CX XVI
Le prix auquel les changeurs devaient acheter au poids les vieilles monnaies et les monnaies étrangères était déterminé par les généraux des monnaies à Paris, « après, dit un règlement de 1 5 41, avoir sur ce ouy les changeurs residens à Paris ou la plus grande et saine partie d’iceux». Il était fixé par ordonnance royale. L’ordonnance fixait aussi la somme que les changeurs devaient retenir pour leur salaire; par exemple, en juin i 54 i, ils sont autorisés, à propos de la foire du Lendit, à prendre 4 deniers tournois par écu ou ducat, 2 deniers par demi, 6 deniers par impériale de Flandre, etc. Toute contravention à ce tarif était punie® de la confiscation des pièces et des marchandises ainsi vendues et d’une amende de 20 livres parisis et, en cas de récidive, de 100 livres®.
Voici un de ces tarifs, promulgué avec défense aux changeurs de prendre davantage; c’est celui qui a été fixé par ordonnance des généraux des monnaies du 11-1 3 juin 1541 à l’occasion de la foire du Lendit et à la suite de l’ordonnance royale du 19 mars 1 54 1 (3} :
et supputations faites suyvant l'ordonnance precedente par les generaux des monnoyes a Paris, des prix au s quels tous dechets de fonte, escharcetez de loy, remèdes, salaires de change, et autres pertes et diminutions et frais déduits, a esté trouvé que raisonnablement lesdits changeurs devient fournir et dayer content, du change au poids de marc : et en diminuant selon la computation accoustumée (Ticeluy des espèces dïor, à 9 argent et de monnaye blanche qui leur seroyent portées et délivrées, comme descriées , tant pour estre apertement rongnées ou soudées, qu aussi pour n*avoir en soy le poids auquel ils doyvent avoir cours par icelle ordonnance.
LIVXIS. SOt'S. DENIERS.
Escus soleil et escus couronne,*, * . i53 tt i5“ 9 d
Royaux et lions* *.i5y 9 8
Escus vîeils, angelots , ducats de Sicile,
Castille, Àrragon, Valence, Hongrie et Boulongne** . * *.* * *. 178 18 7
î pite tournois*
m Foxtanon , a E éd., t II, p. 108*
(ÎJ Ordonnance du ^3 janvier i54-9 (Fontànon, t* II, p, 121 }* Item 5 mars 1 53 3, art* 2 ; « Et sur peine do confiscation
de corps et de biens, défendons de mettre et allouer les monnoyes dessus dites à plus haut prix que le prix dessus dit», ^ Fontanon, t* II T p* 108*
DU REGNE DE FRANÇOIS l*\
Francs à pied et à cheval, nobles Henry* ducats de Venise, Gennes,
Florence * Sennes * Portugal, vieux ducats d'Espagne de Ferdinand et Ysabel, riddes, impériales de
CKKVII
Flandres, alphonsius.
i6o tt
1 obole.
Nobles à la rose....
1 obole
Saluts ..
Philippus...
Florins dits demi-impériales et mailles
de Lorraine ..... ...
1 obole.
Carolus de Flandres.
1 obole.
Escus d'Angleterre...
1 obole.
Florins au trait ( d’Utrecbt? )..
i pite.
ARGENT
Gros testons faits aux armes du Roy, gros testons de Suisse, Berne, Fribourg , Sion, Ferrare, Gen nés, Milan, Portugal, Lorraine., , 12
Gros d 1 Angleterre.. 1 3
Gros faits à Metz et autres gros de Lorraine (avec effigie du duc et
écu de Lorraine)..., . * 12
Petits carolus ou dizains de Lorraine,. 8
Pièces de quatre patars de Flandres * 8
Simples patars de Flandr es. 4 g 8 d
Brelingues de Gueldres.. * 9
Pièces de Su rie (Zurich). *.
