Cf. Mercure franeois, I. \l
uiDn le Gras, évêque de Soissoni M 1624, -J- 1656; ti- i, /,inif>t, évéque de Langres en 1615, -J- 1655. Lrch. n.it.. registre du Parlement de Paris. Conseil,
II, p 99-102; du
' ntré, évoque de Tulle, Cotttedo fudieiorum de
i 199-200. Cet arrAt fut réi-
V 1966, fol. reure
\i |i. 103 ' m, t. il. p. 200-201
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sure de l'évêque de Chartres et en firent une autre selon leur intention * .
Le Parlement l'ayant su donna un arrêt, le 3e mars, par lequel il cassoit et annuloit ladite assemblée laite au préjudice de leur défense, qu'elle, réitéroit de nouveau pour l'avenir, et enjoignoit à tous les prélats de
1. Mercure françois, t. XI, p. 105; Collectio judiciorum, t. Iï, p. 201; Collection des procès-verbaux du clergé, t. Il, pièces justificatives, p. 116. On trouve aussi imprimées à part (Bibl. nat., Lb36 2549) ces Propositions accordées à Sainte- Geneviève, présent Mgr le Cardinal, sur le fait de la censure. S. 1., 1626, in- 16. Voici cette pièce, dont la fin a servi à la rédaction des Mémoires, pour ce qui va suivre : « Les évêques d'Avranches, de Chartres et de Soissons tomberont d'accord de l'acte qui a été signé le 26 février 1626, à Sainte-Geneviève, chez Mgr le cardinal de la Rochefoucauld, sur le fait de la censure en date du 13 décembre dernier, pourvu que ceux qui l'ont signé demeurent pareillement d'accord avec lesdits sieurs évêques des trois propositions qui ensuivent : La première : que, pour quelque cause et occasion que ce puisse être, il n'est permis de se rebeller et prendre les armes contre le Roi. La deuxième : que tous sujets sont tenus d'obéir au Roi et que personne ne les peut dispenser du serment de fidélité. La troisième : que le Roi ne peut être déposé par quelque puissance que ce soit, sous quelque prétexte ou occasion que ce puisse être. Nous, évêques d'Avranches, de Chartres et de Soissons, souscrivons ce que dessus. Fait à Paris, le 27 février 1626. Étant signé, à savoir : François, évêque d'Avranches, avec protestation de n'avoir signé l'acte fait à Sainte-Geneviève [c'est-à-dire la nouvelle censure] qu'à cette condition; — Léonor d'Estampes, évêque de Chartres; — Simon Le Gras, évêque de Soissons. Pour collation, signé : Édeline, secrétaire de Mgr l'évêque de Chartres. » Ces Propositions se trouvent encore dans le Mercure françois, 1625, t. XI, p. 1097, « où il est dit que la Déclaration fut imprimée tant en latin qu'en françois et louée pour les belles maximes qu'elle contenoit, conformes aux lois de l'État, savoir : ... »
DE Hl< HkUBU.
se retirer dans qtrinse joins M leurs diocèses, sur im <l. saisie de leur temporel *. Cet arrêt leur ayant nifié l< 7 mars, le sieur M ir< m, évéque d'Angers3, Ht H nom {ficelle une réponse par écrit3, avec tant dk liberté «t d'assurance, que le Parlement, les Msembléea, condamna ladite réponse à être Mita par l'exécuteur de haute justice et décréta 'iriitmt'Nt personnel contre ledit éréque*. L'évêque de Chartres, d'autre part, qui etoit en l'assemblée où <xi désavoua sa censure, ne se voulut pas rendre à la voix commune, mais dit seulement (ju'il souscriroit à leur avis, pourvu qu'ils demeurassent pareillement d 'aeeord avec lui des trois propositions qui s'ensuivent5 :
La première, que, pour quelque cause et occasion que ee poisse être, il n'est permis de se rebeller et prendre les armes contre le Roi; La deuxième, que tous sujets doivent obéir au Roi,