 iq et 3 16.)

Voir le Traité des monoyes de Jean RoizAim, Le 5 février i 538 , le maître de la Monnaie de Turin fut condamné a restituer au roi 2,5o8 livres pour cause de faiblage et cscharcetez et fut arrêté. (F. de Saulcy , Rec* de doc ., t. IV, p. 828.)

L’ordonnance de juin x 54 o (ArcL nat t Z ,IE 62, foL 269-261) porte que les maîtres avaient sur les écus un remède

de x fellin 1/2 par marc pour le poids, soit 4 fellins 1/2 pour 3 marcs, que, s'ils excédaient cette tolérance de 1/2 fellin par mare, c’est-à-dire s'ils étaient de 6 fellins par 3 marcs au-dessous du poids droit (nous avons dit plus haut que le fellin équivalait à 882 milligrammes), ils seraient condamnés à une amende quadruple du faiblage, et que* s'ils étaient de plus de 6 fellins au-dessous, ils seraient, en outre, privés à jamais de la maîtrise et punis corporellement.

Quant à la loi, l'ordonnance porte qu'ayant un remède' de i/8 de carat sur or fin, s'ils excèdent de i/i 6 ce remède, ils payeront le quadruple de l'escharceté, et que, s’ils l'excèdent de 1/8 ou plus, ils seront en outre privés à jamais de la maîtrise et punis corporellement.

D'après l’ordonnance, il suffisait qu’un seul écu dépassât le faiblage permis pour que toute l’a boite (voir le sens de ce mot p. cil) fut condamnée. S’il avait été mis en circulation des pièces plus faibles que celles de la boite, le maître* les gardes et les essayeurs étaient traités comme de faux monnayeurs.

maîtres particuliers avaient intérêt, pour le titre comme pour le poids, à s’approcher le plus près possible du minimum légal sans dépasser la limite : c’est ce qu’on appelait « chatouiller le remède (1) ». L’administration royale y avait, en droit sinon toujours en fait, plus intérêt encore, puisque. c’était le roi qui bénificiait en définitive du foiblage et de l’escharceté, par suite de la restitution que devaient faire les maîtres particuliers [2) .

Pied de la monnaie. — Au xiv e siècle et jusqu a la seconde moitié du xv° siècle, les monétaires étaient tenus de se servir du «pied de monnaie » pour exprimer la valeur nominale d’une masse de pièces de même type dans laquelle entrait un marc d’argent le Roi®. Le pied se comptait de 5 en 5 sols tournois, 5 sous étant la monnaie première, îo sous la monnaie seconde, 1 5 sous la monnaie troisième, 5 o sous

la monnaie dixième, etc. Le était le chiffre qui, multiplié

Voir Büizard , op , cît

La spéculation sur le faible ne doit pas étonner au xvi* siècle, puisque l'administration paraît encore ravoir pratiquée au temps de Louis XVI* En effet, dans un Mémoire distribué par Mirabeau a l'Assemblée nationale le 12 décembre 1790, on lit : «Je citerai entre autres une lettre circulaire du 2 avril 1779, par laquelle le directeur des monnaies se plaint que les espèces d'or et d'argent sont trop bien faites, c'est-à-dire de ce qu'on ne fabrique pas les pièces assez faibles pour qtiü en puisse résulter un plus grand bénéfice pour te roi.

Un administrateur pouvait-il donc ignorer que le faible est un remède et non un bénéfice monétaire; que si l'on tolère que les pièces soient un peu plus faibles que ne le prescrit la loi, c'est parce qu'il est physiquement impossible d’approcher à l’aide des ba« lances ordinaires du point mathématique déterminé par les édits* * ( Cité par Michel Chevalier , De la baisse pro-

de monnaie d’une pièce par 5 , était égal au nombre

hable de Vor t pièces justificatives, p* 19*) H* PoulLATN , dans sou Traité aes monnayes, publié en 1617, explique la responsabilité des maîtres particuliers.

