‹ Mémoires (volume 3)Chapitre 56 sur 135 · On lit sur le manuscrit A cette mention de la main de · texte numérisé non relu

On lit sur le manuscrit A cette mention de la main de

néanmoins, avant que de faire, il seroit bon de travailler plus que jamais à informer et saisir papiers, et ce ep vertu d'une nouvelle commission qui porteroit que S. M., en attendant, auroit été contrainte de faire user de telle procédure, sur la connoissance qu'elle auroit que les financiers, leurs commis et entremetteurs détourneroient tous papiers et les preuves qu'ils prévoient être à l'encontre d'eux; que si cette poursuite ne donnoit une si grande alarme à ceux qui se sentiroient coupables en leurs consciences qu'ils vinssent aux pieds de S. M. rédimer leur vie par leur bourse, il faudroit, dans huit jours actuellement, établir ladite chambre et prendre les juges dans tous les parlements ^ et de telle réputation que les noms seuls leur donnassent de l'étonnement et qu'on fît courre le bruit que l'intention du Roi seroit de les loger tous dans le Bois-de-Vincennes, où ils oiroient et examineront (sic) les charges et informations, sans qu'il fût permis à personne de leur parler, fors ceux qui en auroient la permission du Conseil^.

Et, afin d'éviter les longueurs qui seroient à craindre à raison des privilégiés qui pourroient demander leur recours au Parlement, il faudroit déclarer dans ladite commission qu'ils répondront

Sancy : « Voyez ici mes feuilles de corrections, p. 7. » La « feuille de corrections » à laquelle il est ainsi renvoyé n'existe plus. Il en est de même de toutes les autres « feuilles » auxquelles renvoie le manuscrit A, sauf de celle dont nous avons parlé plus haut et qui est aux Affaires étrangères (France 779, fol. 90).

1. Var. : les choisir du tout incorruptibles (« Avis sur la recherche des financiers »).

2. Le manuscrit A porte ces mots écrits par Sancy : « Voyez mes corrections. »

tous devant lesdits commissaires, les rois n'ayant jamais entendu donner des privilèges contre eux et, partant, ne se pouvant étendre* en une cause générale où ils ont le Roi pour partie et le Chancelier ou garde des sceaux, avec les maîtres des requêtes, pour juges, quand ils veulent prendre connoissance de leurs différends^.

Qu'outre cela, il faudroit en même temps faire ^ une

1. Ce mot a été ajouté par Charpentier sur le manuscrit B pour combler un vide que le copiste y avait laissé.

2. Ce paragraphe est ainsi libellé dans la première rédaction du manuscrit A : « D'autant qu'aucuns des accusés pour être secrétaires du Roi pourroient, en vertu de leurs privilèges, demander leur renvoi au Parlement, ce qu'ils ne peuvent étendre en une cause générale où ils ont le Roi pour partie et M. le Chancelier et les maîtres des requêtes pour juges primitifs lorsqu'ils veulent prendi*e connoissance de leurs différends, comme il a été jugé en l'affaire du Comte et d'Eschinard [r « Avis » porte de C/iesnard], secrétaires. Pour obvier à cette contestation, il faut que la commission des commissaires porte que là où, en l'exécution d'icelle, il se trouveroit aucun, pourvu de l'état de secrétaire du Roi, chargé de malversation aux finances, S. M. veut et entend que sans s'arrêtera leurs privilèges ils répondent par-devant lesdits commissaires comme n'ayant S. M. jamais donné aucun privilège contre soi [1' « Avis » porte Boi], n'entendant néanmoins déroger aux privilèges desdits secrétaires en toutes autres causes que celles qui regardent la recherche desdites finances, » Ce morceau est la copie textuelle d'un passage de 1' « Avis », écrit à la marge par le « secrétaire de la main ». Il a certainement été revu au moins deux fois sur le manuscrit A et porte des corrections de la main de Sancy; de plus, il a été remanié dans les « feuilles de corrections ». C'est après tous ces remaniements qu'il a été transcrit sur le manuscrit B.

