‹ Mémoires (volume 2)Chapitre 68 sur 89 · Cf. ci-dessus, p. 1 et 13, et Rott, t. IV, p · texte numérisé non relu

Cf. ci-dessus, p. 1 et 13, et Rott, t. IV, p

3. Cf. Avis sur les affaires présentes, déjà cité (Avenel, t. II, p. 193-201; Aff. étr., France 246, fol. 47-52) : « Quant au grand dessein qu'ils (les Anglais) ont pour l'Allemagne, le Roi peut concourir par bons effets, etc.. » Les paragraphes suivants qui concernent le plan d'action en Allemagne ont pour source cet Avis, qui est daté de 1626, contemporain, par conséquent, des faits racontés.

sans entrer néanmoins ouvertement en la ligue faite en Hollande l cette lin;

On'il yavoit même oéoeasfté de le faire, parce qu'à bote de son secours la perte d'Allemagne étoit assurée, et, si l'Espagne en étoit maîtresse, elle auroit beaucoup avance le dessein qu'elle a à la monarchie universelle;

M;n> que1, pour faire réussir ce dessein, il falloit attaquer lee forces ennemies de* deux parts : l'une du lu nord par une armée puissante, composée des • de Danemark, Suède, Brandebourg, Brunswick et autre* princes associés et voisins; l'autre du «le deçà par les forces de France, Angleterre, Hollande et de tous ceux qui voudront prendre part en cette cause commune ; que ces deux armées doivent agir a même tempe par un dessein commun et avec certitude d'une fidèle exécution des choses convenues; que chacune d'icelles devoit être composée de vingtcinq mille hommes de pied et trois mille chevaux.

Celle de Danemark seroit entretenue aux dépens

iois de Danemark et de Suède, Brandebourg,

Bnmewick, villes unies, et de la contribution <|ifils

recevront d'Angleterre; celle de deçà aux dépens de

h France, Angleterre et Hollande;

Que la France soudoieroit dix mille hommes de pied (I liei/t ( « uts chevaux, l'Angleterre autant et la Holl.uitlr (in. | mille hommes de pied et quatre cents chevaux; que Vente et Savoie porteroient partie de cette dépeooe, <>ii par nouvelles troupes renforceroient cette iinii-r. m on les peut faire entrer en ce dessein

! < . scl.iix mots sont .1. s..m \ m.t miscrit A, fol. 49 v*), ainsi <|ur lai > htngetnents de styl« dlrtcl SB Itytt indirect. I La Mi.imiM rit B porte : « des ».

Ceux qui sont les plus intéressés en cette affaire y dévoient aussi contribuer plus fortement que les autres; et, partant, les Anglois qui, outre l'intérêt commun, ont le particulier du Palatinat, dont ils sont obligés, par honneur et par- sang, de poursuivre la restitution, dévoient faire davantage que la France ;

Qu'en cette considération, ce n'étoit pas merveille si, par ce traité, les Anglois demeuroient obligés de continuer le secours qu'ils donnoient à Danemark, quoique la France n'en fît pas autant ;

Que la difficulté seroit à convenir du lieu par où cette armée passeroit en Allemagne, où elle se mettroit ensemble, qui en auroit la conduite. Si on pou voit convenir d'un chef allemand qu'on pût juger n'avoir autre principal intérêt que la liberté de l'Empire, on en tireroit de grands avantages ;

Que1 les Anglois pourroient passer par la Hollande, venir à Juliers, le laisser à main droite, passant entre Cologne qui est sur le Rhin et Lunebourg ; de là, ils entreroient dans l'évêché de Trêves, passeroient la Moselle vers Coblentz et viendroient joindre les troupes françaises entre Metz et Wormssurle Rhin, dans le bas Palatinat ;

Qu'il sembloit que le marquis de Baden fût le meilleur qu'on pût prendre maintenant en Allemagne, et pour son expérience et pour la créance qu'il a parmi les gens de guerre2;

1. Ce paragraphe en sépare deux autres qui devraient être unis ; il se trouve dans la source, en marge, écrit de la main de Charpentier. Cf. Avenel, t. II, p. 199, notes 1 et 3.