Les écus, dît-il, étant à présent de 72 1/2 au marc, ont pour remède 2 feliins de poids sur marc, soit i4 grains 2/5, presque le quart d'un ëcu qui doit peser 2 deniers 1 5 grains (en 1609), Si le maître taille 72 3 / 4 , il sera encore dans le remède; s’il taille 78, il sera poursuivi par la Cour, Le laiblage de poids est la quotité du remède de poids que les maîtres ont pris sur chaque marc; ils doivent la restituer au roi* Il en est de même pour le remède de loi; le maître est tenu de rendre au roi feschnrcetë, c'est-à-dire la quotité de remède de loi qu'il a pris sur le marc* S'il a dépassé le remède, il es!

poursuivi par la Cour*

Ducakge, V° monœta y dit «Monætæ pes est meta monetariis prescripta in cudendis nu mm ï s quam omnino observare tenentur »,

fie sous tournois qu’on devait tirer d’un marc d’argent le Roi en fabriquant des pièces de cette espèce, quel que fût d'ailleurs l’alliage.

C’est ainsi q ue, en 1 5 1 5 , le teston pouvait être dit sur le pied 5 2 4/4 7 ; ce qui aurait signifié qu’avec un marc d’argent le Roi on fabriquait 260 sous 20/47, autrement dit 26 testons 2/47; car 5 a et 4 / 47 X ^ = 2 ^° 20/47^. Or,

comme le marc d’argent monnayé était alors coté dans les ateliers monétaires 1 2 livres i 5 sous, soit 2 55 sous, on voit que fa différence était de 5 sous 20/47, laquelle servait à payer le brassage, c’est-à-dire les frais de fabrication; le restant était le seigneuriage, c’est-à-dire le bénéfice du roi. Cette diff érence est ce que plus tard on a nommé la « traite ».

Natalis de Wailly a cru utile de calculer et de donner dans sa table, à l’exemple des tables du Recueil des Ordonnances des l'ois de France, le pied de la monnaie et même de le donner en double (au titre légal et au titre de tolérance).

Nous n’avons pas cru, malgré les explications de l’auteur, devoir reproduire ce renseignement dans le tableau qui termine ce mémoire, parce que l’intérêt qu’il offre ne nous paraît pas compenser la complication qu’il apporte à un tableau déjà chargé de chiffres. D’ailleurs, le pied de la monnaie ne s’appliquait pas à l’or et, sous François I er , il y avait longtemps qu’on ne l’employait plus pour l’argent.

Nous nous bornons à indiquer le pied des deux principales espèces tel qu’il le donne (pied de la monnaie d’argent au titre légal) :

Gros testons en i5i5. 52 4/4 7

Gros testons en i5i(ÿ, *.. ..*.. 54 4/io

Gros testons en i533 ..... 07 12/100

Gros testons le icj mars i54i *. *.... . * 58 2/7 5

Gros testons en 1 543.. 5 9 84/ioo

Douzain à la croîsçtte i 54 i. - - -.* * - 5 9 8/11

Ce calcul parait avoir été l'a il par Natalis de Wailiy, non d'après ce taux légal qui était de a 5 testons 1/2 au marc t mais d'après le taux de tolérance qui

était un peu plus faible. « Le pied de la mon noie, matière très obscure par eliemême », disait, au XVIII* siècle, un auteur compétent, ÀttüT dk Bazikghen ♦ a/>V ciL r

cxvir

Dü RrÊGNK DE FRANÇOIS K

7 ° Le Seigheuriage et le prix du marc d’or et d’argent. — Le seigneuriale était le droit que le prince se réservait dans la fabrication des monnaies. Au xiv c et au xv c siècle, il avait été parfois considérable, c’est-à-dire qu’il y avait eu un grand écart entre le prix du marc en lingot et le cours que le roi attribuait par son ordonnance à la somme des pièces pesant un marc. Depuis que les rois procuraient à leur Trésor des ressources régulières par la taille perpétuelle et par les aides, ils avaient presque entièrement renoncé à ce système peu lucratif pour le Trésor et très dommageable au commerce. Sous François 1 ", la royauté ne prenait plus qu’un petit seigneuriage destiné surtout à payer les officiers des monnaies et les frais de fabrication.

Ce seigneuriage avait été affermé, sous le règne de Charles VIIï, à un sieur François Ra. Louis XII, puis François I" l’avaient confirmé dans son office de receveur des boîtes des monnaies qui le constituait percepteur pour le roi du « revenu et émolument des boîtes des monnoyes et droitz de seigneuriage »

Le brassage, qu’il ne faut pas confondre avec le seigneuriage, était la rémunération attribuée au maître particulier pour la partie des frais qui lui incombait.

