‹ Mémoires authentiques de Maximilien de RobespierreChapitre 21 sur 49 · MOTION · texte numérisé non relu

MOTION

AU NOM DB liA PROYINCB D ARTOIS

ET DES FROVUrCES DB FLAKD&B , DB H4XVAUT ET DB CAKBEiSItf

Pour I a nttitation des biens communaux envahis par let sogneun.

Nous venons vous offrir l'une des plus belles occasions qui puissent se présenter à vous de signaler ce zèle pour les intérêts du peuple et le bonheur de l'humanité , qui est à la fois le premier de tous vos devoirs et le plus actif de tous vos sentiments.

Vous avez détruit entièrement le régime féodal; avec lui doivent disparaître non seulement tous les droits onéreux ou humiliants qui en dépendent, mais encore, et à plus forte raison ,

PIÈCES JtJStIFICATiVEâ. 25^

tous les abus et toutes les usurpations dont il est la source ou le prétexte : tdile esit celle dont nous nous proposons de vous entretenir.

Les villages , bourgs et villes de l'Artois po^ sédiaient paisiblement, depuis un temps immémorial des propriétés fur lesquelles reposaient , en grande partie ^ la richesse et la prospérité de cette province , et principalement de lio^ campagnes*

C'étaient surtout des pàturages^, des marais , d'où l'on tirait une grande quantité de tourbe i, nécessaire pour suppléer à la rareté du bois ^ dont la disette est grande et le pi^ix excessif dans cette contrée. A la conservation de ces propriétés étaient attachés presque généralenient l'abondance des bestiaux , la prospérité de l'agriculture ^ le commerce des lins qui faisait vivre une partie de ses habitants , et la subsistance d'une multitude innombrable de familles.

Mais elles ne purent échapper aux attentats du despotisme.

Les intendants et les états d'Artois , qui se

disputèrent et conquirent tour à tour , par des

arrêts du conseil, l'administration de ces biens II. 17

cc^munaux , qu'ils enlevèrant aux coimiiuDau* lis ^ nous laissèrent incertains laquelle de ces deux espèces d'administrations nous avait opprimés p^ des injustices' et des vexations plus eriantes.

Conver&iops arbitraims des pâturages et des inarais en terres labourables'^ contre le vœu et l'intérêt de« habitants; spolisdiions vîoletites; règlements tyranniques ^ dont l'objet était d'enrichir les agents de l'administration aux dépens des citoyens ; aucun acte de ces vexations ne fut épargné.

L'une des plus révoltantes fut sans doute celle qui nous ravit une partie de nos biens communaux, pour les faire passer entre les mains des seigneurs.

On connaît l'ordonnance des eaux et forêts de i6ëg^ qui, par un article, adjuge aux aei^gneurs le tiers des biens qui appartenaient aux communautés, avec ces deux modifications : i"* si les deux autres tiers sont suffisants aux besoins des communautés , a*" s'ils ont été originaire* ment concédés à titre gratuit.

Cette disposition, mitigée par deux exception^

c PIÈCES JTJSTIFfCATIViSS. !259

si fapzarres , eèdont Vappiicatton étftk nécessàirenient arbitraire ^ ne pouvait jamais être qu*uti attentat k la propriété çt aux idbroits inviolià^es du citoyen. Qu'importe, en effet , que miss biens soient au niveau ou au-dessuts 4è mes besoms 7 Cette circonstancié peut-eile vous aiiftoriser ii me les voler? QuMmporte encore que je les aie acquits à titre gratuit ou k titre enérenx ^ Dans lé Mffoad 4pas ^ ils soifit sacrés , commç le contrat <le vent^ ; 4ans le preqiier ^ ils sent sacrée comme le oontrat die donation ; dans l'un et l'autre , ils sont sacrés comme les droits de la propriété.^ Par copséquent , l'acte qui dépbutir' lait les peuples des biens qui leur avaient été dévolus par une aptîque concession^ pour en ' investir quelques hommes privilégiés ^ n'était qu'une infr^.ction absurde aux pren[iîei*8 prin- ^pes de la justice et de l'bumanité.

S'il était essentiellemejat nul dans qn^ue lieu que ce fîàt , à plus forte raison devait«»U l'être dans la province .d'Artois, qui, d'après ses lois particulières , devait être affranchie de l'ordonnance des eaux et forêts.