2. Ici le manuscrit A, fol. 50 v°, et la source ajoutaient : « M. de Savoie pourroit bien peut-être prendre le commande-

[l'.V] DK RICHELIEU. 263

Qu'une des choses à quoi il falloit autant veiller « -toit i oter le soupçon aux princes catholiques qu'en [>!•<•« tirant la liberté de l'Allemagne on n'établît H l sie, attendu que cette appréhension avoit jusques ici emp» "■( -lu- les princes catholiques de s'unir à ce dessein, ou, si une fois on le levoit, on pourroit gagner en peu de temps quelques électeurs catholiques, ecclésiastiques <»u seeuliers.

Ce qui sembloit nécessaire à cette fin étoit de ne changer, en aucun lieu, la religion qui s'y trouveroit établie el ne point contrevenir, durant cette conquête, à la Bulle d'or qui exclut les calvinistes de beaucoup de lieux où le luthéranisme est toléré1.

Quelque traité qu'on fît, il falloit que ceux qui y entreroient donnassent chacun un banquier solvable qui répondu et s'obligeât de faire tenir à tous les lieux où seroit l'année les montres de chaque prince.

Il <toit bon aussi, pour éviter les dépenses inutiles, de ne s'engager qu'à des conditions exécutables, autant * leoJement que le* intéressés feroient de leur part les choses qui un oient été stipulées; que, s'ils pouvoient

ment, si on lui lait iwmilli il iju'il y a de la gloire et de l'utilit. m < •••! emploi. >• Sancy a supprimé cette phrase.

1. I< i l< minus, ni \. fol. 51, et la source ajoutaient : « On

voudra obliger le Roi à ne point faire la paix en Italie que la

I (i Mlnnagne ne soit i«-rmin« !•] mais ce n'est pas la rai-

(ii il promette de ne point discontinuer le des-

t Ml. magne, eoqmd on agira d'autant plus puissamment

qu'ailK-iirs <>n sera moins engagé. L'Angl» m souciera

Meoap de cet artifice, si ce n'est CM l'intérêt de s les porte à faire cette demande. »

I rs raanusrrits porteal : « au temps ». « C'est une nouvelle prewe, remarque aveael, <|u«- les secrétaires qui vaient sous la dictée imitaient le son, sans s'occuper du H

porter le roi leur maître1 à prendre quelque tempérament avec Bavière, par lequel il eût contentement sur l'électorat, sans doute le dessein qu'on avoit réussirent, étant certain ou que lui-même y aideroit, ou qu'il n'y seroit pas contraire2; qu'il. falloit aussi lever le soupçon que les Allemands pourroient prendre, qu'en chassant les Espagnols on voulût introduire une autre domination qui leur seroit également redoutable ; et, partant, qu'il seroit bon de déclarer ouvertement que la liberté de l'Empire, pour laquelle on prenoit les armes, consistoit à remettre les choses en l'état qu'elles doivent être, sans qu'aucun étranger y pût prendre part.

Quant3 à ce qui étoit des affaires de la reine d'Angleterre, tant de celles de son domaine que des autres avantages qui concernoient sa maison, on ne leur en parla point, le Cardinal estimant qu'il étoit bon de ne les procurer qu'à mesure qu'on pourroit obtenir

1. Le roi d'Angleterre. La source porte : « si on peut porter les Anglois... » On trouvera des détails sur les affaires de de Bavière et d'Allemagne dans un mémoire de février ou mars 1626, publié par Avenel, t. VII, p. 579. La préoccupation de Richelieu semble avoir été alors de ne mécontenter en Allemagne ni les catholiques ni les protestants.

2. En marge, dans la source (Aff. étr., France 246, fol. 50 v°), de la main de Charpentier : « Faut traiter avec son agent pour empêcher que son maître ne signe avec l'Espagne la ligue qu'elle désire. »

3. Ce paragraphe est dans le manuscrit A, fol. 30 v°, et dans Y Avis sur les affaires présentes (Avenel, t. II, p. 196). Dans le ms. des Aff. étr., France 246, fol. 47, il est ajouté en marge de la main de Charpentier. La source porte : « Quant à ce qui est du domaine de la Reine et autres avantages qui concernent sa maison, j'estime qu'il est bon de ne les procurer qu'à mesure qu'on pourroit, etc.. »

[Ml DE ltl< 'I1KI.IEU. 265

du soulagement pour les catholiques, aiiu qu'ils vinornl que, quand il> souffrent, elle est maltraitée, et ainsi qu'elle csi en une cause commune avec eus et l'ait manlicr leurs intérêt! premien que les siens particuliers. Si on faisoit autrement, ils croiroicnt être ■bnndonn i.

