r»|i. nat., V I. 12 du jour; Mercure francois
t. \l. p. 106; Collectio judiciorum, t. Il, p. 202.
: nin, 1560-16 août 1838, fils de Marc Miron, de Henri III. évéque d LngflCT à dix-huit ans 168 >on évéché en 1615, à la suite de démêlés avec son chapitre, se retire à Saint-Loraer de Bloil COMS ibbé, redevi< nt ivêque d'Angers en 1022 à la mort d<- (iiiillaume Fou- <|ii>-t, a de nouvelles querelles, et, pour les terminer, le Pape le noninx- irehtréqae '1' Lyon, ce iju Onttf lalon estime contraire aux lihertés d«- l'Église gallicane.
- ' II, p. 116.
<rs (Arch. nat V 11>67, fol. 2 v° du m francois, t. M, p. I ctio judiciorum,
t. II. |- »
phrase et 1< :ti->ns suivantes, voyez
piai liant. QOli
et que personne ne les peut dispenser du serment de fidélité ;
La troisième, que le Roi ne peut être déposé par quelque puissance que ce soit, ni sous quelque prétexte et occasion que ce puisse être.
Les évêques d'Avranches et de Soissons signèrent cette réponse avec l'évêque de Chartres.
Ce différend causoit un grand bruit. Le clergé étoit divisé. Le Parlement s'animoit contre l'Église, et la matière de la dispute touchoit l'autorité et la personne du Roi. Il falloit empêcher le schisme, réunir le clergé, maintenir l'autorité de l'Église, et ne pas violer celle du Parlement, qui, en beaucoup d'occasions importantes, est nécessaire à la manutention de l'État.
Le Cardinal , intéressé en ces deux corps par la dignité qu'il a en l'Église et par la qualité de premier ministre de l'État, sans blesser les droits d'aucune des parties, par un sage tempérament les mit d'accord. Il conseilla au Roi d'évoquer à sa propre personne la connoissance de cette affaire; ce qui fut fait par arrêt du Conseil du 26e mars1. A quoi le Parlement ne déférant pas absolument2, comme il eût dû, le Cardinal crut devoir conseiller au Roi de mener cette affaire avec grande douceur et force tout ensemble. Il lui remontra que ce n'étoit pas d'aujourd'hui que les Parlements veulent prendre connoissance des affaires générales ;
1. Les manuscrits des Mémoires portent à tort la date du 6 mars (Mercure françois, t. XI, p. 109; Collectio judiciorum, t. 11, p. 207).
2. Arrêt du Parlement du 28 mars, confirmant les premiers (Arch. nat., X1a 1967; Mercure françois, t. XI, p. 109-110; Collectio judiciorum, t. II, p. 208).
M RH HKI.IKU. 237
Qu'ils ne oonsidèi ■«■ut point qu'As M sont pas instituts pOW ode, d que les grandes compagnies sont bonnes s (aire exécuter sévèrement ce qui est délibéré et résolu par peu, étanl <le Is multitude des conseillers au res- |m « t d'un État comme il est de celle des médecins au rd d'un malade, où le grand nombre est nuisible, eommedi^nit un empereur en mourant que la multitude nédecins l'avoient tué, et partant, qu'ilétoità propos que S. M., au Conseil qui se tiendroit sur ce sujet, témoignai son indignation être grande contre eux.