C^fiendant , dans la suite ,- le drott du plus

;l6o PIÈCES JUSTIFICATIVES.

fort introctuisit cette vexation dans notre pro** vijrice ^ et les seigneurs envahirent ^ sous le nom de trijage^ une grande partie des propriétés de leurs vassaux.

. L'u^a ;.des époques les plus mémorables de ces injustices fut Tannée 1779.

, Ce fut alors que les étajs d'Artois formèrent l^^coupal^le entreprise de dépouiller les comnxunautés qui avaient échappé aux brigandages précédents , sous le prétexte de partager leurs biens ) et de les convertir en terres labourables. 'Ge fatr alors qu'après avoir essayé les menaces ^ les artifices y les séductions , les persécutions secrètes , pour les amener à adopter ces opéra*^ tiohs ruineuses, ils surprirent clandestinement et firent presque en même temps enregistrer à leur insu , au parlenlent de Paris , des lettrespatentes qui ordonnent le partage de ces propriétés : de manière que le tiers des biens communaux prétendus concédés par le seigneur à titre gratuit sera adjugé au seigneur , et le dixième de ceux qui étaient possédés à titre onéreux.

Ainsi , par cette dernière clause qui était l'ob-

jet évident de toute cette tr'ame ^ on eïichérissait encore sur l'article inique ae l'ordonnance de 1 669 y qui ne comprenait que les biens concédés à titre gratuit ^ avec là condition que nous avons déjà indiquée , en comprenant dans cette usurpation Je sixième des biens acquis à tibe onéreuse, qu'elle exceptait formellement. Nos concitoyens opprimés réclaifnèrent contre cet attentat ; mais la commission intermédiaire ' des états d'Artois rendait des ôrdônhances et les dépouillait par provision , et leurs réclamations niémed étaient punies comme des crimes. Nous avons vu ses ordres arbitraires plonger dâris les prisons une multitude innoinbrable de citbyén^r qui n'avaient commis d'autre faute que d'iiivoquer la protection des lois en faveur de- letirs propriétés violées. Nous avons vu, pbur la hié^mt cause , leurs cachots regorger long-temps des malheureuses victimes de leur tyrannie. Nous avons vu des femmes mettre au monde ', et allaiter dans ces lieux d'horreur,' des enfants^ dont l'existence faible et languissante attestait' sou& quels affreux auspices ilsPavaiçnt reçue. Mais ce qu'on ne croira pas peut - être dains les lieux quir

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ne furent point le théâtre de ces scènes atroces, c^est que nous avons vu nos oppresseurs parcourir à main armée nos campagnes ôomme un pays efinemi y pour subjuguer kurs pdsibtes habitant» qui n'opposaient à leurs violences que des réclamations juridiques ; c^est que Fun des membres de notre commission intermédiaiM.» après avoir présenté aux ministres les citoyens les plus pacifiques comme des rebelles sanaoés contre l'autorité , a conduit des troupes réglées contre nos bourgades , qu'il a inv^ties au mi*> lieu dé la nuit , et dont les habitants arrachés .au s<muneil > fuyant comme dans une ville prise d'assaut ^ étaient arrêtés par les satellites et traînés en prison comme des criminels : crin^ sî atroce^ que bientôt les ministres eux-mêmes^ 4étrom|]fés de ces grossières impostures , se h&* tèrent de désavouer les ordres militaires qu'ils avaient surpris. Et quel était le principal aigeM de ces horribles manœuvres ? Un député du tiers-état , qui , réunissant à cette qualité cette d'agent d'un grand seigneur , avsdt formé le projet dé désoler son pays^ pour livrer à son maître des propriétés unmenses que l'iniqtee

