‹ MémoiresChapitre 87 sur 172 · Dans une première rédaction du manuscrit B, les mots · texte numérisé non relu

Dans une première rédaction du manuscrit B, les mots

rasée, leurs biens féodaux, tenus et mouvants de la couronne, réunis au domaine d'icelle et tous leurs autres biens étant dans le royaume confisqués au Roi, déclarant ceux (ju'ils avoient, tant à Rome qu'à Florence, appartenir à S. M. comme pro venus de ses deniers; déclarant, en outre, les étrangers incapables de dignités, offices, charges et gouvernements en ce royaume^. Mais cet arrêt ne fut exécuté que contre la personne de la maréchale d'Ancre : car leurs maisons et leurs biens passèrent tout à la fois en la puissance de leurs ennemis, qui, pour le premier degré de leur avancement, s'élevèrent d'un seul pas sur tous les biens que, avec tant de mécontentement des peuples, de jalousie des grands, de désavantage du service du Roi, d'intérêt de l'honneur de la Reine et de plaintes de Luynes même envers le Roi, ils avoient amassés durant les sept années du gouvernement de la Reine, tant, ou l'avarice les aveugla et leur fit perdre la mémoire des prétextes qu'ils avoient pris du bien dudit maréchal pour lui nuire, ou leur impudence fut extrême, ne se souciant pas qu'on reconnût leur fourbe pourvu qu'ils en eussent le profit.

Gela fit voir à tout le monde qu'ils n'avoient poursuivi cette pauvre affligée que pour couvrir leur pauvreté de ses biens, mais bien plus aux juges mêmes, dont plusieurs furent trompés et apprirent, à leur dam et au préjudice de leur conscience, qu'il ne faut point, sous la promesse d'un favori, outrepasser la

réduits en cendres étaient suivis des mots : Quant aux crimes de lèse-majesté divine.

1. Le Mercure français, p. 226, donne intégralement le texte de l'arrêt.

ligne de la droiture dans les jugements ; car l'avocat général Le Bret^ m'a dit que les imputations qu'on faisoit à la défunte étoient si frivoles et les preuves si foibles, que quelques sollicitations qu'on lui fit qu'il étoit nécessaire pour l'honneur et la sûreté de la vie du Roi qu'elle mourût, il ne voulut jamais donner ses conclusions à la mort que sur l'assurance qu'il eut, parla propre bouche de Luynes, qu'étant condamnée le Roi lui donneroit sa grâce; et, si Le Bret a été trompé sur cette fausse promesse, il est bien croyable que plusieurs autres juges l'ont été par la même voie. Mais le bonhomme Deslandes^, qui étoit l'un des rapporteurs, ne se laissa point surprendre à ce ramage, mais demeura dans l'intégrité de la justice et refusa même de s'abstenir de se trouver au jugement, quelque instance qui lui en fut faite de la part de Luynes.

Les principaux chefs sur lesquels ils la condamnèrent furent qu'elle étoit juive et sorcière^, dont la principale preuve étoit l'oblation qu'ils prétendoient qu'elle avoit faite d'un coq, et les nativités du Roi et

1. Cardin Le Bret, seigneur de Flacourt (1558-1655), avocat général à la cour des aides de Paris, puis avocat général au Parlement, conseiller d'État et premier président au parlement de Metz.

2. Guillaume Deslandes (1538-1630), seigneur de Maigneville, reçu conseiller au parlement de Paris en 1572, était doyen de la Grand'Chambre.

3. Une première rédaction du manuscrit B portait : Furent, quant aux crimes de lèse-majesté divine, le judaïsme et sortilège. — On trouve une partie des pièces originales relatives au procès de la maréchale d'Ancre à la Bibliothèque nationale dans un manuscrit des Cinq Cents de Colbert.

dn Messieurs ses frères qu'ils trouvèrent dans ses cassettes.

Il est vrai qu'elle^ se trouve saisie de la nativité de sa maîtresse et de celle des enfants que Dieu lui a donnés. Il se vérifie contre elle qu'au milieu de ses douleurs elle a fait bénir des coqs et des pigeonneaux et appliquer sur sa tète pour trouver quelques allégements à ses peines^. On a raison de dire qu'il n'y a point d'innocence assurée en un temps où on veut faire des coupables; car, quoique de ces deux choses la dernière mérite louange, puisqu'elle a son fondement et ses exemples dans l'Écriture, et la première compassion pour être plutôt un vice de la nation que de sa personne, elle ne délaisse pas d'être déclarée criminelle de lèse-majesté, d'être convaincue de sortilège.