qu'elle lit \ et peu de jours après envoya quérir
1. Au lieu de la fin de cet alinéa, on lisait dans le manuscrit A, fol. 33 v° : « Et dit qu'elle trou voit bon que le Parlement lui remontrât ses raisons quand il estimoit en avoir lieu, •■t qu'elle y faisoit volontiers considération quand elle le jugeoit à propos et qu'elle le pouvoit; mais de disputer tous
un i omme pair et compagnon avec lui et tirer au court bâton pour savoir qui sera le maître, elle ne le pouvoit sup-
: ; que c'étoit à eux de rendre la justice aux particuliers, n<>n pas se mêler des choses générales qui concernent le gouvernement de l'Etat : qu'elle savoit comme le Roi son père en avoit usé, qu'elle ne se considéroit pas moins que lui et leur montreroit qu'elle étoit !<• naître. Tout ceci, dit-elle, va à broailierie; le général a bonne intention, mais les particuliers nui tl 'antres pensées". Je loue le Parlement d'empêcher le MJMrtdc Ml in.iinais livivs; m,ii> il ne faut pas qu'ils viennent
mit. s qui puissent porter des lurieux à venir, sous
Ktl de religion, I l'exécution de l<-in mauvaise doctrine, lai beéaeonp d'affaires ; quand j'aurai mi.s Ordre aux plus pressées, je penserai aux autres. • Le Roi, après avoir proféré ces paroles de rigueur, lit opiner un eharun, puis ajouta t tenter toute voie donee auparavant que de M on sutorité. Kt partant qu'elle vonloil preznièreasenl parler aux présidents et leur témoigner les raisons an'efle ivoil 'i ta aaer einti, il qu'elle l'attarotl qa il > m m -ii • n leur devoir, a quelques Jonn de 14, elle envoya
238 m i:\ioiiti s [1626]
quelques-uns du Parlement qu'elle reprit de leur faute, puis Messieurs du clergé, auxquels elle dit qu'elle les maintiendroit toujours en leurs immunités, n'approuvoit pas les arrêts du Parlement contre eux ; mais aussi qu'ils se dévoient abstenir en leurs réponses de termes qui piquassent cette Compagnie.
Cela mit bien une fin à la dispute du clergé avec le Parlement; mais dans le clergé l'émotion s'augmentoit contre ce qu'avoit fait l'évêque de Chartres, d'autant qu'il sembloit qu'en la censure qu'il avoit fait imprimer, il blàmoit d'hérésie quelques opinions qui sont tenues et suivies pour bonnes en plusieurs lieux de la chrétienté, et particulièrement à Rome.
Le Cardinal étendit encore son soin sur ce sujet, et
quérir Messieurs du clergé et leur dit qu'elle les maintiendroit toujours en leurs immunités; qu'elle n'approuvoit pas les arrêts du Parlement contre eux, mais aussi qu'ils dévoient s'abstenir en leurs réponses de termes qui piquassent cette compagnie ; qu'il entendroit le Parlement et leur feroit raison à tous. S. M. ensuite ayant appelé quelques-uns du Parlement, leur dit qu'il étoit fâché que le clergé et eux s'étoient portés d'une si grande aigreur; qu'il savoit bien que leurs intentions alloient toujours au bien de sa couronne et qu'il prenoit le soin de pourvoir à cette affaire. Cela mit bien une fin, etc. » En marge, de la main de Sancy : « On pourroit accourcir cette page et la suivante ainsi : Ce qu'elle fit, et peu de jours après, etc.. » Le 28 mars, le Roi envoya chercher les présidents du Parlement et quelques-uns de ses conseillers par Sauveterre, son valet de chambre (Arch. nat., X1a 1967, fol. 1 du jour). Le lundi 30, le premier président rendit compte de l'entrevue. On voit dans la Collection des procès-verbaux du clergé que, le 28 mars, les prélats envoyèrent le cardinal de la Valette et quelques autres demander audience au Roi, qui la leur promit pour le 30, et témoigna son mécontentement de l'arrêt du Parlement. Celui-ci ayant déféré à l'évocation le 30, l'audience n'eut pas lieu.
\ trouva plus do difficulté qu'il n'avoit l'ait en tout le l'affaire; car il «toit question de faire rétrac- !••!• un homme constitué <mi dignité, et qui se voyoit appuyr de personnes puissantes qui eussent bien voulu quo la dispute fût allée plus avant. Néanmoins, à la lin. moitié par douceur et moitié par autorité, il obligea l'éféque de Chaitm à donner la déclaration sui- \.mt<\ écrite et signée de sa main1 :
c Nous, soussigné, évêque de Chartres, déclarons qu'en la déclaration que nous avons faite, par le commandement du clergé, pour réfuter et condamner les livres Admonitio ad Regem et Mysteria politica, souscrite <l< nous, en date du 13' jour de décembre dernier, nous n'avons eu autre intention que de suivre la doctrine qui a toujours été tenue en ce royaume, tant pour la sûreté de la personne de nos rois que de leur État, sans avoir voulu ni entendu, en aucune l, condamner ni l'opinion contraire ni aucune autre ifbèréaie.
« Fait à Paris, ce 29e jour de février 1626.
