La Grilliere peut-être
d'être ouï plus amplement là-dessus tut rapportée au Grand Conseil, qu'ils le firent, et on lui accorda ce qu'il désiroit.
Il se plaignoit incessamment de ce qu'on ne lui parloit point du sujet pour lequel on l'avoit mis prisonnier; qu'il avoit été dans le conseil du Roi sous le gouvernement de la Reine et avoit eu la charge des finances, dont il avoit disposé absolument ; qu'on l'accusât là-dessus et qu'on l'interrogeât, s'il y avoit délinqué; que c'étoit une grande honte de l'avoir emprisonné et ne lui parler pas du sujet pour lequel on lui avoit fait ce traitement, mais lui faire son procès seulement pour ce qu'il avoit fait depuis qu'il étoit détenu en la Bastille, qui n'étoit que ce que le plus religieux capucin eût pu faire, de moyenner la réconciliation du Roi et de la Reine, laquelle il ne savoit pas avec quelle conscience on lui pouvoit imputer à crime de lèse-majesté.
Cependant on donnoit, d'autre côté, ajournement personnel à plusieurs domestiques de la Reine, à Chanteloube*, à Codoni, à Selvage^, dont les deux derniers
1. Jacques d'Apchon, seigneur de Chanteloube, embrassa d'abord la carrière militaire et s'attacha à Marie de Médicis, qui lui donna le gouvernement de Chinon. Entré dans l'ordre de l'Oratoire en 1621, il prit très activement en 1630 le parti de la Reine mère contre Richelieu et suivit cette princesse dans les Pays-Ras. Il y mourut en 1641. Il signait Chantelouve.
2. Antoine Codoni, florentin, apothicaire de la Reine, épousa, le 3 février 1603, Selvage Vincenti, de Sienne, femme de chambre de la Reine (Archives nationales, Y 141, fol. 372); tous deux étaient encore en fonctions en 1624 (Y 164, fol. 195). Selvage Vincenti, qu'on appelait communément Selvage [Mémoires de Bassompierre, t. I, p. 327 et 332, et t. II, p. 60;
étoient des plus nécessaires auprès de sa personne*. Il est vrai que la cour, ayant honte du peu de fondement avec lequel on les avoit accusés, les renvoya absous. Ils venoient néanmoins aux fins qu'ils prétendoient, puisqu'ils ne vouloient qu'étourdir le peuple et lui donner une impression apparente de quelque grand crime, puisque tant de gens de condition, et ceux mêmes qui approchoient le plus près de la Reine, y étoient embarrassés.
On ne châtie pas seulement les actions : on examine les paroles, on devine les pensées, on suppose des desseins. Si on parle, on prend pied sur des mots innocents, on donne un sens préfix à des paroles indifférentes. Si on se tait, on impute le silence à crime, estimant qu'on couvre quelque chose qui ne se dit point. Temps déplorable où il y a égal péril à parler et à se taire! Si on va, tout voyage est mal interprété, et on suscite des traîtres et des espions qui suivent à la piste pour découvrir des nouvelles. Tous ceux qui sont pris sont interrogés, et, ce qui est une chose inouïe et qui fait horreur à y penser seulement, on force les dépositions le plus qu'on peut pour mettre le nom de la Reine en des procès, ayant pour but de l'envelopper dans la perte des autres.
A la contenance des juges, il est aisé à voir qu'ils sont assis, non pour ouïr ceux qui comparoissent devant eux, mais pour les condamner, non pour instruire leur procès, mais pour ordonner de leur sup-
Avenel, t. IV, p. 468), figure sur les états de la maison de Marie de Médicis dès 1601, aux gages de cent vingt livres.
1. Tous trois furent décrétés de prise de corps par arrêt du Grand Conseil du 23 juillet 1618.
plice^ Enfin ils sont tous jugés. Ceux qui avoient écrit des choses qui leur déplaisoient sont condamnés^, comme nous avons dit des autres qui sont accusés pour être serviteurs de la Reine; ceux à qui ils en veulent le moins sont déclarés innocents et remis en liberté; les autres passent pour coupables.
Le fait de Barbin est remarquable. Ils lui en vouloient avec une grande animosité, à cause de la passion qu'ils voyoient qu'il avoit au service de la Reine et sa fidélité qu'ils n'avoient jamais su ébranler. Ils firent tout ce qu'ils purent pour le faire condamner : il n'y eut juge à qui ils ne parlassent; mais Dieu fut le plus fort : les plus gens de bien de la compagnie, reconnoissant son innocence et le désirant délivrer, ne crurent pas en avoir un meilleur moyen que de le condamner à un simple bannissement, craignant quelque autre violence plus grande de la part de Luynes. Mais le nombre des autres qui étoient gagnés étoit si grand, qu'il ne laissoit pas de passer d'une voix à la mort, si un des juges qui opinoient ne se fût évanoui; car on l'emporta hors de l'assemblée, et on attendit que ses esprits fussent revenus. Peut-être avoient-ils opinion que celui-là dût opiner contre lui; revenu qu'il fut et rentré en la compagnie, il commença à opiner en ces mots : « Messieurs, vous voyez en quel état j'ai été. Dieu m'a fait voir la mort, qui est une chose si terrible et effroyable que je ne me puis porter à con-
1. Il est curieux de voir cette phi^ase sous la plume du Cardinal qui fit condamner par des tribunaux d'exception, que l'on a toujours dit avoir été à sa dévotion, Marillac, Cinq- Mars et de Thou.