‹ Mémoires authentiques de Maximilien de RobespierreChapitre 25 sur 49 · MANIÈRE DE PROCÉDER DEVANT LE JURY · texte numérisé non relu

MANIÈRE DE PROCÉDER DEVANT LE JURY

( Je ne présêniBl'ai ici que les articles nécessaires pour ^em^lace^ celles des dispositions du comité qui doivent être changées ou supprimées.)-

Les dépositions des témoins seront rédigées par écrit, si l'accusé le démande ; mais, quel que soit leur contenu «, les jurés pèseront toutes les circonstances de l'affaire , et ne se détermineront que par une intime conviction .

Néanmoins, si les dépositions écrites sont à la décharge de l'accusé, ils ne pourront le condamner , quelle que soit d'ailleurç leur opinion particulière.

L'unanimité sera absolument nécessaire pour

déclarer l'accusé cpq vaincu.

Il n'y aura pas d'appel du jugement des jurés ; majs: ét^ deux membres . du tribunal crinainel pensaient que l'accusé a été injusteinent coa-*

damné, il pourra demander un nouveau jury pour examiner l'affaire une seconde fois.

Les jurés seront, comme les juges, indemnisés par l'état du temps qu'ils donneront au service public.

(Je terminerai ce projet par quelques articles qui concernent l'arirestation ^t les principes de

la police. )

Tout homme pris en flagrant délit pourra être arrêté par tout agent de police ^ et même par tout citoyen.

Hors ce cas, nul citoyeo ne pourra être arrêté qu'en vertu d'une ordonnance de police ou de justice , selon que le fait , par sa natre , pourra donner lieu à une procédure criminelle , ou qu'il sera seulement du ressort de la police,

Lcnpsiqu'il ne s'agira pas d'un délit énij^ortant peine afflîctîve , tout citoyen qui donnera eau-

a86 PIÈGBS JUSTIFICATIVES.

tion de se représenter ^. sera laissé à la garde de ceux qui l'auront cautionné.

7 avril 1790. *

D'apurés tout ce qui à été dit , il se^ible que , pour fixer l'opinion , il suffit de répondre à la question du préopinant en définissant l'essence et en déterminant le principal caractère de la procédure par jurés. Supposez donc à la place de ces tribunaux permanents^ auxquels nous sommes accoutumés, et qui prononcent à la fois sur te fait et sur le droit, des citoyens jugeant 1%' fait, et des juges appliquant ensuite la loi. D'après cette seule définition, on saisira aisément la grande différence qui se trouve entre les jurés et les différentes.institutions qu'on voudrait vous proposer. Les juges dés tribunaux permanents, investis pour un temps du pouvoir terrible dé juger, adopteront nécessairement un esprit de corps d'autant plus redoutable que , s'alliant avec l'orgueil, il devient le despotisnie. Il est trop souvent impossible d'obtenir justice contre des magbtrats , en les attaquant soit comme citoyens^ soit comme juges. Quand ma fortune

tlépendra d'un juré, je me rassuperai en pensant qu'il rentrera 'dan$ la société. Je ne <;raindrai plus le juge , qui , réduit à appliquer la loi, ne pourra jamfiis s'écarter de la loi. Je regarde donc comme incontestable que les jurés sont la base la plus essentielle de la liberté , sans cette iia^stitution, je ne puis croire que je sois libre, que^ue belle que soit votre constitutiou. Tous le$ opinants adoptent, l'établissement de jurés au criminel. Eh! quelle diiFérence peuton trouver entre les deux parties distiactes de ^ Bt^tre procédure ? Dans l'une , il s'agit de l'honneur et de la vie ; dans l'autre, de l^honneur et

de la fortune. Si l'ordre judiciaire au criminel, sans jurés, est insuffisant pour garantir ma vie et mon honneur, il l'est également «u civil; et je réclame les. jurés pour mon honneur et pour ma, fortune. On dit que cette institution au civil est impossible. Des hommes qui veulent être libres, et qui en ont senti le besoin, soiit capables de surn^onter toutes les difficultés ; et s'il est une preuve^ de la possibilité d'exécuter l'institution qu'on attaque , je là trouve dan^ cette observation , que beaucoup d'hommea insitruits