Le Roi, ayanl ainsi pacifié tous les troubles de son Etat. suscitée au dedans par la rébellion des hérétiques • I an dehors par l'entreprise des Espagnols en la Valteline. tourna les yeux de sa bonté sur sa noblesse pour trouver moyen d'arrêter l'effusion qui se faisoit josroeflemenf de l«-t n sang dans les duels, où ils exposni. nt. s;ins crainte ni de Dieu ni des hommes et pour du es, leur vie et leur salut.

Lee duels étoienl devenus si communs, si ordinaires en France, que les rues commençoieni s servir de champ «le combat1, et, comme si le jour n'étoit pas pour exercer leur furie, ils se battoient à la laveur «les astres ou a la lumière des flambeaux qui leur servoienfl d'un funeste soleil. La multitude de ceux qui se battoient étoit si grande et les peines ordonnées par les édits précédents *i rigoureuses, que

1 Mercure françoi-. t \l. p, Il : • Les duels par un noblesse françoise s'étoient rendus si communs cj is leur servoient ordinairement il mliat ». Cf., dans le Journal inédit d'Arnnuhi

'dniy, 1626, 1rs Bombrêai daeli sje il \ eal pendant les

•tels Boh de if\rii i •( m. h s de cette année. I eeal

. éd. de 1764, t l. |». 190 <t Mii\., développe les

m.'tii.s idées, mais moins longuement que les Mémoires. On \

i style, mais jamais exactement les mêmes

phrases Voyea .ms^i |e passage conrernant les duels dans un

i royaume, puMie par \ Bel, t. II. p 166 ! lOfl minute de la main <i< ( li.u-

peati

le Roi avoit peine de les faire punir, d'autant que ce n'eût plus été un effet de justice, qui est d'en châtier un petit nombre pour en rendre sages beaucoup, mais plutôt un effet d'une rigueur barbare, qui est d'étendre la punition à tant de personnes qu'il semble n'en rester plus qui puissent s'amender par l'exemple.

Cependant, on n'entendoit retentir toutes les églises d'autre chose que des plaintes que les prédicateurs faisoient sur ce sujet et des justes menaces de la part de Dieu sur ce royaume, si le Roi, qui avoit en main sa puissance, n'y apportoit le remède qui y étoit nécessaire. A quoi il étoit particulièrement obligé par l'exemple du feu Roi, la manière de la mort duquel étoit quasi attribuée à punition de Dieu pour avoir toléré les duels1.

Outre les larmes et les soupirs de toutes les familles, dans lesquelles les uns pleuroient leurs proches que le sort des armes, les autres que la rigueur de la loi leur avoit ravis, les uns conseilloient au Roi d'arrêter, par une inflexible sévérité, le cours de ce mal, et qu'il n'y a rien qu'enfin la prévoyance d'une punition de mort inévitable n'emporte sur les esprits des hommes2. Les autres proposoient au Roi de permettre les duels en certains cas et ne punir que ceux qui les commet-

1. Cf. Mémoires de messire Robert Arnauld d'Andilly, écrits par lui-même. Hambourg, 1734, 2e partie, p. 21. Il dit un jour à Louis XIII : « Pardonnez-moi, Sire, si j'ose ajouter que le Roi votre père, ce grand prince, ayant permis que le sang de sa noblesse ait été répandu par les duels, Dieu a permis que le sien l'a été. » Ces paroles le touchèrent extrêmement. Voyez aussi les présents Mémoires du cardinal de Richelieu, 1. 1, p. 83.

2. Voyez, dans Aff. étr., France 795, fol. 281-284 et 285- 287, deux consultations, en latin et en français, sur les duels, classées en 1629.

