‹ Mémoires (volume 2)Chapitre 63 sur 89 · I.' Roi, désirant donner la paix à ses sujets de la · texte numérisé non relu

I.' Roi, désirant donner la paix à ses sujets de la

ville de la Rochelle, de la i eli-ion prétendue réïonin •»•,

i|in la lui ont demandée avec toutes sortes d'instain • ^.

OS et de respects, la leur aecorde aux

conditions qui ensuivent8 :

Que le conseil et gouvernement de ladite ville sera remit et rétabli es mains de ceux qui sont du corps (ficelle, en la forme qu'il étoit en l'année 1610.

Qu'ils recevront un commissaire pour y faire exéentt-r les choses qui seront arrêtées pour l'exécution de la paix et y demeurer tant qu'il plaira à S. M.

Qu'ils n'auront aucuns vaisseaux armés en guerre dans leur ville et observeront, pour le trafic, les formes établies et usitées au royaume, sans déroger (pour ce qui oeecerne ledit trafic) à leurs privilèges.

1 Set alinéa a été rayé d'un trait de plume dans le manuscrit H; nous le conservons cependant parce qu'il n'a pas été biffé dans le manuscrit A. Il fait défaut dans le ms. Français 17542 de la Bibliothèque national* .

ni- Ufl articles de la paix : arrb. des Ali*, étr., France 782, fol. '«S; Mercure francois, t. XI, p. 120; Claude Malingre, Histoire de nostrr temps, partie intitule. : Suite de l histoire de la rébellion pendant les année

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Am Ml. étr . Franc- ~H2, lui. 106 et - r ce sujet, voyez aussi : Mémoires de Rolmn, éd. Mi- •iil.it. |. ."i52-553.

Qu'ils restitueront tous les biens ecclésiastiques qui se trouveront par eux possédés, conformément à l'édit de 1598 et exécution d'icelui.

Qu'ils laisseront jouir pleinement et paisiblement les catholiques de l'exercice et fonction de la religion catholique, apostolique et romaine, et des biens qui leur appartiennent en ladite ville, et leur restitueront ce qui se trouvera être en nature et raseront le fort de Tadon par eux nouvellement construit.

Et S. M., ne pouvant accorder le rasement du Fort- Louis, dont ceux de ladite ville de la Rochelle faisoient instance, promettoit, par sa bonté, de faire établir un tel ordre dans les garnisons qu'il lui plairoit laisser audit fort, comme dans les îles de Ré et d'Oléron, que les Rochelois ne recevroient aucun trouble ni empêchement en la sûreté et liberté du commerce qu'ils voudroient faire, suivant les lois, ordonnances et coutumes du royaume, non plus qu'en la jouissance des biens et perception des fruits qu'ils ont dans lesdites îles.

Fait et arrêté à Paris1, le 5e jour de février 16262.

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