‹ MémoiresChapitre 32 sur 47 · TOME iv. a · texte numérisé non relu

TOME iv. a

allégués à vos yeux , sous les couleurs de ta raison d État y ne vous avaient pas laissé libre devant un auditoire aussi nombreux qu'imposant.

Mais si mon triomphe n'a pas été sans mélange, le jugement rendu contre Perlet n'eu a pas moins été complètement équitable à mon égard. En voici les termes :

« Letribunal de première instance du départe- « ment de la Seine , séant au Palais de Justice à « Paris, sixième chambre jugeant en police cor- « rectionnellê , a rendu le jugement dont la « teneur suit :

«Le tribunal ouï, aux audiences -des 17 « et 1 8 mai courant , et de ce jour la lecture « des plaintes respectives ; les réponses des parer ties aux interrogaté qui leur ont été adresses a par le président ; la déposition dès témoins res- « pectivement indiqués; les débats contradic- « toires qui les ont suivis; Berryer père, avocat « de Fauche-Borel dans sa plaidoirie, et M. Rififé, « substitut, pour M. le procureur du Roi, dans « son résumé et dans ses réquisitions sur l'appli- « cation de la loi ;

«Perlet, appelé par l'huissier de service* à « l'audience du 18 mai et à celle dé ce jour, pour « développer ses moyens de défense, n'ayant pas « comparu ni personne pour lui;

« Va les pièces justificatives doiït les parties « ont pris respectivement communication par la « voie du greffe ;

« Vu en outre , premièrement les pièces origi- « nales et les divers documens produits et déposés «sur le bureau, par Berryer père, avocat de « Fauche-Borel ;

« Tout vu et considéré, après en avoir délibéré « à la chambre du conseil, en statuant par juge- « ment contradictoire, etc....

« Attendu que les calomnies que Perlet s'est « permises contre Fauche-Borel sont atroces, et « qu'elles ont occasionné à Fauche-Borel un « énorme préjudice ; mais attendu que Fauche- « Éorel a modéré lui-même à trois cents franco « les dommages et intérêts qu'il réclame en faveur « des pauvres ;

« En ce qui touche à la plainte incidente de « Pefrlet, efi date du 3 mai dernier;

« Attendu premièrement que cette plainte est « récriminatîve ;

«Secondement, que les imputations graves « faites par Fauche-Borel à Perlet, dans ses Mé- « moires manuscrits et imprimés que Perlet dé- # nonce à la justice, sont justifiées par des lettres « et autres pièces écrites de la main de Perkfë- « lui-même; ^ ./*>•-

« Qu'ainsi, Perlet n'a pas été calomnié par « Fauche-Borel ;

« Le tribunal renvoie Fauche-Borel de la plainte « incidente de Perlet ;

a Supprime comme faux, calomnieux et atten- * tatoire à l'honneur de Fauche-Borel, l'écrit qui « a pour titre : Exposé de la conduite de Perlet or relativement à V auguste famille des Bourbons , « depuis .1789 jusqu'à ce jour; fait défense à ce Perlet d'en faire et distribuer de semblables à « l'avenir, sous les peines prononcées par la loi ; « et pour réparation des délits dont il s'est rendu « coupable , condamne Charles-Frédéric Perlet à « cinq années d'emprisonnement, à deux mille « francs d'amende, payable par corps; l'interdit ce pendant dix ans des droits mentionnés en l'arec ticle 4? du Code Pénal; condamne en outre « Perlet, et par corps, à payer à Fauche-Borel : «premièrement, la somme de quatorze mille « cent huit francs qu'il lui a escroquée , avec les « iùtérêts à compter du jour de la demande; « secondement, celle de trois cents francs à titre « de dommages et intérêts; le condamne en outre <c aux dépens ; ordonne que le présent jugement ce sera imprimé et affiché au nombre de cinq « cents exemplaires aux frais dudit Perlet ;

« Fait et juge en l'audience publique de la

« sixième chambre du tribunal de première in>ccstance du département de la Seine, séant au « Palais de Justice, à Paris, jugeant en police « correctionnelle, par MM. Chrétien de Poljr, préce sident; Dufour et Geoffroy > juges, le vendredi « 24 mai mil huit cent seize. »

Le Journal général, dans son numéro du 27 mai, mu uniquement par l'ascendant de la vérité, eut le courage de la dire dans son article intitulé : La semaine dernière, et y prit en quelque sorte l'initiative de ma défense, en m'indiquant les moyens qui devaient servir de base à ma réponse à M. le substitut du procureur du Roi. Voici cet article , que je crois pouvoir présenter à mes lecteurs comme le complément du jugement qui venait de me donner gain de cause.