Réa ï es d'Es p a gne (avec pi èce s d e < [ ua tr e real es * deux réale s, real es simples,
demi-réales).*.. * i3 9
Grands blancs douzains aux coings et
armes de France.. 4 1 4 8
Carolus, Ludovic us, Francis eu s et autres dizains des coings et armes du Roy 4 3 G 9 )
io 4
Les officiers des monnaies avaient ordre de veiller aux altérations de monnaies étrangères et de prévenir l’administration centrale chaque lois qu’une nouvelle monnaie
L'ordonnance est beaucoup plus longue; car elle fixe pour chacune des espèces dénommées 3 c prix non seulement du marc, mais aussi celui de
fonce, du gros, du denier et du grain.
(Nous rappelons qu'il y avait 8 onces au marc ; 8 gros à fonce ; 3 deniers au gros j a4 grains au denier .)
GXXVIII
étrangère pénétrait dans le royaume. Les généraux en taisaient fessai et la tarifaient 10 .
Voici un exemple de ces altérations et des conséquences qu’elles pouvaient entraîner. L’ordonnance du 19 mars 1 54 1 avait autorisé le cours des gros de Metz pour a sous 8 deniers, parce qu’ils étaient alors à la taille de 96 au marc et à
10 deniers 18 grains de loi. Deux ans après, l’administration reconnut par ses essais qu’ils avaient été affaiblis; en effet, Metz les frappait à la taille de 1 o 4 au marc et à 9 deniers et 1 5 à 18 grains de loi. Une enquête constata que « des marchands et changeurs ont porté et lait porter audit Mets grande quantité d’argent blanc, lequel ils ont lait convertir en lad. monnoye et icelle emploient ou font employer en nostre royaume pour ledit prix de 2 sous 8 deniers , combien qu’ils ne valent que 2 sous 2 deniers» 13 }. Le roi interdit la circulation de ces pièces et prescrivit de les porter aux ateliers monétaires où elles seraient rachetées au tarif de
11 livres 18 sous le marc et détruites.
io° L’exportation des métaux précieux. — Autant le gouvernement était favorable à l’importation des métaux précieux, admettant non seulement les lingots, mais donnant cours aux monnaies étrangères pour leur valeur intrinsèque quand une fois il l’avait constatée et tarifée, autant il était opposé à toute exportation. Imbu déjà des idées qui devaient former le fonds de la théorie mercantile et qui, sous ce rapport, étaient des idées anciennes, il regardait les métaux, précieux comme la richesse par excellence et il était jaloux de les attirer et de ne pas s en dessaisir. Les autres gouvernements avaient la même politique mone-
<•> Ordonnance du 19 mars i 54 t.
François 1 " rendit plusieurs autres ordonnances relatives à l'admission ou à la prohibition des monnaies étrangères et suivies d’ordonnances de la Chambre des monnaies prescrivant 1 exécution des ordres du roi. En 1 537 , en ren<0 *-
une pour admettre le florin de Liège et autres bonnes pièces qui n’avaient pas été comprises dans les ordonnances précédentes; en 1 538 , il en rendit une pour proscrire de nouveau les vaches de Béarn, etc.
l s ) Ordonnance de 1 543 .
Uire; ce qui n empêchait pas que les conséquences nécessaires du commerce international se produisissent par des sorties clandestines comme par des entrées patentes d’or et d’argent.
L exportation des monnaies et des métaux précieux était donc en général prohibée; elle ne pouvait être faite quen \ ei tu d une autorisation spéciale du souverain^. « Comme par les anciennes ordonnances de noz prédécesseurs et les nostres laites des monnoyes et duement publiées par les bonnes villes de noz royaume, pays, terres et seigneuries, soit entre autres choses prohibé, défendu à toutes personnes, de quelque estât et condition qu’ils soient, de transporter aucunes matières d’or, argent et bidon hors de nos dits royaumes, pays, terres et seigneuries, pour en faire fait de marchandise ou commutation, hallier, forger ou convertir en monnoye estranges et icelles apporter, mettre ou allouer en nostre royaume...» W L’ordonnance du 11 septembre 1 54o renforça la défense, afin de déjouer la ruse des négociants qui se prétendaient autorisés, en vertu de la traite marchande, à transporter des métaux précieux comme toute autre marchandise, et promit aux dénonciateurs le quart fies sommes saisies. Celle du i5 novembre i54o enjoignit aux officiers royaux de faire déballer et visiter par leurs agents tous les bagages a la sortie du royaume, afin d’arrêter au passage les métaux précieux.