ont parlé dans cette affaire sans présenter une objection soutenable. .Peut-on prouver qu'il est impossible de faire ce que l'on fait ailleurs , qu'il est impossible de trouver des juges assez éclairés pour juger des faits 7 Mais partout , malgré la complication de nos lois, malgré tous nos commentaires^ les faits sont toujours des faits; toute question de fait sur une vcnt^ se réduira toujours à ce point : la vente a-t-elle été faite? (Il s'élève quelques murmures, on interrompt l'orateur.,) J'éprouve en ce moment même que l'on, confond encore le fait et le droit. Quelle 66t la nature de la vente? Voilà ce qui appartient a la loi et aux juges, N'avez-vous pas vendu?

Cette question appartient aux jurés Quoi!

vous voulez donc que le bon sens, que la raison soient exclusivement affectés aux hommes qui

portent une certaine robe? On a dit que

notre situation politique ne permet pas l'établissement des jurés. Quelle est donc notre situation politique? Les Français, timides esclaves du despotisme, sont changés , par la révolution , en un peuple libre , qui ne connaît pas d'obstacles quand il s'agit d'assurer ^^^l liberté. Nous

PIÈGES JUSTIFICATIVES. IiSq

sommes au moment où toutes les vérités peu«vent paraître , où toutes seront accueillies par le ' patriotisme. On dit que nous ne connaissons pas les jurés : j'en atteste tous les gens éclairés. La plupart des citoyens connaissent les jurés et en désirent l'établissement. On veut vous faire rédouter les obstacles des gens de loi ; c'est une injure qui leur est faite. Ceux qui n'ont porté au barreau que le désir d'être utiles à leurs concitoyens saisiront avec enthousiasme l'occasion de sacrifier leur état, si l'utilité publique

l'exige Suffit-il donc de se borner à opposer

des convenances aux principes ? Rappelez-vQus ce que vous avez fait; souvenez- vous que quand vous avez changé ce mot servile et gothique étatsgénéraux , en cette expression assemblée natio^ nale, qui a consacré tout à la fois vos droits et les principes les plus sacrés de la constitution^ les mêmes convenances ont été opposées par les mêmes personnes. Je conclus, et je dis que différer jusqu'à 1792 l'établissement des jurés au civil, c'est peut-être prononcer pour toujours, c'est aider à la renaissance de cet esprit aristocratique qui se montre chaque jour avec cette as-

agO PIÈCES JUSTIFICATIVES.

surance qu'il avait perdue depuis plusieurs mois. Le moment le plus favorable pour ciette belle institution était venu. Vous différez : qui vous a dit que ce moment reviendra? Et si vous n'êtes pas sûrs de son retour, de quel droit hasardezvous le bonheur du peuple ?

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D, page loi.

TRIBUNAL DE CASSATJON.

25 mai 1790.

Pour découvrir les règles de l'organisation de la cour de cassation , il faut se former une idée juste de ses fonctions et de son objet. Elle ne jugera pas sur le fond des procès ; uniquement établie pour défendre la loi et la constitution, nous devons la considérer non comme une partie de l'ordre judiciiire , mais comme placée entre le législateur et la loi rendue , pour réparer les atteintes ^u'on pourrait lui , porter. Il est dans la nature que tout individu, que tout corps qui a du pouvoir, se serve de ce pouvoir pour augmenter ses prérogatives ; il est certain que le tribunal de cassation pourra se faire une volonté indépendante dû corps lé-

2g2 PIÈCES JUSTIFICATIVES.

gislatif , et s'élever contre la constitution. Ces idées m'ont conduit à adopter une maxime romaine qui pourrait paraître paradoxale, et dont vous reconnaîtrez sans doute la vérité : <( Aux législateurs appartient le pouvoir de veiller au maintien des lois. » Cette maxime était rigoureusement observée. Quand il y avait quelque obscurité , les lois romaines ne voulaient pas que les juges se permissent aucune interprétation , datis la crainte qu'ils n'élevai sent leur volonté au-dessus de la volonté des législateurs. D'après ces réflexions, j'ai pensé que vous ne trouveriez pas étrange qu'on vous proposât de ne pas former de tribunal de cassation distinct du corps législatif, mais de le placer dans ce corps même. On objectera que vous avez distingué les, pouvoirs , et que vous confondriez le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif ; mais un tribunal de cassation n'est point un tribunal judiciaire. On objectera encore la durée des sessions ; mais vous n'avez pas encore décrété cette durée ; mais on le pourrait sans inconvénients , si les affaires publiques , si la liberté l'exigeaient. Mon avis est donc que le

PIÈCES JUSTIFICATIVES. 2gi

tribunal de cassation soit établi dans le sein du corps législatif^ et qu'un comité soit chargé de l'instruction et de faire le rapporta l'assemblée, qui décidera.