Pnq DE RICHELIEU. 267

Iraient pour < m s, ou qui auraient pu faci-

lement tomba1 en accord et ne se seraient adressés à H que S. M. aurait ordonné! pour cet effet. Ils apportoirnt pour raison que la figUCUT, qui aigrit et nies esprits, serait, par ce moyen, adoucie, et qu'un chacun, voyant que tout lieu de tirer raison de l'injure reçue ne lui sentit pas fermé, se remettrait ilcment au moyen qui* le Roi lui en aurait donn» . KL pour montrer que S. M. en pouvoit justement user ainsi et qu'il s'en ensuivrait ce que nous disons, ils produis* tient l'exemple des siècles passés, èsquels l'histoire nous enseigne que, lorsqu'on ne pouvoit savoir la it. «l'un méfiât, on en remcttoit le jugement au it-it entre l'accusant et l'accusé, auquel celui qui t vaincu soutirait la peine1; et nus théologiens* disent qu'ils appeloient cette décision-là le jugement de Dieu, et, tandis que cette coutume a été observée, il ne -m foyoH point de duels d'autorité privée. Le Cardinal trouva un tempérament entre ces deux •> opposés l'un à l'autre. Punir de mort tous rcux qui se seraient hatlus ou auroicnt appelé, lui seml»loit chose trop rigoureuse. D'autre part aussi, permettre les iluels pour quelque occasion que ce soit, lui semltloit être trop se relâcher de la droiture de la justice, laquelle ne permet point 10 Roi d'en pouvoir i hum: joint que cela ne -iienroit pas le mal a l'avenir; CSX l'usine <!«' ces permissiois peu a peu Se

rendrai! m commun qu'il en faudroif bientôt irréter

Il exprimé dans la seconde des deux consultation celées dans la note précédente, qui a un caractère ihéologiui

•.•••lu manu» rit \.t"l i>1.«l. |.( main il.- r.harpcn-

Mttl opininii se retrouvent dans la consultation théologique sur les duels.

le cours, comme firent autrefois les évêques de France, qui furent contraints, en l'an 855, de s'assembler à Valence pour défendre ces combats-là1 et sollicitèrent ardemment le Roi de ne les permettre jamais; et les rois saint Louis, Philippe le Bel et .autres firent plusieurs éditspour retrancher ces abus.

Tous2 les théologiens, disoit-il, conviennent que le duel, pour cause singulière, ne peut être permis selon la loi de Dieu ; mais je n'en ai vu aucun qui en exprime bien clairement la vraie raison. Quelques-uns estiment qu'elle tire son origine de ces mots : mihi vindictam et ego rétribuant; mais ils montrent bien que les particuliers de leur autorité ne peuvent chercher par cette voie la vengeance des injures qu'ils ont reçues, mais non pas qu'un prince ne la puisse ordonner, ainsi qu'il peut commander à un exécuteur de justice de mettre à mort celui qui aura violé la propre fille du même exécuteur. Auquel cas, ledit ministre de justice venge, non de soi-même, mais par autorité du prince, l'injure que le public a reçue en sa famille, et ce sans péché, pourvu qu'il rectifie son intention ; ce qui fait

1. Le concile de Valence décréta le bannissement des duellistes et, assimilant aux suicidés ceux qui seraient tués en duel, les priva des prières de l'Eglise. La consultation dit : « L'usage en était si commun que l'année 855 les évêques de France s'as^ semblèrent à Valence pour arrêter les progrès de ce mal et sollicitèrent ardemment le Roi d'ajouter à leurs censures les menaces du bras séculier. Et saint Louis, Philippe le Bel, Charles V et VI ont fait plusieurs édits pour retrancher cet abus. »

2. Les paragraphes suivants ont pour source une pièce des Aff. étr., France 795, fol. 288, classée en 1629, au dos de laquelle on lit : « Raisons pour lesquelles le Roi ne peut accorder les duels et Raisons pour lesquelles le Parlement doit vérifier ledit des duels. Feuilles 34, 35. » Ce mémoire s'est inspiré souvent de la consultation théologique citée ci-dessus.

qne, ■ les dada n'étoienl dètèaêm qu'en vertu de ce principe, on !<■> pourroifl pratiquer, ptr i-ommande-

iiMiit du prince, avec tes mêmes circonstances qu'un

uteur de justice doit garder en sa conscient

l.i vraie primitive et fondamentale raison est p

que les rois ne sont point maîtres absolus de la vie des

hommes, et, par conséquent, ne peuvent les condam-

la mort sans crime; ce qui fait que la plupart des

sujets des querelles n'étant pas dignes de mort, ils ne

peuvent, en ce cas, permettre le duel qui expose à ce

genre de peine. Qui plus est, quand même une offense

seroit telle que Polïensant mériteroit la mort, le prince

ii< priit pour cela permettre le combat, puisque, le sort

tant douteux, il expose, par ce moyen,

l 'iniioei nt i la peine qui n'est méritée que du cou-

|..i!»lr1. ce qui est de toutes les injustices la plus grande

qui puisse être faite.

