La première se tire de la nature du droit à exercer
Tout jurisconsulte connaît la distinction des droits transmissibles par héritage et de ceux qui, exclusivement attachés à la personne » ne passent point aux héritiers.
Or 9 s'il est un droit inhérent à la personne eHe* même et qui ne puisse en être détaché , c'est assuré* ment celui qui se fonde sur la conscience d'un faùper* umneL
Allons au vrai. Bien que , dans un intérêt d'apaisement public et pour éviter des scandales , le législateur ait interdit la preuve des faits diffamatoires . il est clair que le but moral de la loi n'a pas été de protéger des fripons et des pervers contre des reproches mérités. Sa pensée intime, c'est que le diffamateur est un méchant qui accuse à tort un innocent. Et ce qui fait bien voir que telle a toujours été sa pensée, c'est que la loi antérieure, fondée à très-peu de chose près sur le même principe que la loi actuelle . n'appelait pas le délit diffamation , mais calomnie. Or , à cette présomption dé la loi , dont elle a fait dériver un droit tout extraordinaire , celui d'être Juge dans sa propre cause, je ne vois qu'une garantie, insuffisante peut-être , mais la seule, la conscience de celui à qui le droit de plainte est donné. C'est à lui , rien qu'à lui d'apprécier la sincérité, la justice, la moralité de Taction à intenter; à lui de se dire s'il est calomnié ou justement accusé. Plusieurs sans doute abuseront de la rigidité de la loi;
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plus d'une fois des impadents feront condamner la vérité à l'amende et à la prison* Mais plusieurs aussi seront arrêtés par le cri de leur conscience: à d'autres la simple prudence conseillera de laisser dormir en silence des bruits fâcheux plutôt que de les réveiller par un éclat : quelques-uns, et ce ne seront pas les moins sages , mettront leur honneur à dédaigner l'offense, à se venger par le mépris. Quoi qu'il arrive, il y a là un acte d'appréciation et de volonté personnelle auquel nul ne peut avoir la prétention de se substituer, nuU pas même l'organe de la société, l'homme de la loi, le ministère public
« La diffamation , a-t-on dit, fait tort à la famille c entière.» — Je le reconnais, dans une certaine, mesure, et je comprends que cette considération peut fonder l'action civile , conçue dans les conditions civiles, dans les termes du droit commun. Mais quant à l'action pénale, exorbitante du droit commun , exclusive de la preuve , la délibération à prendre sur cette action est, je le maintiens, un acte tout personnel, un jugement de la conscience réservé à celui-là seul dont la conscience est interpellée , et qui, non plus qu'ellemême, ne peut se transmettre à autrui.
2. Une autre objection se lire de la difficulté, pourquoi ne dirais-je pas de Timpossibliité de réglementer ie droit nouveau qu'on voudrait introduire. J'ai déjà touché cette question en passant : elle vaut la peine d'y revenir.
Sans doute on ne prétendra pas que Taction dont il s'agit soit transmissible à l'infini, de génération eu génération. A ce compte, nous sommes tous eufants
Quand on est en désaccord an snjet d'un immeuble commun» on le licite: liclterei-vons rhonDeor de votre père et le vôtre ?
Laisserez-vous ces questions à décider aux tribonanx? Quelle confusion ! quels conflits de jurisprudence !
Ce n'est pas tout encore. Toute action doit avoir sa limite: laquelle flxerez-vous? au dernier degré soocessible? cela peut aller terriblement loin , et pour un intérêt bien indirect. Plus tôt ? D'après quel principe ?
Une dernière question. Tout délit s'aggrave on s'atténue par les circonstances. Ici , des parentés plus ou moins étroites , plus ou moins d'ans écoulés depuis la mort du diffamé établissent de nombreux degrés dans le préjudice porté et en appellent d'équivalents dans la pénalité. Gomment réglementerez-vous encore ce point si variable et si délicat?
Tout cela forme un dédale dans lequel je ne conseilie à aucun législateur de s'engager.
