MATIÈRES JUDICIAIRES
14 décembre 1790. ( Offices ministériels. )
Je me permettrai d'observer , avant tout , qtf il ne faut pas se porter trop aisément à opposer sans cesse des inconvénients à des droits inviolables , et des circonstances à des vérités éternelles. Ce serait imiter les tyrans à qui il ne coutb rien de reconnaître les droits des homfmes ^ à condition de pouvoir les violer toujours sous de nouveaux prétextes , à condition de les reléguer dans la pratique parmi ces théories vagues qui doivent céder à des maximes politiques et à des considérations particulières : ce serait
abandonner te guide fidèle que nous avons pro-
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mis de suivre , pour embrasser des combinaisons arbitraires qui ne seraient que le résultat de nos anciennes habitudes et de nos préjugés.
Il restait la partie la plus importante ^ la partie pjrfQcjpale ef ç^ptiellç <|e la défend^ ^es citoyens , la fonction de présenter les faits aux yejix des magistrats^ de développer les motifs des réclamations des parties , de faire entendre la voix de la justice , de l'humanité , et les cris de Finnocence opprimée. Cette fonction seule échappa à la fiscalité et au pouvoir absolu du monarque. La loi tint toujours cette carrière libre à tous les citoyens ; du moins n'exigea-t-elle d'eux que la condition de parcourir un cours d'éUides facile, ouvert à tout le moi^de ^ tant le droit de la défense naturelle paraissait 9acré dans ce temps-là. • Auj^i, en déclarant ^ ç^ns siucune peine, que cette profession même n'^it pas exempte des abus qui désoleront tpuJQurs les peuples qui ne vivront point sous le régime de la libeirté , suis-je du moins forcé de cpnvenir que le barreau semblait montrer encore les dernières traces de la liberté exilée du reste de
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la société ; que c'était là où se trouvait encore le courage de la vérité, qui osait réclamer. les droits du faible opprimé contre les crimes de l'oppresseur puissant ; enfin ces sentiments généreux qui n'ont pas peu contribué à une révolution, qui ne s'est faite dans le gouvernement que parce qu'elle était préparée dans les esprits. Si la loi avait mis au droit de défendre' la eau se de ceux qui veulent nous la confier une certaine restriction , en exigeant un cours d'études dégénéré presque absolument en formalité , elle semblait s'être absoute elle-même de cette erreur par la frivolité évidente du motif.
Quoi qu'il en soit , l'ancien régime était , à cet égard , infiniment plus près de la raison , du bien public et de la constitution nouvelle, que le système proposé par vos comités de constitution et de judicature.
3 février 1791.
Lorsque la société délègue le pouvoir de punir les coupables, son vœu raisonnable ^st au moins que les opinions du petit nombre d'hom-
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mes qui concourent à la condamnation soient ananimes. Si elles ne te sont pas ^ la certitude morale est loin d*être acquise. Il en résulte nécessairement la présomption qu'il est possible que l'homme condamné ne soît pas coupable; et cependant ^ nous nous accordons tous à dire
que , pour condamner , il faut des preuves aussi claires que le jour. L'Angleterre et l'Amérique n'ont-elles pas adopté cette sage pratique , de ne condamner les accusés qu'à une unanimité parfaite ? et c'est avec raison. Car îl n'est peutêtre pas extraordinaire de voir la raison du côté de la minorité. (Il s'élève des murmures dans la partie droite. M. Montlosier applaudit. ) Rappelez - vous que cesi trois malheureux qui ont excité la pitié de la France , ne sont point morts sur l'échafaud , parce qu'un seul des magistrats chargés de les juger pensait qu'ils n'étaient point coupables. La loi de l'unanimité eût certainement sauvé les Calas y les Danglade , les Montbailljy et tant d'autres victimes. Je demande donc que l'assemblée décrète qu'aucun jugement de condamnation ne pourra être porté qu'à l'unanimité.
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H, page 175.