Le successeur de François I or se trouvant à Lyon où, à cause du voisinage de 1 Italie et des foires, il y avait un
(l) Lettres du 1“ juin i 5 ^a et du l'S juin i 5 a 3 (Catal des actes de François I tr ), Ordonnance du 5 mars i 532, art, 2 (Fohtangn, t. If, p. 92); ordon.
du 29 novembre 1 538 (Fontàkox, t. U, P- 9 &); ordonnance du i 5 novembre i 5 io. Par lettres du u8 octobre i 5 i 8 , défense avait été faite à l'archevêque de Lyon de transporter hors du royaume sans permission aucune somme d'or ou d argent excédant 2,000 écus pour une J ois [ Calai des actes de François I er )i Le
Ordonn*. m François I°\ — I.
28 août 1 533 , le roi autorisa par lettres le roi de Navarre à transporter chaque année d’Allemagne en Béarn, en passant par la France, 10,000 écus de coupelles d'argent destinées à être monnayées ( Calai, des actes de François I er v " - ! Orrlo n n a n ce du 2 9 n ov e m bre 1 538 . Sur les orfèvres de Paris, voir Les métiers et corporations de h ville de Paris , publiés par R, nje Lkspinasse, t. 11, p« i et suiv.; voir aussi À bot de Bazikgex, op. ctL, v° Orfèvres.
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grand mouvement d’espèces, renouvela, le 'il aoûl 1 548 , la défense expresse de faire sortir du royaume or ou argent monnayé ou à monnayer à «aucuns, de quelque condition ou qualitez qu’ils soyent et quelques permissions qui puissent avoir esté baillées et expédiées cy-devant », et cela sous peine non seulement de saisie des métaux transportés, mais d’arrestation du délinquant et de confiscation de ses biens.
ii° Les orfèvres et les changeurs. — Les orfèvres et les changeurs et, en général, toutes les personnes faisant commerce de métaux précieux relevaient de la Chambre des monnaies et étaient placées sous la surveillance des généraux des monnaies
« Les orfèvres n’achèteront, ne fondront, ne déformeront aucunes espèces d’or ou d’argent ayant cours ou décriées », sous peine de confiscation de corps et de biens. Le droit d’acheter les vieilles espèces elles espèces étrangères appartenait exclusivement aux Monnaies du roi. Les changeurs et marchands reçurent à plusieurs reprises l’ordre d’envoyer à la Monnaie prochaine tout l’or et l’argent dont ils se rendaient acquéreurs; il leur était interdit de l’exporter.
Les orfèvres «travailleront l’or fin ou à 22 carats et l’argent à 1 1 deniers 12 grains avec 2 grains de remède». Ils devaient tenir registre de tous leurs achats de matière en lingots, vaisselle, bijoux, etc., et payer cette matière au prix du tarifé. On infligeait la peine de faux monnayeur aux orfèvres chez lesquels on saisissait des rognures de monnaies, parce qu’on les considérait comme se les étant procurées en altérant eux-mêmes des monnaies.
Les marchands et merciers qui faisaient commerce d'étoffes d'or et d'argent étaient soumis aussi à la surveillance des généraux et devaient faire marquer leurs étoffes. [Manuscrits m-k ù de l'Hôtel des Monnaies, t 36, 18 juillet i 54 o.)
W Notamment par L ordonnance du 1" juin 1633,
P) Après la mort de François l* r , l 1 ordonnance du i4 janvier i &49 fixa pour les maîtres des monnaies, changeurs, etc. (art, 18), à 172 livres tournois le prix du marc d'or fin t à 1 5 livres le prix du marc d’argent de haute loi et à xi livres 5 sous le prix du marc de billon, (Fontànon, t. II t p. 118.)