On distinguait même le « brassage » qui payait la préparation du métal et le « monnayage » qui payait la frappe.

On voit, par exemple, que le marc d’or à ik carats, c’està-dire l’or fin, était payé, en mars 1 54 1 (voir la table chronologique à la fin du mémoire, p. ccxxvn, colonne 11), i 65 livres 7 sous 6 deniers, soit 3 ,307 sous 6 deniers.

Pour composer le métal monnayable, on retirait du lin-

v* Pied de la monnaie, PoullÀtn , conseiller des monnaies, qui écrivait son traité des monnaies une soixantaine d'années après la mort de François I er , explique le «Pied de la mèünoye», p. 433 ; mais son explication ne dissipe pas complètement l 1 obscurité.

Le calcul était en réalité plus com¬

pliqué que nous ne l’indiquons, a cause surtout du remède de loi et de poids.

(Voir pour le détail, dans lequel il est inutile d’entrer ici, Ànot de Bazinghbn * op . rif., v* Mon noie, L II, p. 22b et suiv.)

W Voir dans les Ordonnances des rois de France, t. Il, les ordonnances du 6 mars 1517 et du 9 septembre 1517.

got 1/24, soit une valeur de 137 sous 9 deniers i/ 3 . La Monnaie formait donc pour la frappe d’un marc d’écus un métal d’une matière coûtant 3,109 sous 8 deniers 2/3, qui, i’écu ayant cours alors pour 45 sous, entrait dans la circulation pour une valeur de 3,202 sous 6 deniers (1) (71 1 /6 X 45 ), L’excédent était ainsi de 92 sous 9 deniers i/3 (3,202 sous 6 deniers— 3,109 sous 8 deniers 2/3) représentant le brassage et le seigneuriage : ce qui équivaut à 29 p. 1000.

Aujourd’hui, les frais de fabrication de la monnaie d’or n’atteignent pas tout à fait 2.106 p. 1000 (la retenue étant de 6 fr. 70 par kilogramme de pièces fabriquées à 900/1000 et, par conséquent, de 7 fr. 44 par kilogramme d’or lin)

On voit, d autre part (voir la table chronologique à latin du présent mémoire), qu’en vertu de l’ordonnance du 19 mars i 54 i, le marc d’argent le Roi (lequel, avonsnous dit, était à 11 deniers 12 grains, soit 276 grains de tin) dut être payé aux ateliers monétaires i4 livres, soit 280 sous (colonne 11 de la table, p. ccxxxv). Si l’on se rappelle que 12 deniers, qui sont le titre du métal fin, équivalent à 288 grains; que, bien que l’argent le Roi 11e fût qu’au titre de 276 grains, c’est lui qui était la base du titre des monnaies et que, par conséquent, une monnaie d’argent à 11 deniers de loi était une monnaie qui ne contenait que les 11/12 de 2 76 grains de fin, et si l’on fait le calcul, on trouve : i° que le grain d’argent le Roi valait un peu moins de 1 sou (Ë"ë)î que le marc de testons, étant à 11 deniers 6 grains de loi argent le Roi, soit 270 grains (colonne 6 de la table, p. ccxxxv), coûtait aux Monnaies 262 sous 6 deniers, ou i 3 livres 2 sous 6 deniers (^x 270); 3° que le marc de testons était mis en circulation pour une valeur de 272 sous ou 1 3 livres 12 sous (10 sous 8 deniers,x 2 5 1/2) (colonnes 9 et 4 du tableau).

O11 en conclut que le brassage et le seigneuriage figu-

1,1 3,203 s. 6 d. équivalent à 160 1 , de l’espèce qui est donné dans la co-

2 s. 6 d.; c’est le prix du marc au titre (onne 10 du même tableau, p. ccxxvn.

DU RÈGNE DE FRANÇOIS F r . eux

liaient dans ce cas pour 9 sous 6 deniers par marc, soit 36 p. 1000.