On sait assez que peu de grands naissent en Italie dont on ne tire l'horoscope, dont la vie et les actions ne soient étudiées dans les astres avec autant de soin que si Dieu avoit écrit dans les cieux les noms des personnes sur qui il veut se reposer de la conduite du monde. Cette doctrine, que nous estimons plus curieuse que nécessaire, ils ne la croient pas inutile ni à leur fortune ni à la sûreté des princes; car,

1. Les mots : // est vrai qu\ ont été ajoutés sur le manuscrit B par Sancy.

2. Ces détails se retrouvent dans différentes pièces manuscrites du temps, conservées à la Bibliothèque nationale dans la collection Dupuy et dans celle des Cinq Cents de Colbert. L'application sur diverses parties du corps d'un pigeon fraîchement tué et fendu en deux était encore un remède populaire usité de notre temps, et les livres de médecine du xyii*^ siècle en prescrivaient l'usage pour certaines maladies.

comme ce n'est pas un mauvais commencement pour entrer dans les bonnes grâces de son maître que d'en connoître les inclinations, aussi n'est-ce pas peu pour sa santé que d'en savoir le tempérament et les humeurs; la connoissance du mal est, en effet, la première partie de la médecine. A la vérité, il est défendu, par les anciennes lois impériales, de faire des consultations sur la vie des princes; mais ou la défense n'étoit que pour ceux qui avoient droit à la succession, ou contre ceux qui, rendant leurs observations publiques, détachoient les peuples, par l'opinion d'un changement à venir, du respect qui étoit dû aux puissances légitimement établies ; mais quand elles auroient eu force indifféremment contre tous, contre ceux qui les tirent et les reçoivent, contre ceux qui les rendent publiques ou secrètes, telles fautes ayant été communes en notre temps et sans aucun exemple de châtiment, puisqu'il y a prescription contre les lois les plus saintes lorsque l'usage ordinaire en autorise les contraventions, elle ne pouvoit être justement condamnée.

Pour les remèdes dont elle ne s'est voulu servir qu'après être sanctifiés de la main du prêtre, je soutiens que c'est plutôt une preuve de sa piété que de ses crimes. Dieu ayant faitlemondepourl'usagedel'homme, il fait bien de chercher en la nature ce qui peut soulager la sienne ; mais le chrétien ayant appris que ce qui est consacré par la bénédiction est plus souverain que ce qui est formé par la nature, fait encore mieux de rechercher sa guérison dans les œuvres de la grâce. Où est la loi qui commande aux sains de bénir les aliments et défende aux malades de consacrer les

médicaments? On arme de ce signe les vaisseaux pour les rendre plus propres à combattre les ennemis et les orages ; on bénit les eaux pour en ôter le venin ; on fait des processions dans les campagnes pour les rendre plus fertiles; et il ne sera point permis de fortifier la vertu des remèdes par des cérémonies si saintes ! A la vérité, qui béniroit les animaux pour les purifier tomberoit en l'erreur des manichéens, qui les estimoient immondes comme procédant d'un mauvais principe; mais les sanctifier pour les rendre meilleurs, cela demeure dans les maximes de la théologie qui nous apprend que la grâce accomplit la nature.

Aussi ne fut-elle recherchée pour ses crimes imaginaires qu'en apparence ^ mais, en effet, pour n'avoir pas refusé les libéralités de sa maîtresse. Si elle eût été moins riche, elle eût été plus à couvert en sa mauvaise fortune; elle eût servi plus longtemps si elle eût servi une princesse moins libérale; ses biens lui attirèrent pour ennemis et pires parties des personnes dont le pouvoir n'étoit pas moindre que l'avarice, qui, disposant absolument des volontés du Roi, mandèrent aux juges par le duc de Bellegarde, qui les visita tous les uns après les autres pour leur donner cette impression, qu'ils n'estimoient pas que la Reine pût posséder sûrement sa vie si elle n'en étoit privée, qui, contre le sentiment des plus gens de bien, pour une faute étrangère, une action de piété et la vertu de sa maîtresse, la firent condamner à la mort par arrêt.

Quand on lui prononça sa sentence, elle fut surprise et s'écria : Oimè poverettaf car, s'assurant sur son

Page 1