CS VI
DU RÈGNE DE FRANÇOIS I w .
gnements et deformemens d’escus, lestons, douzains et autres espèces d’or monnoyé ayant cours en nostre dit royaume, ils soient punis du dit cas tout ainsi et de mesme punition que les faux monnoyeurs, sans y faire aucune différence, à ce que la qualité des dites peines soit tant exemplaire et de telle terreur aux deliquans quelle face cesser tels cas et délits, tant prejudiciables à nous et à la chose publique de nostre royaume [l) . »
Les officiers des monnaies n’étaient pas moins sévèrement traités quand ils étaient convaincus de prévarication. Si la faute consistait seulement en une légère erreur de poids et de titre, ils étaient, comme nous l’avons dit, condamnés à la réparation et à l’amende; ils pouvaient même être révoqués et l’atelier être fermé, pour un temps au moins. Si la faute était lourde, ils étaient jugés comme faux monnayeurs.
Exemple : En 1 53 1, Etienne Nachon, maître particulier de la Monnaie de Grenoble, qui avait déjà eu maille à partir avec l’administration en 1 5 2 8 (a) , fut accusé d’altération de monnaies, de complicité avec les gardes et l’essayeur. Après une procédure qui dura trois ans, il fut condamné par contumace, le u9 mai 1534 ■> à être brûlé vif à Grenoble^. Ce Nachon avait, comme les autres maîtres particuliers, concouru à la grande fabrication decus d’or que nécessita la rançon de François 1 er , rançon de 1,200,000 écus payables en mars i 53 o. Dans la livraison, il se trouva beaucoup de pièces défectueuses,taillées à 73 au marc, à 21 ou 22 1/2 carats de loi, non seulement à Grenoble, mais à Cremieu, à Montélimar, à Romans, à Toulouse, à Bordeaux. C’est ce que constatèrent, à la suite d’une enquête solennelle^, les essais, faits par ordre de la Régence, à Lyon, sous la sur-
(1) Fqntanok , 2* éd. * t. II, p. 93,
{à) En 1 5 ï 8 , on envoya à Grenoble un auditeur des comptes pour procéder à une empiète relativement à une émission excessive de deniers et doubles tournois dont les habitants s'étaient plaints; les piles et les trousseaux de
OaDONX* in-; François 1 M . — h
l'atelier monétaire furent saisis, (F, de Saulcy, iïec .de doc t, IV, p. 2 38 ,}
^ ] F, de Sac lcy, Hist , nu ta ism ., p* 26, et Recueil de doc., t* IV, p. 27 I*
Voir les lettres de commission données aux enquêteurs ( CataL des acles de François F\ 29 déc. il)29).
[VFUKEHIE IITIQULE.
cxxn
veillance d’un général des monnaies, et c’est poui'quoi la fermeture des Monnaies du Dauphiné et de la Provence fut ordonnée
Le maître particulier de la Monnaie de Bordeaux, ayant été convaincu de fraude, fut arrêté^.
En 1 533 , la Chambre des comptes de Provence constata que des pièces contenues dans la boîte de la Monnaie de Marseille étaient faibles; des écus d’or, par exemple, ne titraient que 22 carats et 6 à 7 huitièmes. L’essayeur qui les avait acceptés comme étant à 2 3 carats fut arrêté et ne se tira rie cette affaire, après plus d’un mois de prison, qu’en payant une forte amende* 3 !.
Le supplice de l’eau bouillante était la peine infligée aux faux monnayeurs. A l'époque où le procès de Nachon était pendant, deux individus, un boucher et un cardeur de laine, se trouvaient en prison à la conciergerie et en appelaient, mais sans succès, contre la sentence qui les condamnait à « estre bouillez vils au marché aux pourceaulx de cette ville de Paris. . ., pour avoir forgé, rongné, alloué et exposé de la faulse monoye* 4 Li, Quelques années après, c’était le tour d’un maître des monnaies, André Prévost, qui était condamné à être étranglé et bouilli au marché des pourceaux, et dont les biens étaient confisqués pour crime de fausse mon¬
naie
Quand une confiscation ou une amende était prononcée pour ce lait, il n’était pas rare que le roi fît gracieusement
Actes du 1 o décembre 1 53 $ et du 16 juillet i 53 o (F* de Saulcy, HisL numism., p. 87 et 96 T et iîec. de doc ,, L IV, p. 261, 271 et suiv.). En i 53 :i, sur ta requête des Etats du Dauphiné, l'atelier de Grenoble fut rouvert (F. de Saülcï, Bec. de doc t. IV, p* 376).
^ CataL des actes de François l Ér 3 29 déc.