3. Â ces considérations vient s'en ajouter une antre dont le bon sens public a tout d'abord saisi la gravité, l'intérêt de la liberté historique.
Jusqu'ici nous avions tous pensé que la mémoire des hommes était justiciable de l'opinion publique et de l'histoire Nous répétions ce mot si sensé de Voltaire : On doit des égards aux vivants : on ne doit aux moru que la vérité.
Maintenant on nous propose d'interdire la vérité , même à regard des morts» d'étendre à leur mémoire la disposition légale qui punit , non la calomnie, mais la simple diffamation, et qui repousse la preuve des faits imputés. On ne nous dit pas même combien devra
durer cette interdiction, si on la veut étemelle ou temporaire , et , dans ce dernier cas, à quel temps on propose de la limiter...
Écrivez maintenant Vhistoire.
— « Que craignez-vous , nous dit-on ? Voyez-vous f jusqu'à présent beaucoup de procès intentés à des » historiens sérieux? «
= Non, jusqu*à présent; non, jusqu'à l'arrêt du !2^ mai. Mais faites passer en loi la disposition de cet arrêt, et vous verrez.
■-= « Mais les juges sauront bien discerner ce qui « sera écrit dans une vue historique ou dans une 0 pensée difTamatoire. •
= D'abord est-ce bien sûr? Il s* agit ici d'une appréciation souvent fort délicate, et sur laquelle les meilleurs esprits pourront se méprendre plus d'une fois; d'une appréciation sur des matières étrangères aux études et aux habitudes de la magistrature, et, ce qui m'effraie, d'une appréciation pleine d'arbitraire , c'està-dire de ce qui répugne le plus aux conditions de la justice criminelle.
Mais soit; les juges sauront toujours discerner. Qu'est-ce à dire? qu'en fin de compte je gagnerai mon procès. Nais enfin, ce procès je l'aurai subi , avec les soucis , les anxiétés . la perte de temps , les déplacements, les déboursés qu'un procès correctionnel entraîne. Après tout cela, j'aurai l'agrément d'obtenir un hors de cour, motivé sur la question intentionnelle. L'aimable perspective pour un historien !
Puis, que servira d'affranchir l'historien, si vous tarissez les sources de l'histoire?
^ f 88^ DU DROIT DB PLAINTE
' ri *. Ce n'est pas dans son propre fonds , ce o'csl pas
i *.: dans une intuition personnelle que l'historien polse ao
I r récils. Il faut qu'il s'Informe, qu'il coDSulte, qu'il dc-
* i-^\ mande à tous ce qu'ils savent de vérité. Il interroge
r^ < les témoins, pèse et confronte les témoignages: ensuite
il résume et il juge.
• Et les témoins, qui sont-ils? Les récits publies ou
*' : privés, les relations de gens qui ont fait on qui ont fo,
les notices, les mémoires.
Mais ces témoins, ne voyez-vous pas que vous allei leur fermer la bouche avec votre loi? Essayei donc, avec une loi pareille, d'imprimer les Mémoires de Brantôme, du cardinal de Retz , de Saint-Simon, de la princesse Palatine , les récits de Tallemant des Réaox? Après combien de générations éteintes sera-t-il pemii de publier tout cela?
Tout à l'heure j'ai parlé d'arbitraire. C'est euooie une nouvelle et sérieuse considération qui appelle quelques développements.
U, S'il est un présent qui, à coup sûr, n'aille pas à m adresse, c'est l'arbitraire offert aux ministres de la justice. Le juge est essentiellement l'homme de la règle. Sa gloire, son bonheur est de se faire l'esclave de Is loi. Son vœu le plus constant est de trouver une lo assez bien faite, assez claire, assez précise pour qu'i puisse la proclamer sa souveraine absolue.
Est-là le caractère de votre loi ?
Quand on vous crie : « Vous prohibez la vérité dao • l'histoire î — » Non, êtes-vous forcé de répondre t les juges sauront bien discerner... » Ce mot me fai trembler.