« L. d'Estampes, évêque de Chartres. >
Il s r|. va' en même temps une dangereuse tempête
I ( . ii. (1. . laration se trouve dans Aff. étr., France 782, fol. 05-66, avec la mention : « Km ployé », et au dos, de la main de Charpentier : « Re< onnoissance de M. de Chartres sur mn ilu 2^ février 1i>:m, (pii servira à prouver que Monsieur le Cardinal ne connut pas plus tôt le mal du livre de M «le Chartres qu il n'y chercha remède. »
! iiunrs d liai 01 fragment* politiques, publiés par H,ui..i.iii\. fragment 158, qui, dans le manuscrit B (Bibl. nat., Clairambault 181, fol. 83), porte la mention : « Employé » :
Il an iv. ii il- tempête contre les Jésuites, excitée contre eux
contre les Pères jésuites, les libelles dont nous avons parlé ci-dessus leur étant attribués, comme étant la pernicieuse doctrine qu'ils contiennent, la doctrine particulière de leur ordre. On prit le sujet de cette accusation sur le plus méchant de tous les livres de cette sorte, qui fut envoyé de Rome en France, composé par un d'entre eux nommé Sanctarellus1, et approuvé de Vitelleschi, leur général2. Entre plusieurs fausses maximes que l'esprit de flatterie, non de vérité, lui fait écrire à Rome, sont celles-ci3 :
« Que le Pape peut donner des curateurs aux empe-
tant par certains livres contenant une dangereuse doctrine contre les rois que par la lassitude que chacun avoit de voir qu'ils se mêlassent de trop d'affaires. Les parlements firent brûler [le livre de] Santarellus dont il est question et, en outre, les vouloient contraindre à soussigner quatre points qu'ils vouloient qu'ils crussent comme étant de leur croyance... »
1. Tractatus de hseresi, schismate, apostasie/, sollicitatione in sacramento pœnitentise et de potestate Summi Pontificis in /lis delictis puniendis. Rome, 1625, in-4°, dédié au cardinal de Savoie. Antonio Santarelli, né à Atri en 1569, mort à Rome le 5 décembre 1649, jésuite à seize ans, professeur de théologie à Rome, est aussi l'auteur d'une Vie de Jésus et de la Vierge (1625).
2. Il avait été aussi approuvé par le vice-régent de S. S. et par le maître du Sacré-Palais [Mercure françois, t. XI, p. 83). Sur Santarel et cette affaire, on peut consulter V. Siri, Mcmorie recondite, t. VI, p. 120; le P. Fr. Garasse, Histoire des Jésuites de Paris, publiée par le P. Carayon, 1864, ch. xvi, p. 138 et suiv.; le P. Prat, Recherches historiques et critiques sur la Compagnie de Jésus, t. IV, livre II, ch. n).
3. Les propositions qui suivent sont la traduction de quelques-unes de celles qui se trouvent dans un « Extrait du livre d'Antoine Santarel... » (Aff. étr., Rome 40 (année 1627), fol. 311-313). Toutefois, les alinéas 4 et 8 ne se trouvent pas dans l'extrait et l'ordre n'est pas le même. Voyez aussi l'extrait
DE RICHELIEU 'il
iux princes, quand ils sont inutiles a bien gOU-
fera
« Qu'il peut punir et dépoter quelqUf prince de la i(ii- que ce soit, quelque exempté qu'il puisse être1;
t Qu'il a pouvoir de déposer les rois, non seulement pou? hérésie et pour schisme, mais pour quelque crime
intolérable, ou pour leur insutïisance, ou pour leur m li< nce ;
« Qu'il a pouvoir d'admonester les rois et les punir de peine de mort :
t Qu'il peut non seulement tout ce que les princes ■écuben peuvent, mais en l'aire des nouveaux, déposer lee •nhes et diviser les empires;
t Qu'il est serviteur des serviteurs de Dieu quant à l'humilité; mais quant à la puissance, il est seigneur neurs, et quelque puissance qui soit sous le »iel est m lui;
c Qu'il a une puissance temporelle très ample sur tOW les princes, rois et empereurs;
t Que tous les princes qui gouvernent les États ouvernent comme en ayant commission de S. S., qui les pourroH gouverner par elle-même. »
Ces maximes sont capables de ruiner toute l'Église
de hou, ,i laquelle lee puieeancee temporelles doivent
-Miimises par amour, qui est la soumission de la
puMié dans le Mercure francois, t. XI, p. 84, et dans la Coltectio judiciorum, t. M, p. 203. Toutes ces proportions M retrouvent dans l'ouvrag* uV SantaraUi, p. 293-300.