PilSGBS JU»TJ[FICATtVEa. a&l

partage devait lui procurer...* Qui pourrait ra^ . conter tous les maux, toutes les persécutions publi<||ues ou secrètes (yie les malheureux iiabitaots des campagnes ont souffertes pendaiit plusieurs aiinées d'exactions , de yiolendes et de procès ruineux 7 car plusieurs communautés eurent le courage d'en soutenir contre toute&les intrigues et contre le crédit formidable de leura oppresseurs , et au parlement de Pàris^ et liu conseil d'état ••.. Enfin ^ celles dont les biens n'avaient pu encore être partagés obtinrent ^ par un arrêt, la permission de les conser-

vtjr . • • • •

IVfais toutes ont conservé le cruel souvenir de tant d'injustices , et l'un des objets que nos commettants nous ont recommandés avec le plu^ d'intérêt et d'unanimité , est le soin de vous en demander la réparation , et de solliciter auprèsk^ de vous une loi qui rende à celles dont les pâturages et les marais ont été mis en culture le droit de les remettre à leur premier usage s'ils jugent que leur intérêt l'exige , et qui restitue à toutes là portion considérable qui leur a été injustement ravie par les fruits perçus depuis

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17&2 5 époque du premier arrêt surpris pour Vîtry. ,

Les mêmes droits el^^es circonstances sem*blables ont dicté le même voeii à toutes les provinces i>èlgiques , où les commuiiautéS) dépouillées, par les manœuvres du despotisme et de Faristoi^ratie) attendent avec impatience la restitution et la justice qui leur sont dues.

Les vexations qu'elles ont éprouvées offrent même cette circonstance particulière ^ que la cupidité et l'injustice leur ont enlevé par: des arrêts du conseil non seulement le tiers des biens concédés à titre gratuit , non seulement le sixième de ceux qui avaient été acquis à titre onéreux ^ mais même le tiers de cette dernière espèce' de propriété....

Et d'ailleurs quel surcroit d'iniquité dans ces partages essentiellement iniques par euxmêmes! Il est des seigneurs qui en ont envahi la moitié ; une foule d'autres, au Heu de prendre en une seule notasse la part qu'ils s'attribuaient^ ont choisi pour leur lot diverses portions éparsee qui étaient à teur convenance , de manière qu'ils ne peuvent pas même en jouir sans traverser ^

PIÈGES JUSTIFICATIVES. a65

sans gêner , sans détériorer celles qu'ils ont laissées aux habitants.... Partout enfin la tysannie féodale a ajouté à ses injustices les preuves de .ce mépris insultant pour les droits des hômines qui la caractérise....

Il dépend de vous^ messieurs, de réparer aujourd'hui ces ravages après avoir abattu sa puissance, et de faire bénir par un seul acte vôtre autorité dans l'étendue d'une vaste contrée. Nous ne voyons pas du moins quelle objection nous pouvons prévoir ici contre une pareille demande.

La justice exige en général la restitution de tous les biens dont les communautés ont été dépouillées , même en remontant à l'époque qe 1669; mais il en est ici une très grande partie à l'égard desquelles cette question est décidée par des raisons particulières et singulièrement péremptoires , même dans tous les^stèmes.

Rappelons-nous d'abord que l'ordonnance de 1669 faisait présent aux seigneurs du tiers des faiens qui appartenaient aux communautés', à deux conditions : la première., que ces biens auraientété concédésgratuitement; ladeuxiéme.

^66 PIÈCES JUSTIFIGATITEâ.

que les deux autres tiers seraient suffisants pour les besoins des Hàbitaotif.

Or, indépendaiiiment des deux exceptions établicis par cet article , il est évident que jamais il n'a pu transmettre aux seigneurs la propriété d'aucune partie dé ces biens.

En effet , sans compter d'abord que rien n'est si difficile à reconnaître , ni sujet à une décision aussi arbitraire que le titre primitif de ce9 possessions ; safis compter que si l'on remonte id k la véritable origine de la pi'opriété , il est de fait qu'elles appartenaient d'abord , et parle droit aux peuples , et qu'iln'y apas plus de raison de is'arréterà l'époque de la possession des seigneurs que â^se rapporter à celle de la propriété du peuple'; que souvent ces prétendues concessions n'ont jamais été vérifiées, et que dans ce cas les bielià devaient être présumés avoir toujours appartenu aux conmiunautés , malgré la maxime féodsde contraire ; ,il suffit d'observer, comme nous l'avons'déjà fait , qu'à quelque titre que les communautés fussent propriétaires au temps de l'ordonnance de 1 669 , à titre gratuit ou à titre onéreux, leurs propriétés n'en étaient pas ndoins