La semaine dernière.

« Un des événemens les plus remarquables de la semaine dernière est le jugement qui a condamné le nommé Perlet, comme coupable d'escroquerie et de calomnie envers le sieur Fauche- Borel. Les services rendus par ce dernier à la cause royale lui avaient acquis l'intérêt et la bienveillance des véritables amis du Roiv On a subtilisé, dans ces derniers temps, sur ce sentir

ment d'amour et de fidélité pour nos princes. On a distingué les royalistes de sentiment des royalistes d'opinion. On a oublié une. troisième classe : c'est celle des royalistes d'instinct, rappellerais ainsi ceux qu'un dévoûment irréfléchi et sans bornes , fruit de la première éducation et des institutions monarchiques, attache à cette famille de princes sous lesquels la France a été heureuse et florissante. Je n'hésiterais pas à mettre dans cette dernière classe M. Fauche- Borel. Son attachement à la maison de Bourbon participe de celui que porte à son maître cet animal fidèle élevé dans nos foyers, et qui, quelquefois victime de nos méprises, vient encore caresser la main qui Ta injustement frappé; du reste, intrépide dans le danger , ne mesurant jamais l'obstacle, prêt, au moindre signal, à tout braver et à verser son sang pour celui envers lequel il se croit lié par l'amour et la reconnaissance. U est fâcheux qu'on soit trop souvent, obligé de chercher les modèles d'un pareil dévoûment dans une autre espèce que la nôtre ; mais quand , par hasard, un homme s'élève à cette hauteur et à cette noblesse de sentiment, doit-on craindre d'en déshonorer le principe par une comparaison avec l'animal chez qui ces prodiges sont vulgaires. Enfin , je n'ai rien trouvé de mieux pour

caractériser le dévoûment de M. Fauche-Borel à la sainte cause de la légitimité. Si l'on trouvait quelque caractère d'exagération dans cette expression de mes séntimens, il faudrait la pardonner à un homme qui a été à même de voir la joie féroce de l'un des principaux agens de Buonaparte , en apprenant que le malheureux Fauche était tombé dans ses filets, et quel prix il mettait à cette capture; comme il se réjouissait de tenir enfin celui « qu'il trouvait, disait-il, dans « toutes les bonnes occasions ! » Voulant désigner par ces mots les différentes tentatives faites dans l'intérêt du pouvoir légitime. Comme il souriait à l'idée de posséder sous les verroux du Temple le libraire qu'il avait vu si souvent accourir' à Paris avec une conspiration et un manuscrit sous le bras. f

« Quant à l'exécrable Perlet , il a déjà reçu , autant qu'il dépendait de ce tribunal, le salaire dû à ses crimes ; et l'opinion des juges sur M. Fauche-Borel s'est trouvée d'accord avec celle du public. M. l'avocat du Roi a cru cependant devoir reprocher à celui-ci d'ayoiç , par la publication de son Mémoire , porté , s'il était possible , atteinte à la majesté d'un nom trop sacré pour être profané dans de pareils débats. On ne peut qu'applaudir à cette délicatesse. Mais puisqu'il

est prouvé, par les conclusions même de M. Riffé, que M. Fauche -Borel n'a fait que repousser les plus odieuses et les plus fausses imputations rendues publiques par un monstre de scélératesse et d'iniquité , à qui voulait-il donc qu'il eût recours pour justifier la confiance dont son Roi l'a honoré , confiance dont un serviteur zélé doit être si jaloux, sinon à une publicité dont Perlet seul est encore coupable? Un serviteur fidèle et dévoué doit au souverain qui l'a employé tous les sacrifices , hors celui de sou honneur. »

DE FAXJCHE-BOREL. 44*

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