Il novembre 1790. - ^

Quel est ¥objet de Finstitution d'un tribunal de cassation ? Voilà la première question , et peut-être la seule que vous ayez à juger. Les tribunaux sont établis pour décider les contestations entre les citoyens : là finit le pouvoir judiciaire, là commence Tâutorité de la cour de cassation. C'est sur l'intérêt général, c'est sur le maintien de la loi et de l'autorité législative que la cour de cassation doit prononcer. Le pouvoir législatif n'établissant que la loi générale , dont la force dépend de l'exacte observation éf si les magistrats pouvaient y substituer leur volonté propre, ils seraient législateurs. Il est donc nécessaire d'avoir une surveillance qui ramène les tribunaux aux principes de législation. Ce pouvoir de surveillance fera-t-il partie du pouvoir judiciaire? non, puisque c'est le pouvoir judiciaire qu'on surveille* Sera-ce te

2g4 PIÈCES JUSTIFICATIVES.

pouvoir exécutif ? non , il deviendrait maître de la loi. Sera-ce enfin un pouvoir différent des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire ? non, . je n'en connais pas quatre dans la constitution^ Ce droit de surveillance est donc une dépendante du pouvoir législatif? En effet , selon les principes authentiquement reconi^s , c^est au législateur à interpréter la loi qu'il a faite : dans l'ancien régime même , ce principe était consacré..

Je passe à l'examen rapide des bases et de l'esprit du plan du comité. Tout projet dont le résultat livre une institution à l'influence ministérielle doit être rejeté. .Tout le système qu'on vous propose se réduit à une cascade d'éleotions , qui se termine par le choix du ministre , et par le jeu toujours désastreux des intrigues de cour. * ^

Comment peut-on vous proposer de donner au pouvoir raécutif , sur les membres du tribunal de cassation , cette fatale influence que vous lui avez ôtée sur les juges? Quel étrange. système ! On veut épurer le choix du peuple par ses représentants , et le choix des représentants

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par les ministres. Ce n'est qu'ouvjir un plus vaste champ à la cabale ^ à la corrûfîlion et au despotisme. (On applaudit.) Que resterait-il à faire pour livrer le tribimàl aux ministres ? Établir que le garde des sceaux présidera ce tribu* nal.Eh bien ! tel est Tarticle t^i . Dans l'article 4^ le comité. veut que^ sans plaintes , le tribunal juge la conduite et lés fautes d'un autre tribunal , de quelques uns des juges qui le compo-> sent ou du(j|ommissaire du roi. II fait plus : ne donne-t-il pas au garde des sceaux le droit d'humilier des juges ou des commissaires pour des choses qui ne sont pas des délits , mais des négligences dans l'exercice de leurs fonctions, mais une conduite contraire à la dignité des tribunaux 7 II veut que , sur la dénonciation du garde des sceaux et l'avis du directoire dii district, le tribunal de cassation prononce des injonctions , des amendes , des suspensions de fonctions : nul sytème ne fut jamais mieux imaginé pour avilir l'autorité judiciaire , pour la ramener entre les mains du despotisme. Rien ne m'étonne autant que ce système , si ce n'est •qu'on nous l'ait présenté. Je ne puis en ce mo-

m^nt propQser aucun détail ; je demande seulement que rassemblée , en consacrant le principe , déclare qu'au corps législatif seul appartient le droit de maintenir la législation di sa propre autorité , soit par cassation , soit autr^r ment. Quant au plan proposé , je pense qu'il n'y à pas lieu à délibérer, et que les membres qui

composent le comité doivent être rappelés au respect pour les principes, constitutionnels.

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