PIÈCB8 JUSTIFICATIVES. ^Sj

inviolables ; que par conséquent , lorsque le despotisme aristocratiq^^ et ministériel entreprit d'en transférer une partie aux seigneurs, y c'est-à-dirô à lui-même, il excéda évidemment son pouvoir , et fît non pas une loi , mais un acte de violence et d'usurpation qui n'a jamais pu anéantir ni sdtérer les droits imprescrip*^ tibles du peuple : et il est impossible de voir, dans l'exécution de côt ordre arbitraire et injuste, rien autre chose qu'une spoliation violente et un vrai brigandage. Or , on #ait que le brigandage et la rapine ne peuvent jiata»is t;on« stituer un titre de propriété, on sait oaéme qu'un

titre de cette espèce est un obstade mvincibleh la prescription. Et d'ailleurs, peut-on ppposi^ la prescription au peuple ? Peut-on opposer au peuple une possession quelque longue qu'elle ait été , si elle était le fruit de l'oppression où il gémissait , et durant laquelle ses r^lamations mêmes auraient été punies comihe des crimes? Et ne sait-on pas encore que même pour les particuliers , que même dans les causes civiles , 1» violence et la fraude opposent un obstacle, insurmontaUe à Hia prescription ? Que sera-cq

a68 PifeCES JUSTIFICATIVES.

donc dans la cause du peuple , dans la cause de la liberté contre la tyrannie? Jadis on regardait comme imprescriptibles les aliénations du domaiïïe , faîtes même sous lès auspices de la bonne foi, et sous le sceau d'un consentement libre : et le patrimoine du peuple pourrait être prescrit lorsqu'il lui a été arraché par la force !

Mais à qui l'opposerait - on cette prescription ? au législateur lui-même ; car il n'est ici question cpie d'une loi à porter. Or, si le législateur peut révoquer ses propres lois , à plus forte raison le véritable législateur peut -il changer les ordres du législateur fictif et provisoire qui s'était emparé de ses fonctions. Si le ministère de 1 669 a pu enlever aux communes une partie de leurs biens pour les donner aux seigneurs , à plus forte raison pouvez-vous la retirer aujourd'hui des mains de ces derniers pour la restituer aux législateurs propriétaires? Ou bien l'article de l'ordonnance de 1 669 était nul , ou il était valide : dans le premier Cas il ne peut nous être opposé ; dans le second , la loi que vous ferez aujourd'hui aura aji moins la

fnéme force çt la même puissance , et il y aura entre elle et l'édit ministériel cette différence , que celui-ci n'était qu'un acte absurde et tyrannique , et que le vôtre , ouvrage de la volonté •générale, réparera Tinjustice t[u'il a faite et rétablira les droits de l'homme qu'il a violés.

On trouvera peut-être cette logique bien redoutable pour les seigneurs ; nofis en conviendrons volontiers, pourvu que l'on avoue qu'elle est aussi consolante pour. le peuple et conforme à la justice et à l'humanité. Pourrat-on bien nous objecter qu'elle blesse là propriété ! mais que l'on nous dise donc quel est le «véritable propriétaire, de celui qui a été dépouillé de son bien par la force , ou de celui «ntre les mains duquel ont passé les dépouilles?

Dira-t-on que celui qui depuis a acquis ces biens de bonne foi' ne doit pas en être évincé? mais tous ceux qui achètent le bien d'autrui sont-ils dispensés par leur bonne foi de le rendre au vrai propriétjaire ? ce qu'un tel événement peut avoir de malheureux pour l'autre , privet-il celui-ci de ses droits? et certes quel est celui qui mérite ici plus d'égards et jàe conunisé-

ration, ou du seigneur riche qui perdra un objet qui ne lui appartient pas, ou desnaalheuretix vassaux à qui il faut le restituer ?