1 53 o. Voir, au sujet des fraudes dans la fabrication des monnaies dont la rançon a été foccasion, le chapitre sv, section nVï.
^ Un procès monétaire sous Fran¬
çois par M* Blancard , Annuaire de la Société française de numismatique et d’ar ckéaloffie, année 1883, p. tu4.
F. de Saulcï, Recueil de doc, j t.IV, p* 287, 3 o juillet i 533 .
^ Quand l'accusé était clerc, il pouvait échapper à la juridiction des monnaies. En 1 54 a, le Parlement de Paris cassa une sentence des généraux des monnaies qui avaient condamné un clerc et renvoya le condamné à l'évêque.
[Manuscrit de VHôtel des monnaies, t. P . 37.)
don de la somme à quelque favori : c’est ce qui arriva, par exemple, dans l'affaire Nachon^.
Malgré toutes les précautions que prenait l’administration, malgré les enquêtes spéciales dont étaient chargés non seulement les généraux des monnaies, mais quelquefois aussi d’autres officiers®, malgré la rigueur des lois et des arrêts, il paraît que l’ordre était loin d’être satisfaisant. Il faut én croire le témoignage du roi lui-même. C’est François I er qui, dans une ordonnance de i 53 a, se plaint que les monnaies soient rognées et qui réitère la même plainte en 1 536 * C’est, moins de deux ans après la mort de François I er , Henri II qui s’exprime ainsi dans une ordonnance du 9 novembre i 5 j 58 : « . . . Et outre pour mieux pourvoir et obéir aux infinis abus qui journellement se commettent au fait de nosdites mon noyés et contre noz droits, edicts et ordonnances et que les generaux subsidiaires, aux lieux où il y a desdits subsidiaires, là pour le petit nombre qu’ils sont et grande estendue de leurs charges, ne peuvent, quelque devoir et diligence qu’ils puissent faire, suffisamment pourvoir auxdites fautes et abus {3 C . . ».
9 0 La fixation du cours des monnaies étrangères. — Sous François I er , les monnaies étrangères ne devaient être
Ainsi, le i 3 novembre i 533 , don est fait à Christophe du Refuge t écuyer d écurie du comte de Saînf-Pol, d’une amende de ioo livres pari sis et de la confiscation prononcée contre Simonnet Mallet j essayeur de la Monnaie de Grenoble; le 29 novembre 1533 , don est fait au sieur de Verelz, gentilhomme de la chambre, de 7,000 livres tournois, somme due au roi par Etienne Naehon.
Quant au condamné, il s’était dérobé au supplice par la luite* [Calai des actes de François F\) Voir aussi dans le même recueil un don fait sur l’amende infligée à Jean Fourrier (1 3 avril i 53 A), un autre don fait sur une confiscation et amende à propos de monnaies saisies
à Lyon (19 septembre 1537}, le don des biens d’André Prévost à Gui Hampe Bonneville, sommelier du duc d’Ëtampes {20 janvier 1 54 o), puis de 5 o écus soleil au même Bonne ville sur l’amende de 800 livres parisis adjugée au roi sur les biens de feu André Prévost (10 février 1 54 o, ) ( Calai des actes de François I er .)
* a) Exemple : le 11 août 1 543 commission est donnée à Nicolas du Sirant, contre-garde de la Monnaie de Tours, pour procéder à une enquête au sujet des abus commis sur le fait des monnaies dans les bailliages de Touraine, d’Anjou, de Chartres et du Maine, ( Catah des actes de Français F r . )
Font a non , 2* éd. f t. II, p, 11 3 *
cxxsv
admises dans les caisses publiques et dans le commerce qu’autant que le cours en avait été autorisé par ordonnance royale, et elles devaient l’être seulement pour la valeur spécifiée^. Il arrivait que le roi proscrivait spécialement cotai nés monnaies, soit parce qu’elles appartenaient à un pays ennemi, soit parce que la fabrication en était défectueuse : tel a été le cas des ducats faits à la Mirandolè, des écus fabriqués à Gênes, Florence, Sienne, Ferrare, Mussi, Venise, Montferrat, Bologne, Milan, Mantoue, des vaches de Béarn, des niquets, des liards de Lausanne^.
Toutefois le renouvellement des prohibitions (,i) atteste que, sur ce point, le roi était mal obéi.
Les changeurs qui recevaient des monnaies non autorisées avaient ordre de les « cisailler et déformer incontinent ». Quoique les procureurs fussent tenus de publier tous les mois les ordonnances sur cette matière et de faire visiter les boutiques des changeurs, quoique le quart de la somme confisquée fût promise au dénonciateur^, des monnaies prohibées circulaient et des monnaies autorisées subissaient un agio.