I \ a- Al l'extrait indiqué ci-dessus : « Or, il B \ I point
de roi en la chrétien!»- eionpté <!•• L'oxcomoianicition du Pape
que le roi de France, et ce par plusieurs blllei qui sont dans
le» chartes du Roi, de lOftc qvc « elui-là marque le roi il
ce. »
grâce, non par force et contrainte, qui est la soumission de l'enfer. Il y auroit peu d'assurance dans les États si elles avoient lieu. Qui est le prince à qui on ne puisse faussement imputer des crimes, plus facilement de l'insuffisance à gouverner et davantage encore de la négligence à s'en acquitter comme il doit? Qui seroit le juge de ces choses? Qui les considéreroit sans passion et sans intérêt? Ce ne seroit pas le Pape, qui est prince temporel, et n'a pas tellement renoncé aux grandeurs de la terre qu'il y soit indifférent. Il n'y a que Dieu seul qui en puisse être juge; aussi les rois ne pèchent-ils qu'envers lui, à qui seul appartient la connoissance de leurs actions.
Comment les souverains pontifes auroient-ils autorité de punir les princes de peine de mort, puisqu'ils sont vicaires de Jésus-Christ et pasteurs sous celui qui est venu au monde afin de donner vie et abondance de vie, et pour subir la mort plutôt que de la donner?
Quant à l'appeler seigneur des seigneurs, c'est vouloir faire d'un pape un roi de Perse, et d'un vicaire de Jésus-Christ un lieutenant de Mahomet.
Il est croyable que le Pape établiroit mieux son autorité légitime s'il arrêtoit le cours des écrivains qui ne lui prescrivent point de bornes, d'autant que cela donne lieu à beaucoup de gens mal affectionnés au Saint-Siège de ravaler sa puissance au delà de ce qu'elle doit être en effet.
C'est ce que dit saint Bernard en termes exprès, lorsque, parlant au Pape, il fait comparaison d'un créancier qui, pour demander plus qu'il ne lui est dû, oblige celui qui lui doit légitimement à nier la dette,
DE RICHELIEU. Ml
et montre ru Pape que souvent les prétentions de eelui qui veut tout sont réduites à rien.
Il est utile dans les États d'empêcher le cours des - qui détruisent la légitime autorité des princes1 et contiennent de pernicieuses maximes pour leurs personnes en faveur «les papes; mais il le faut fuie avec le moins de bruit et d'éclat qu'il est possible, de peur «ju'il ne se trouve des furieux qui, sous prétexte de défendre les droits de l'Église mal entendus par eux, ne se portent ;i attaquer et opprimer les droits et les personnes des princes les meilleurs du monde.
méchant livre, composé par un jésuite, fit émouvoir l'Université contre eux, taxant leur doctrine, et soulever plusieurs autres qui déjà leur étoient mal ;itïeetii»:m« -s. par la lassitude que chacun a de voir qu'ib se mêlent de trop d'affaires2. La cour de Parlement tit brûler ce livre par arrêt du 13e mars3. La Soiltonne- le censura comme contenant une doctrine
1 \/ //////..., appendice I, d'après Bibl. nat., ras.
Français 25666, fol. 70-73 : « Ce que M. [le cardinal de Richelieu] dit au Roi 00 février 1620 sur le sujet de la censure de Saiil.it. I Cf. aussi Cnllertio jutlicinriiiu, t. II, 2e partir.
rare cette idée qu'il est nécessaire d'empêcher le cours de OC pernicieux livre; i mais on a esiinnqu'il lalloit parvenir à cette fin par ne vota innocente, et non loUe qu'elle mit la personne du \\<<\ 00 plus grand péril que
eehd qu'on rem éviter. »
lignant le scandale et l'ell'ct produit sur l 'opinion pul.lique par ce livre, avait essayé d'en retirer [et mesaplairee.
nai., X'* 1967, fol. 5 du jour; Collectio jmiieiorum, t II Xfcrcurc ' M. p 87.