Deux ordonnances de l’année 1617 expliquent en quoi consistait, au commencement du règne, le seigneuriage sur les testons « Ce que le marc dudict argent de cendree (payé 12 livres tournois) vauldra et reviendra plus que le marc desdits testons, rabatu le brassage et monnoiage, le'sdicts maistres particuliers d’icelles monnoyes, chacun en droit soy, seront tenuz de le bailler à noz trésoriers ou receveurs ordinaires des lieux ou seront icelles Monnoyes, . . » [1 f Or, avec un marc d’argent le Roi {à 11 deniers 12 grains) payé 12 livres, on fabriquait environ 2 5 testons (à 11 deniers 18 grains) et, par conséquent, 1 2 livres 10 sous.Brassage et seigneuriage étaient donc dans ce cas d’environ 4o p. 1000.

Aujourd’hui, les Irais de fabrication de la monnaie d’argent sont de 6.73 p. 1000 (la retenue étant de 1 fr. 5 o par kilogramme d’argent lin, dont le priï était, quand cette proportion a été fixée, avant la baisse du métal, de 222 fr. 22).

Examinons en dernier lieu la fabrication de douzains à la croisette ordonnée, vers la fin du règne, par l’édit du 19 mars 1 54 1 (voir la table chronologique, p. ccxxxv, n° 1). Valant 12 deniers et taillés 491 i /4 au marc, ces douzains couraient à raison de 4 livres 11 sous 3 deniers par marc. Etant à 3 deniers 16 grains argent le Roi qui était payé alors i4 livres le marc, ils coûtaient, en métal, 4 livres 5 sous 6 deniers 1 /2 le marc. Il restait donc 68 deniers 1/2 pour le brassage et le seigneuriage.

Pendant le règne de François I er , le marc d’or fin (ou du moins aussi fin que les hôtels des monnaies pouvaient I obtenir à cette époque) a varié, d’après le tarif d’achat des Monnaies, de 1 3 o livres 3 sous 4 deniers au commencement du règne à 16 5 livres 7 sous 6 deniers vers la fin ^ la va-

Ordonnances du 6 mars i 5 iy et ^ La fixation du prix du marc dor

dit g septembre 1617* (Ordonnances des lin à i 65 tt 7 1 6 <l date de novembre rois de France, t. II, p. 16 et i 5 i.) i 54 o.

leur du marc d’or monnayé à 23 carats a varié de 126 J.

17 s, 6 d. à 160 1. 2 s. 6 d. depuis i 533 .

Le prix du marc d’argent le Roi (11 deniers 12 grains, soit 968/1000) a varié dans le même temps de 11 livres (fixation du 1"janvier 1 5 1 5 ) à 14 livres (fixation du 19 mars 1 54 1 ) ; la valeur du marc de testons monnayés à 11 deniers

18 grains a été de 1 2 livres 1 5 sous en 1 5 1 5 et s’est trouvée portée en 1 533 , quand la loi n’était plus que de 11 deniers 6 grains, à i 3 livres 7 sous 9 deniers.

Fréquentes ou rares, ces variations, qui étaient causées par l’état du marché des métaux précieux et par les besoins du Trésor, n’intéressaient guère le public qui, la plupart du temps, les ignorait. C’était affaire entre les changeurs et les maîtres particuliers des Monnaies. Ce dont se préoccupait la population, c’était du cours commercial de chaque espèce et même de chaque pièce, lequel dépendait du cours légal combiné avec le poids et le titre.

8" La fausse monnaie et la monnaie défectueuse. — La fabrication de la fausse monnaie, la rognure des espèces d’or et d’argent en cours, les fraudes des maîtres des monnaies royales relativement au poids et à la loi étaient punies de peines extrêmement sévères : la confiscation et souvent la mort. Dans les Actes de François I er se trouvent des condamnations à être « bouilli », prononcées, l’une contre un maître des monnaies, l’autre contre un faux monnayeur {1J .

« Quant aux rongneurs d’escus et autres especes d’or et d’argent, dit l’ordonnance du 1 3 juillet i 536 (art. 2), ayant cours dans nostre royaume et qui les rendent en fonte du fort au foible, considéré que c’est un larrecin public participant de fausses monnoyes dont la fausseté ne peut consister qu’en poids ou alloy; voulons, statuons et nous plaist par cesdites présentes que là et au cas qu’aucun, ou aucuns seront ce cy apres reprins, chargez et convaincus desdits ron-

! ‘> Voir, dans le Catalogue des actes de François 1 ", les actes du 29 novembre 1 533 e l cl u 20 jan vier 1 53 9.

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