«Le a 4 mai ioi6, les jurez de lorfevrerie mandez, leur est remontré que le cours et mise des escus au soleil et porc espic hausse de jour en jour, comme de l\o sols à 4o sols 6 deniers et 4i sols pièce, qui est contre le vouloir de l’ordonnance, lequel haussement procédé en partie de ceux dudit mestier; leur est enjoint de faire savoir à tous ceux de leur mestier d’orfevrerie qu’ils n’ayent doresenavant à recevoir ne bailler les dits escus à plus haut prix que 4o sols piece, jusqu’à ce que autrement par le roy ait été ordonné : ce qu’ils ont promis faire. » Même injonction fut faite deux jours après aux jurés et représentants de dix autres métiers de Paris (1} .
Les orfèvres, joailliers et batteurs d’or devaient en effet vendre les métaux précieux au tarif, ni plus ni moins (par exemple : 165 livres 7 sols (i deniers le marc d’or et i4 livres le marc d’argent selon l'ordonnance du 19 mars 1 54 x) et, dans leurs factures, porter séparément le prix de la matière et le prix de la façon. Ils devaient, comme nous venons de le voir, employer de l’or à 22 carats ou de l’or fin avec un quart de carat de tolérance
On n’entrait dans le métier d'orfèvre qu’avec l’autorisation des généraux. C’étaient eux qui recevaient les apprentis au serment de maître, et ils ne devaient le faire qu’après avoir dûment examiné les aspirants (,i) .
Pour être nommé changeur^, il fallait avoir été reconnù par les généraux des monnaies homme de bien et expérimenté; le roi délivrait le brevet par lettres patentes, conformément aux anciennes ordonnances.
Le changeur devait avoir sa boutique sur rue, « à la veue d’un chacun », y afficher le tableau du tarif des m onnaies, avec le taux de sa commission^, posséder des balances vérifiées,
F.DeSàULCY, Hist TWtnism., jL 19, et Jîec. de doc., t. IV, p. i56.
^ Ordonnance du 19 mars j 54 1 3 art. 36.
Art. 8 de l'ordonnance du i 4 janvier i549*
[i] Ordonnance du 19 mars i 54 i, art 19 et suivants.
^ Le livre du changeur Duhamel, publié par Adrien Blànchkt dans la Revue numismatique en 1891, donne l’idée de la manière dont les changeurs opéraient
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des cisailles pour couper les mauvaises pièces en présence du vendeur, un registre pour y inscrire toutes ses opérations. Chaque mois et plus souvent même, il devait porter au maître de la Monnaie le billon qu’il avait coupé ; si le changeur ne pouvait pas « attendre ses deniers à tour de papier », il devait aller vendre à autre changeur. Il lui était absolument interdit de livrer des matières d’or et d’argent à toute autre personne, ou de les exporter, ou de s’associer avec un orfèvre ni avec un maître particulier auquel il aurait pu remettre clandestinement des matières précieuses. Les généraux des monnaies étaient, comme nous l’avons dit, tenus, à Paris, de faire au moins une fois par mois la visite des boutiques et de confisquer toutes les pièces non cisaillées qui n’étaient pas de poids et de loi.
Les poids et balances en usage chez les marchands, quels qu’ils fussent, devaient être vérifiés et poinçonnés aux Monnaies.
et tenaient leurs registres. Ge livre, antérieur à Fannée i 534 , est dit Livre de change et monnoics* U contient les * Gris des monnoyes establîs par messieurs les "eneraulx »» les évaluations des écus
avec leurs empreintes, les titres des monnaies, des instructions sur le change, des tables du billon» des ducats, etc* Les
empreintes ont été prises par le changeur sur des pièces qu’il a noircies; il s’y trouve » pour le temps de François des écus au soleil, des gros (9 deniers de poids, valant 10 sols), des gros rognez (9 deniers, valant S sols), des blancs à Fécu. Les monnaies d’une quarantaine de pays sont figurées dans ce livre.
DU RÈGNE DE FRANÇOIS I' r .
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