| Ce paragraphe a été ajouté en marge du manuscrit A,
nouvelle, fausse, erronée, contraire «à la parole de Dieu, et qui rend la dignité du Souverain Pontife odieuse ; ouvre le chemin au schisme, déroge à l'autorité souveraine des rois, qui ne dépend que de Dieu seul, et empêche la conversion des princes infidèles et hérétiques ; trouble la paix publique, renverse les États, royaumes et républiques, détourne les sujets de l'obéissance qu'ils doivent à leurs souverains et les induit à des factions, rébellions et séditions, et à attenter à la vie de leurs princes. Cette censure fut faite le 1er avril et revue le 4e.
Le Parlement envoya quérir les Jésuites1 et les voulut contraindre à soussigner quatre propositions qu'il leur présenta, concernant l'autorité indépendante du Roi. Ils2 s'en excusèrent3, s'offrant d'y souscrire,
fol. 39, par Charpentier. Il est extrait de la censure de la Faculté de théologie : Collectio judiciorum, t. Il, p. 210-214; Mercure françois, t. XI, p. 95-98. Elle a été aussi publiée à part, chez P. Durand, en 1626.
1. Arch. nat., X1al967, 14 mars; Mercure françois, t. XI, p. 89 et suiv.; le P. d'Avrigny, Mémoires chronologiques et dynastiques, t. I, p. 397; Jourdain, Histoire de l'Université de Paris au XVIIe et au XVIIP siècle, p. 111. — Les Jésuites convoqués étaient les PP. Cotton, Filleau, Brossault et Ignace Armand. Les propositions que le Parlement voulait leur faire signer étaient : « Le Roi ne tient son état que de Dieu et de son épée. Le Pape n'a aucune puissance, ni coércitive, ni directive, sur les souverains. Le Roi ne peut être excommunié personnellement. Le Pape ne peut délier ses sujets du serment de fidélité, ni mettre le royaume en interdit, pour quelque cause que ce puisse être. »
2. Les paragraphes suivants ont pour source le fragment 158 des Maximes d'Etat.
3. La source porte : « Ils s'en exemptèrent, disant qu'ils les signeroient si le clergé... »
DE Kl< HELIEU. 24ô
si le clergé de France et la Sorbonne faisoient de
(Mi vouloit1 passer outre I teor vouloir défendre de plus enseigiM t e! ouvrir leurs école**, ou à les chasser
de France. Le Cardinal dit m Hoi qu'il y a certains ;il»us qu'on abolit plus aisément en les tolérant qu'en la roulant détruire ouvertement; que bien qo'aoconefl lois3 on sache des opinions être mauvaises, t dangereux de s'y opposer, principalement quand elles sont colorées du prétexte de religion; qu'il estimoil • < j n' il étoh bon que S. M. louât le Par- IniK ut «le l'action qu'il avoit faite en Matai brûlerie
«I empêchant que telle pernicieuse doctrine n'eut noun en ce royaume, mais qu'il falloit mettre ordre qu'ils ne passassent jusqu'à un point qui pouvait être aussi préjudiciable à son service comme leur action y avoil été utile. La raison de ce conseil about i ce qu'il falloit réduire les Jésuites en un état qu'ut ne puissent nuire par puissance, mais tel aussi qu'ils n»' se portassent pas à le faire par désespoir;
1 . La source porte : « Le Parlement vouloit passer outre ; Uitfl laoaitBituill alloiont à leur défendre d'enseignor en leurs écoles... »
I f'ancan rep ette idée dans un Avis au Roi (entre
ml.re 1627) (AIL Mr., l'rance 787, fol. 22, publié par << Pagni I la suite de Fancan et Richelieu -.Revue hûlorii/w, 1911
i dans I»' premier état du BMHBM ■ il V. M. 39 v°,
il d'abord : l'oiriaill » ; puis Charpentier i igea : « Le Cardin. il ■ •Mima. »
porte : « qu'il falloii empêcher >■, d<- même que n rnier état du manuscrit A, fol. 39 v°. La oorrectioa Btl
246 MÉmoikks [1626]
auquel cas il se pourroit trouver mille âmes furieuses et endiablées qui, sous le prétexte d'un faux zèle, seroient capables de prendre de mauvaise résolutions qui ne se répriment ni par le feu ni par autres peines. Ensuite de quoi la cour se contenta d'une déclaration du 1 6e mars, que les Jésuites donnèrent par écrit4 , par laquelle ils reconnoissoient que les rois relèvent indépendamment de Dieu, détestoient la mauvaise doctrine de Santarel en ce qui concerne la personne des rois, leur autorité et leurs États, et promettoient souscrire à la censure qui en pourroit être faite par le clergé et la Sorbonne, et ne professer jamais aucune doctrine contraire à celle qui seroit tenue en cette matière par le clergé, les universités du royaume et ladite Sorbonne. Ainsi on empêcha la ruine des Jésuites et on