3. Première rédaction du manuscrit A et leçon de 1' « Avis » : « Au même temps, pour leur donner encore un coup d'éperon et les porter à éviter leur perte, il faut faire une injonction... »

injonction à tous les financiers de n'abandonner leur domicile, à peine de perte de leurs états, et commandement à ceux qui l'auroient fait de revenir dans huitaine et rapporter tous les papiers qu'ils auroient détournés, sur les mêmes peines ; et qu'assurément la plupart ^ au lieu de témoigner leur innocence par leur demeure, prouveroient leur crime par leur fuite; ce qui seroit avantageux pour l'affaire^.

Qu'il faudroit, outre cela encore, faire une autre déclaration et la publier à son de trompe et cri public en tous les sièges, à ce que nul n'en prétendît cause d'ignorance ;

Que tous les notaires eussent à rechercher dans leurs minutes tous les contrats d'acquisition passés sous le nom et au profit desdits financiers, depuis vingt ans, ce qui est conforme à Tordonnance de François P', l'an 1532;

Que lorsqu'ils seront véhémentement soupçonnés, on les mette prisonniers et fasse-t-on saisir leurs biens jusqu'à ce qu'ils soient purgés, sauf à ordonner quelque provision à leurs femmes et enfants^ ;

1. Première rédaction du manuscrit A : « C'est chose certaine que la plupart... »; cette leçon est aussi celle de r « Avis », elle y est écrite à la marge par Charpentier.

2. On remarque ici, sur le manuscrit A, cette mention de la main de Sancy : « Voyez mes feuilles. »

3. Première rédaction du manuscrit A pour ce paragraphe et le précédent : « Par une autre déclaration, il sera enjoint à tous les notaires de Paris, de la vicomte et prévôté d'icelle, de rechercher dans leurs minutes tous les contrats d'acquisition qu'ils ont passés sous le nom et au profit de tous les financiers depuis vingt ans. François P"", aux ordonnances de l'an 1532, article 4, veut que, lorsque par l'instruction des procès et informations aucuns financiers seront trouvés coupables ou

Et que la même déclaration portât que tous ceux qui auroient prêté leurs noms, soit pour promesses simples ou contrats d'acquisitions ou recelé des biens desdits financiers, en auroient la sixième partie en le venant déclarer aux commissaires; s'ils y manquoient et que le recelé fût découvert à l'encontre d'eux, ils perdroient leurs biens propres, qui demeureroient confisqués au Roi; ce qui est selon l'ordonnance de Charles IX^à GaillonS l'an 15662;

Qu'on pourroit aussi faire publier monitoires aux prônes des paroisses de Paris et lieux où ils auroient du bien, à ce que ceux qui en auroient connoissance eussent à le révéler, remettant la même portion des biens qui seroient découverts à ceux qui en donneroient avis.

Mais surtout qu'il seroit besoin de commettre^, en

véhémentement soupçonnés de malversation, on les mette prisonniers..., etc.. » (le reste du paragraphe comme dans le manuscrit B). Depuis les mots « François P"" », ce passage a été écrit par le « secrétaire de la main » en marge de 1' « Avis ».

1. Chef-lieu de canton du département de l'Eure; ancienne résidence royale où se trouvait un château construit pour le cardinal d'Amboise.

2. Ici venait, dans le manuscrit A, tout un passage qui a été supprimé (fol. 59 v°) ; le voici : « ... l'ordonnance de Charles IX*^ à Gaillon, l'an 1566, laquelle défend de receler ni latiter aucuns deniers, immeubles ou dettes appartenantes aux financiers qui sont déférés, mais enjoint que ceux qui les gardent viennent promptement à révélation devant les juges, sur peine du quadruple de la valeur des choses, qui sera payé sans déport, ou de punition corporelle s'il y échet. Il faudra en outre faire publier cette déclaration à son de trompe et cri public en tous les sièges royaux, à ce que nul n'en prétende cause d'ignorance. » Ce passage est presque le même dans 1' « Avis » (fol. 12).

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