EN MATJÈRF. DH DIFFAMATION
Teinpirc d'un droil spécial. Dans les procès ordinaires, Tactlon de la partie civile n'est qu'une action privée qui se joint à l'action principale exercée par le magistrat Dans les procès en diffamation , le magistrat n'a pas d'action spontanée : il ne pourrait poursuivre d'office. C'est au diffamé qu'appartient l'action principale: le ministère public n'est que partie jointe. C'est la plainte de la partie lésée qui seule crée le procès , met en mouvement l'action publique , fait appel à la pénalité. Sans la plainte, point de fait saisissable par la loi pénale. Là, comme en matière de contrefaçon ou d*adaltère , la plainte fait corps avec le délit; par elle et par elle seule le fait de diffamation devient délit de diffamation. Ce n'est donc point là une action civile pure et simple : c'est une action civile et pénale tout à la fois, et le plaignant, par l'effet de l'Initiative qui lui est exclusivement déférée, prend en quelque sorte la place du magistrat
Conçoit-on qu'une action si large, si exorbitante puisse dériver d'une autre source que d'un texte formel de la loi? Et si la loi se tait9.son silence n' estait pas on langage as^z significatif?
J'insiste sur ce point avec d'autant plus d'assuranc€ que, si la survivance de l'action eût été dans la pensée du législateur, il est impossible, je dis impossible qu'il ne s'en fût pas expliqué.
Il le devait, car, dans cette hypothèse, sa loi devenait introductive d'un droit nouveau. Nulle disposition des lois antérieures, nuls précédents judiciaires n'avaient admis l'action des héritiers: s'il voulait Tinlroduire, il était indispensable de le déclarer.
Il le devait» car la loi sur la difflatmation esl une loi dérogatoire aa droit coinmuD. Au reboars de lentes DOS autres lois, elle n'admet pas la preuve des faits inpûtes. Elle ne reconnaît pas la vérité même comoie m fait justiûcatif deTimputation diffamatoire. Loi d'exception* établie dans l'intérêt de la paix, mais contre le droit naturel, moins que toute autre elle doit s*étendre à des cas que le législateur n'a point spécifiés.
U le devait enfln, car ce nouveau principe établi dans DOS lois soulevait à l'instant même une foule de questions sur lesquelles il était tenu de s'expliquer.
£o effet, il ne suffit pas de dire en termes généraux qu'une action passe aux héritiers.
On demande d'abord à quels héritiers ? Sont-ce les héritiers du nom ? sont-ce les héritiers des biens ? L'oa n'implique pas l'autre. L'héritier des biens peol atoir un autre nom que son auteur ; l'héritier du nom peut avoir renoncé à l'héritage. Quid de Tenfaut adoplif? Quid du conjoint survivant qui n'hérite pas?
Puis il faut un terme à tout : il en faut un surtout aux actions pénales. Quel terme assigner au droit de plalsie des héritiers ? Est-il perpétuel ? Impossible. Teaporah*e ? Pour combien de temps leur est-il accordé ?
Comprend-on que, placé en face de ces questioas qui sautent aux yeux des moins expérimentés, le législateur de 1819 et de 1822 ou ne les ait pas aperçues, ou ait dédaigné de les régler ?
Il en est une autre qu*on n traitée un peu légèremeiil peut-être, et qui, quant l\ moi, me semble capitate. De deux héritiers égaux, l'un veut se plaindre, l'autre veut se taire: lequel prévaudra?
— « Chacun feracomme il voudra. » C'est bien tôt dit. Est-ce que Thonoeur, la tranquillité, les coD?enance$ de la famille ne sont pas, el surtout dans votre système, un patrimoine commun ix tousses membres? L'un d'eux peut-il, sans l'aveu des autres, engager ce patrimoine, compromettre devant les tribunaux et dans la presse un nom qui appartient à tous ? Vous ne voyez que la vengeance de l'auteur commun ; mais la vengeance n'est pas le seul intérêt des familles: la paix, le repos, l'obscurité si souvent tutélaire ne comptent-ils pas aussi pour quelque chose ? L'honneur lui-même ne trouve-t-il pas mieux son compte quelquefois à un silence prudent qu'à un éclat indiscret ?
En tous cas, et c'est tout ce que je veux établir pour le moment, la question n'était-elle pas assez sérieuse pour que le législateur s'en occupât, s'il eût voulu entrer dans la voie que vous supposez ?
Comment ! les auteurs d'une législation nouvelle, se trouvant en présence de tant de questions graves et saisissantes, ou ne les auraient pas aperçues, ou les auraient négligées ! Un tel oubli tombe-t-il sous le sens?
Non, non, mille fois non : si les lois de 181 9 et de 1822 n'ont pas dit un mot des héritiers, c'est qu'elles n'ont pas voulu de l'action des héritiers.
On a cité les art. 727, 10A6, 1047 du code civil,rart 6Zt7 du code d'instruction criminelle, l'art. 360 du code pénal ; on a cité la loi anglaise et d'autres encore.
Il me semble que, si la loi de 1819 disait ce qu'on veut lui faire dire, il était plus simple de citer tout bonnement la loi de 1819.
Mais de ces exemples, je lire, moi, une cooclasion toute contraire à celle qu'on veut en Urer. Dans tous les cas citéSyle législateur a parlé ; dans le nôtre, il se tait : quelle est la conséquence?
t Dans une occasion, le législateur a voulu une chose « et il Ta dite ; dans une autre il ne l'a pas dite, donc a il Ta voulue également.... » J'avoue que la conclusion ne me parait pas rigoureusement renfermée dans les prémisses.
Mais si le silence de la loi est une raison décisive, que dirons-nous du silence de la discussion ? La loi de 1 819 a été successivement portée aux deux Chambres et accompagnée devant chacune d'un exposé de motifs. Elle a été rapportée par des hommes éminents, puis amplement discutée ; de nombreux, de remarquables discours ont été prononcés*; en un mot, cette discussion a été l'une des plus solennelles qui se soient rencontrées durant trente-trois années de débats parlementaires. — &h ! bien, dans ce grave et long délibéré, cherchez, de grâce , cherchez dans les exposés du gouvernement, dans les rapports des commissions, dans les discours des orateurs, cherchez un mot^ un seul mot qui puisse autoriser votre thèse, un seul mot qui fasse allusion, même indirectement, aux héritiers de la personne diffamée : j'afTirmc que vous ne le trouverez pas. Est-ce clair ?....
Était-ce ignorance, étourderie ? Quels ignorants, quels étourdis que les de Serre, les de Broglle. les Renjamln Constant, lesRoyer-Collard !
Dans le travail, si docte et si bien écrit, de M. le Conseiller-rapponcur, je lis ces paroles: » Le silence