«Des marchands, disait le roi (5) , avant de conclure, demandent en quelle monnaie on les paiera et haussent ou baissent le prix en conséquence au-delà des ordonnances. De là viennent les billonnements, courra ta ge s et transports
Voir, entre autres, les ordonnances ou déclarations du 3 5 janvier 1827, 1“ février 1 5 2 7, 8 avril 1639, 2 o sep ternbre 1829,24 octobre 1 53 o, 6 juillet i 53 i t 5 mars i 533 , 1S juillet i 536 * 29 novembre i 536 , 29 mars i 538 , 21 novembre i 538 ,39novembre i 538 , 23 octobre 1639, 12 juillet i 54 i, 4 décembre i 54 i, 3 juin i 543 , 23 juillet 1 543 , 3 o septembre i 543 , 33 mars * 544 , 20 juin i 544 t 21 mars i 545 , 18 novembre 1 546 * ( CutaL des actes-de François
^ Apprenant qu'en Italie on fabriquait des domains à la croisette tout semblables à ceux des ateliers royaux et
qu'on en faisait circuler en Piémont, le roi en interdit le cours sous peine de confiscation de tous les biens* (Ordonnance du 3 juin 1 543 *)
^ Ordonnance du i 3 juillet i 536 .
(Fontakûk, t* II, p. q 3 .) Voir aussi ^ordonnance dit 29 novembre 1 536 - Cette dernière ordonnance accorde un délai d'uni mois pendant lequel les vaches de Béarn seront tolérées pour fi deniers tournois, après quoi elles devront être cisaillées.
Ordonnance du 5 mars i 532 * (Fostaxo», 2 e édit,, t. II, p* 93.)
Ordonnance du 19 mars i 54 i»
art* 58 ,
cuv
rie deniers, au grand préjudice de nous et de toute la chose publique de nostre royaume et notamment du pauvre menu peuple et simples gens ignorans nos ordonnances, qui, après avoir receu aucunes espèces de monnoyes ainsi haussées du prix plus haut qu'il n’est permis, les voulans allouer et mettre au payement des deniers de la taille, on ne les y reçoit qu’au prix contenu esdites ordonnances, l’outre plus venant à grand perte pour eux. »
C’est pourquoi le roi jfigeait nécessaire d’établir un tarif précisément pour prévenir cet agio et empêcher que ses sujets ne fussent lésés par l’introduction de pièces mauvaises ou de pièces circulant à un cours trop élevé (l) et que, par suite, la bonne monnaie royale ne fût transportée à l’étranger, pendant qu’une mauvaise monnaie étrangère en prendrait la place. C’est ce que l’administration appelait « equipoller les monnaies», afin qu’«une monnaie n’empire l’autre» et que chacune ait «son juste cours». Plusieurs ordonnances ont été rendues à cet effet par François I er p) .
« Desirons relever nostre peuple de celles perles et dommages et qu'il soit fourni de bonne mon noyé dont il se peusse aider au faiet et trafique de marchandise que autres ses affaires.., »
(Ordonnance du 30 novembre i 538 , art. i fir . )
Entre autres, les ordonnances du 5 mars i 53 s , dui 5 (ou 1 3 ) juillet i 53 &, du a 9 novembre 1538 .
« François, etc. * à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Comme pour mettre et donner ordre au faiet de noz monnoyes de nostre Royaume, nous ayons cy devant, par divers edicts et ordonnances, icelles aucunes Ibis diminuées de prix, et autre s foi s haussées selon que nous auious trouvé estre nécessairement requis (le cours universel des monnoyes est rangeras et autres Royaumes et pays, principalement de nos voisins, nous contraignant à ce), pour obuier à la perte que sans cela nous et nos subiets en eussions notoire¬
ment portée. Et soit ainsi que par l'ordonnance dernièrement par nous faite sur le faiet de nosdites monnoyes, donnée a Nantouillet le cinquiesme jour de mars mil cinq cens trente-deux, nous ayons, entre autres choses, déclaré les espèces, tant d’or que d'argent, que voulons auoir cours en nostre royaume.
Ensemble les prix qu’il nous a semblé et auons trouué par gens expers qu'elles pouuoient valoir, sans y faire mention du poids et ailoy qu'elles deuoient porter et contenir (choze assez, entendue se deuoir rapporter aux précédentes ordonnances contenans lesdits poids et ailoy ), ce néant moins, ainsi que nous auons entendu , plusieurs personnes en ont voulu douter, pour en icelle cloute faire leur profit particulier, mettans les especes d'or à moindre poids et liltre d f ailoy, qu'il n'est déclaré par les ordonnances deuant dites, mesmement par la penultiesme, . ■ * ( Ordonnance du i 3 juillet i536. Foktànon, t. Il, p. tj3.)