1. Ce paragraphe se réfère à la déclaration du 16 mars 1626, signée par quatorze Jésuites (Bibl. nat., ms. Clairambault 521, fol. 85; ms. Français 4825, fol. 110; Maximes d'Etat, fragment 160; Mercure françois, t. XI, p. 92; Collectio judiciorum, t. II, p. 206). Richelieu s'était employé à cet accommodement et avait été jusqu'à dire au P. Ignace Armand qu'il fallait signer ou sortir du royaume. Cependant, l'affaire n'en resta pas là. Selon un arrêt du Parlement du 17 mars (et non du 22, comme dit le fragment 159 des Maximes d'Etat, car le 22 était un dimanche), les Jésuites durent désavouer également YAdmonitio (20 mars) et faire une déclaration en français et en latin touchant la souveraineté du Pape et du Roi, qui est reproduite dans l'ouvrage de Garasse, p. 207-224. Après la censure de la Sorbonne (4 avril) vint celle de l'Université (20 avril). Parmi les feuilles controverses publiées à ce propos, voyez Raisons pour les condamnations ici devant faictes du libelle Admonition, du livre de Santarelli et autres semblables contre les santarélistes de ce temps et leurs fauteurs, par un Françoys catholique, 1626, in-12 (bibl. Sainte-Geneviève, E3417).
JMM| DE RICHELIEU. 247
;nifl;i le cours de cette mauvaise doctrine s;ms nuire à iiirnn1.
st assez parler de la guerre entre ceux que la robe tt leur profession obligeai a la paix; parlons de l.i |«aix entre ceux que la conservation de leur grandeur obfige souvent à la guerre.
Le1 fergifl ayant reçu le désaveu de son traité, qu'il a voit fait s;ms le su et consentement du Roi, les lions que S. M. désiroit y être apportées, et le commandement absolu de prendre congé si on n'y vouloit pas condescendre, part de Madrid, s'en va en on, en la ville de Monçon où lors étoit la cour, donne part au comte d'Olivarès de ses ordres, et, ayant
1 sur le retentissement de cette affaire à Rome et le rôle du <da, cf. Aff. étr., Rome 38, passim, et Ribl. nat., lorid^ italien 64. Voyez aussi Houssaye, le Cardinal de Bertille, <h. o
1 \ ariante du manuscrit A, fol. 40, avec, en marge, une
indication de Sancv qui renvoie à ses corrections : « Le traité
.\(.it ligné sans le su et le consentement du Roi
a. .int i/U désavoué, comme nous avons dit, et le Roi lui
a\ant tttwojé les corrections et les additions qu'il désiroit y
être apportées, Le Kargis déclara au comte d'Olivarès qu'il
avnit un commandement absolu de prendre congé si les choses
nt pas rétablies en la manière qu'il le lui proposoit. U
le fit condescendre à la plupart de celles qu'il désiroit, et les
plus UMBtieUes, l'ien qu'il ne pût venir à bout de toutes; et,
lui semblant . j o> m <|ni iii.Hi>|imit à l'entier désir du Roi étoit
• ii « hoses légères et de peu de considération, il ne fit pas dif-
lité ainsi raccommodé le 5' mars. Il
s. M. avec deux lettres..., lesquelles, pour ce qu'elle
ne les a pas écrites sans concert du conseil d'Espagne et qu'elle
igné avoir un ardent désir de la paix, nous avons cru
« j ii il u 'toit inutile d'inv'-rcr ici On peu! remarquer que la
première rédaction condamnait moins \iol.mment M. du
248 mi:moiiii:n [1626J
obtenu de lui sans beaucoup de difficulté, de crainte de la continuation de la guerre, une partir de ce que S. M. désiroit, se relâche encore, par une légèreté d'esprit et hardiesse non excusable, à quelques conditions contraires à la volonté et aux ordres qu'il avoit de S. M.; et ayant signé ce nouveau traité le 5e mars, l'envoie à S. M., s'excusant sur ce qu'il lui sembloit que ce qui y manquoit au désir du Roi étoit en choses légères et de peu de considération, et accompagna sa dépêche4 de deux lettres de la reine d'Espagne à la Reine mère et au Cardinal, par lesquelles elle leur témoignoit un extrême désir de la paix et un grand ressentiment de ce qu'ils l'avoient facilitée, et prioit S. M. qu'elle eût agréable de lui renvoyer M. du Fargis2.
