KN MATIÈRE DE DIFFAMATION
« du législateor, dans ses motifs, qu'en résulte-t-il ? « Une seule chose: c'est que sa pensée ne s'est point ^ portée sur le cas. très-rare en effet, d'une diffamation • qui s'en prend ^ un mort. »
Cette distraction du législateur (et de quel législateur ! ) n'est guère admissible. Je veux pourtant l'admettre. Qu'en conclure ? Que la loi de 1819 a oublié de statuer sur le cas dont il s'agit. Or, en matière criminelle, quand la loi n'a point statué, que fait le juge ? Il s'abstient. •
« Voilà ce que Pon dit : eli ! que dis-je autre chose ? »
Mais quel besoin d'insister? L'bonorable rapporteur n'a-t-il pas déclaré, dans sa franchise, à laquelle je suis heureux de rendre hommage, qu'il s'agissait d'une violence à faire à la loi ? Eh bien ! je le déclare à mon tour avec l'accent d'une invincible conviction, il ne m'entrera jamais dans la pensée qu'un juge, quelque éclairé* quelque auguste qu'il puisse être « ait qualité pour faire violence à la loi, c'est-à-dire pour se mettre à la place du législateur. G'sst là ou jamais le cas de répéter, avec notre éminent orateur iVi, Dupin: Chacun chez soit chacun son droit.
En présence de ces grands faits, le silence absolu de ia loi, le silence absolu de la discussion, il me parait parfaitement surperflu de rechercher de quel degré plus ou moins large d'élasticité sont susceptibles les mots personne, partie lésée dont le législateur a fait usage. C'est par des raisons d'un ordre plus élevé et d'une évidence moins contestable que la question se résout à mes yeux.
DEUXIÈME QUESTION: Si la l€»< «wpyoaëe n'eaeUte
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Sur cette question peut-être surérogatoire , je reconnaîtrai sans peine que de Justes considérations ont été exposées tant de?ant la cour de cassation qu'autre part. J'ai fait remarquer qu'elles se trompaient d'adresse, qu'elles n'allaient point à l'oreille du juge, mais à l'oreiUe du législateur; qu'elles ne proposaient pas 00 arrêt à casser, mais une loi à faire. Sur ce nomreau terrain je n'entends pas nier leur valeur : seulement , je crois qu'elles ont contre elles des considéradons plus nombreuses encore et plus décisives. C'est dans cette persuasion que j'accepte à nouveau ce second débat, et que je dis avec une ferme confiance: Non , il n'y a pas de loi nouvelle à faire.
Mais avant tout je veux répondre à une pensée qui couve peut-être dans Tesprit de quelques lecteurs.
Quelques-uns pourront dire : « L'action de dlflËimer c est une action mauvaise: pourquoi vouloir la sons- • traire , par une fm de non-recevoir, à un châtiment « mérité? •
Passons que ce soit essentiellement une action mauvaise , quoique la diffamation ne soit pas toujours la calomnie, que le diffamateur ne soit pas nécessairement un imposteur, et que la loi l'ait reconnu elle-même en refusant d'admettre la preuve des faits diffamatoires.