I s rois doivent la justice déterminément, et, par BSOaequent, i!^ sont obligés de punir les coupables saiib péril et hasard pour l'innocent. Si Dieu sVtoit

de faire que le sort «les armes tombât toujours mu le coupable, on pourroit pratiquer cette voie; mais, puisqu'il D'est pas linsi, elle est plus que brutale pour la raison médite.

II est vrai que* cette raison montre bien que, pour m ii- cause particulière, <>n ne peut permettre le duel,

non pas pour un sujet public, comme pour éviter une bataille, puisque de deux maux on doit tou-

1 /•■stanu-nt politique, éd. 1764, t. 1, p. 192 : ■ qu'ils ne sauraient permettre les combats particuliers sans exposer l'innocent a recevoir la peine du coupable ».

2. Ces quatre mots ont été ajoutés par Sancy et ne se trouvent pas dans la source.

jours choisir le moindre; que le sort des armes est aussi douteux entre deux armées comme entre deux particuliers et qu'il vaut mieux exposer deux hommes au péril de la mort que vingt mille âmes, dans le nombre desquelles ils eussent été compris.

11 conseilla donc au Roi de ne permettre jamais les duels pour quelque cause que ce soit, de ne les laisser pas impunis, mais de les punir d'une autre façon que l'on avoit fait par le passé, savoir est d'une peine plus douce, puisque la rigueur des peines des autres édits les avoit rendus inobservables.

Suivant1 ce conseil l'édit fut dressé, qui portoitque, pardonnant, en considération du mariage de la reine de la Grande-Bretagne2, à tous ceux qui avoient appelé ou s'étoient battus jusqu'alors, ayant au préalable satisfait à la partie civile, le Roi ordonnoit qu'à l'avenir ceux qui appelleroient ou se battroient demeureroient dès lors privés de toutes leurs charges, s'ils en avoient, auxquelles à l'instant il seroit pourvu, et pareillement déchus de toutes les pensions et autres grâces qu'ils tiendroient de S. M. , sans espérance de les recouvrer jamais.

1. En marge du manuscrit A, fol. 62 v°, de la main de Charpentier : « L'édit des duels est au Mercure françois, t. XI, année 1626, fol. 11. » Cf. Isambert, Recueil des- anciennes lois françaises, t. XVI, p. 175. Il est daté du mois de février. Le préambule exprime l'idée contenue dans le paragraphe précédent. L'édit de Saint-Germain (août 1623) avait supprimé les adoucissements de l'édit de 1609. L'édit de 1626 revint sur les sévérités inapplicables de 1623 et rétablit les distinctions faites selon la gravité des cas.

2. Une amnistie générale avait été accordée à l'occasion du mariage de Henriette de France avec Charles Ier d'Angleterre en 1625.

(1626] DK FUCHF.UEU. 271

Outre cela, il étoit remis à la conscience des juges de les punir selon la rigueur des édits précédents, ;iinsi qu'île vtiïoi.-nt que l'atrocité des crimes et circonstance cTiceoi le pourraient mériter, hormis s'ils ■votent tué, auquel cas S. M. entemloit qu'absolument .ueur de ses édits précédents eût lieu. Et, en cas OUI qui seroient, par ce moyen, déchus des gratili<;iti<nis qu'ils auroient de S. M., se voulussent ressentir et se battre avec ceux à qui elle les auroient données, elle les déclaroit dégradés de noblesse, infâmes et punis de mort, encore qu'ils ne se fussent battus que par rencontre seulement.

B, M . il. icki <»it aussi le tiers du bien des appelants et des appelés confisque et les bannissoit pour trois ans hors du royaume.

La cour de Parlement ordonne la vérification de I • dit en ce qui concernoit l'abolition des crimes comontre les précédents édits des duels et rencontres ; • t que, quant .in reste, qui consistoiten la modification des peines, rempntitoces seroient faites à S. M. pour h mpplier de ne ne rien relâcher de la rigueur des uts édits1.

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