Le Roi fut si offensé de ce procédé, qu'il eut volonté de punir Le Fargis de sa présomption3, et dit à l'ambassadeur d'Espagne, qui lui parloit de ce traité comme s'il eût été tel que S. M. désiroit, qu'elle eût voulu que Le Fargis eût été aussi habile homme que lui, qui étoit fort sage, mais Le Fargis étoit un
1. M. du Fargis au Roi, Monçon, le 5 mars 1626 (Aff. étr., Espagne 14, fol. 376). Le même à M. d'Herbault, même date (Ibid., fol. 377-378, copies).
2. Ces deux lettres se trouvaient reproduites dans le manuscrit A, fol. 40 v° et suiv. Celle adressée à Richelieu venait d'abord, mais Charpentier a mis en marge : « Cette lettre doit aller après celle de la Reine. » On les trouvera à l'appendice X.
3. Premier état du manuscrit A, fol. 42 : « Quand le Roi eut vu ce traité et ne le trouva pas conforme aux mémoires qu'il lui avoit envoyés sur ce sujet, il fut tellement offensé de son procédé qu'il vouloit punir du Fargis de sa présomption, sans ratifier ce qu'il avoit accordé. L'ambassadeur d'Espagne étant venu... »
DE RICHELIEU. Ji'J
loi pariait'; que, la première fois, il avoél lait une
eliose il.- >;i ((*'(«' siins son su; la seooude, il navoit pas
suivi ses ordres; qu'elle le châtierait exemplairement.
Cepeodaol I»' profit que les deux rois tiroicnt de sa
folie • toit que maintenant ils connoissoient tous deux
qu'il n'y avoit plus d'aigreur en leurs esprits, et qu'ils
fouloieafl bien la paix ; et qu'afin de le lui témoigner <le
sa part par e(Tet, bien qu'elle ne pût recevoir le traite
<|ii ivoit (ait ledit Fargis, elle en renverroit un autre
en Espa§ le signé d'elle, où elle apporterait le moins
Rangeaient qu'elle pourroit; mais comme elle y
ajouteroil le moins qu'il lui seroit possible, ce seroil
aussi an roi son frère de n'en taire aucune difficulté'-.
tutti corrigé, fut enfin reçu et ratifié en
Espagne, où ils avoient bien préjugé que le roi ne
pteroif pas Dûment, tel qu'ils le lui avoient
«■ii\(,\
1. La fin de cette phrase et les quatre paragraphes suivants reproduisent, en les mettant au style indirect, la a Réponse
.1 I ambassadeur d'Espagne touchant le traité fait parle ■darda I argis », publiée par Hanotaux, âfa.Wmai '/ ÉUU, fragment l.Vt. il aprèi une note (Bibl. nat., ms. Clairambault 521, loi. 77 US I.i main de Charpentier, portant, an inai^r, la mention : « Employé. » Les corrections dans le manuscrit \. fol. a2, ><>iit tle Sancy.
porte encore : « Monsieur l'Ambassadeur, je m m éloigne pal de penser de grandes choses avec le roi mon
La Reine mère du Roi a parlé conformément. » Cette
. «lit M. Dan i qui lait espérer à l'ambas-
igné qu'une BOrte de communauté* de vues et
prises va désormais régn> les deux cour
Lien importa!! une habileté du Cardinal.
Mais, en présence de l'évidence oontr riaura^
"tivenir | la postérité. I lu à Barrelone, où on l'antidata du 5 Bjan
MftMOIftKM [ffM]