Voilà ce que nous opposons en général h l'ordonnance de 1669. Mais, indépendaniment de toutes ces raisons, nous pourrions trouyèr dans isea dispositions mêmes de quoi appuyer notre réclamation e^ nos raisonnements. En cfiel, n'exîge-t-elle pas cette condition ,, pour toucher aux biens communaux , que les deux tiers Te$^ tants soient suffisants pour les besoins deshabî»tants ? Mais , nous I^ demandons , quand cette condition a-t-elle été remplie 7 dans quels lieux s^est-on informé des besoins et des intérêts ^les peuples pour l'appliquer? n'est^ilpas constant, n'est-il pas notoire que partout l'ambition et la cupidité ont étendu cette loi oppressive sans aucune distinctioii ? et de bonne foi croit-bn qu'en effet les seigneurs qu'elle favorisait étudient trop pauvres et les infortunés habitants des campagnes trop riches , de manière qu'il fallût ôter à ceux-ci pour donner à ceux-là? Tout ce que nous pouvons assurer, du moins pour nos pit> TÎnces , c'est que ces injustes spolations , dé^

PIÈGES JUSTIFICATIVES. 2'Jl

guisées sous le nom de partages ; c'est que ces absurdes opérations, qui ont changé Pétatde leurs biens communaux , ont ruiné ou appauvri les comipunautés et les. ont réduites près-, que partout à une profonde misère. Ainsi l'ordonnance dé 1669 condamne elle-même toutes ces infractions des droits de la propriété , et ^le a toujours réclamé contre elles , puisque la condition même à laquelle elle les avait attachées n'a pas été remplie.

Mais ce que nous venons de dire ne regardé que les biens communaux prétendus concédésà titre gratuit. Mais ceux qui n'avaient 'été concédés par les seigneurs en aucune manfére et qu'ils ont envahis ! mais ceuic qui étaient aéquis à titre onéreux et qu'ils ont usurpés! sous quel prétexte se dispensera- 1 -on de les restituer, lorsque l'ordonnance même qui était le prétexte de ces usurpations les proscrit elle-même ex^ pressément. Or ^ il en est une foule de ce genre dans Coûtes les parties de la France , et surtout dans les provinces dont nous réclamons les droits.

Vous avez déjà vii entre autre» des ordres ar-

bitraires surpris au ministère ^ même à une époque très-réceiite , en enlever le sixième aux communautés de l'Artois ; vous avez vu la Flandre dépouillée du ]tiers de ses biens, exceptés même par Pordonnance de 1669^ sans compter les vexations plus grandes qui ont encore excédé ces bornes^

Dira-4-on par exemple que les infâmes intrigués, que les attentats multipliés contre la liberté , dont nous avons rendu coi^pte, sont devenus des titres de propriété contre ceux de nos concitoyens qu'ils ont opprimés? Quel est celui qui osera soutenir dans l'assemblée des représentants du peuple , qu'il est déchu de ses droits dès qu'il a plu à quelques tyrans de les lui ravir; que le vol et la rapine peuvent Jui être opposés pour l'en dépouiller, tandis qu'on ne les regarderait que comme des motifs de restitution dans la cause d^un particulier?...

Mais vous , messieurs , votre jugement sur ce point est déjà prononcé d'avance par celui qui a proscrit le régime féodal. Il survivrait à luimême dans ce qu'il eut jamais de plus odieux , si l'oppression dont nous parlons pouvait se

prolonger. N'est-ce pas à titre de seigneurs^ n'est-ce pas en vertu de la puissance féodale;, que l'on s'est emparé des biens que nous réclamons? Comment donc pourraient -ils les conserver quand la puissance féodale' n'est phià 7 Si des droits qui avaient au moins quelque chose de légitime dans cet ancien système sont anéantis, comment des usurpations que l'injustice féodale elle-même aurait proscrites pourraienteHè«^^iibiyùster 7 Après avoir déclaré qu'en Fralic^ les terres devaient être libres comme lesperr

sonnes , et affranchies par conséquent de toutes charges seigneuriales, comment''laisserez-vous ces biens eux - mêmes entre les mains des seigneurs qui les ont usurpés par le plus criant des' abus de leur pouvoir 7

Quelques-uns, dît-on , voudraient nous proposer de consacrer tous ces actes d'oppression, sous le prétexte qu'une cotiduite contraire donnerait un effet rétroactif à votre loi ; mais quel autre ^ffèr. une loi qui ordonne des restitutions, nécessaires peut-elle avoir , que celui de retirât^ les biens qui en doivent être l'objet des mains

de ceux h qui ils n'appartiennent pas, pour. les II. i8

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